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03/07/2024 | FRANCE | N°22/05049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 juillet 2024, 22/05049


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° 2024/ , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNWV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 20/06199





APPELANTE



Madame [J] [P]

née le [Date naissanc

e 8] 1980 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 21]



représentée par Me Florence NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1894

ayant pour avocat plaidant Me Agnès TEISSEDRE,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 20/06199

APPELANTE

Madame [J] [P]

née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 21]

représentée par Me Florence NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1894

ayant pour avocat plaidant Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIME

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (93)

[Adresse 2]

[Localité 15]

représenté et plaidant par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [P] et M. [U] [V] ont vécu en concubinage de 2009 à avril 2014.

Par acte authentique du 30 novembre 2010, les concubins ont acquis en indivision, à raison de 50 % chacun, un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 21] (93), moyennant le prix de 163 000 euros.

L'acquisition du bien susmentionné a été financée par un prêt immobilier conclu auprès de la [16] d'un montant de 171 600 euros, sur une durée de 25 ans, au taux fixe de 3,80 % l'an. L'échéance mensuelle à régler au titre de ce prêt s'élève à la somme de 988,55 euros.

Après leur séparation, malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir.

Par exploit d'huissier du 24 juin 2020, M. [U] [V] a fait assigner Mme [J] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en partage et licitation du bien immobilier indivis.

Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

-débouté M. [U] [V] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [J] [P],

-débouté Mme [J] [P] de ses demandes :

*de condamner M. [U] [V] à lui communiquer un justificatif de domicile récent confirmant son adresse,

*d'écarter des débats la pièce n° 8 produite par M. [U] [V] consistant en des attestations du 9 mai 2017 de MM [T] [O] et [C] [R], et non datées de M. [S] [F], Mme [Y] [N] et MM [K] [A] et [Z] [W],

-dit n'y avoir de statuer sur les demandes de « constater » formées par les parties,

-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [V] et Mme [J] [P],

-débouté les parties de leurs demandes de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis,

-fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [P] à l'indivision pour l'occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au partage, à la vente ou la libération complète des lieux, à la somme de 553 euros par mois,

-fixé, en conséquence, la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [P] pour l'occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'en juin 2020 à la somme de 24 332 euros,

-débouté Mme [J] [P] de ses demandes :

*au titre de l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [U] [V] pour la période d'avril 2014 à janvier 2016,

*de lui attribuer une indemnité de gestion de 60 euros par mois,

-fixé la créance de Mme [J] [P] à l'encontre de l'indivision à la somme de 3 626,53 euros au titre des dépenses réglées par elle seule pour changer les radiateurs du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21] (93),

-débouté Mme [J] [P] de ses demandes :

*de fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit, en appliquant une décote de 30 % sur la valeur locative,

*d'ordonner le remboursement, par M. [U] [V], à son profit, sur présentation de facture, de la moitié des frais liés au changement de fenêtres, si le partage n'est pas intervenu avec celui-ci,

*d'ordonner que M. [U] [V] lui rende le jeu de clés qu'il détient dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

*d'ordonner que passé ce délai et en l'absence de remise du jeu de clés, M. [U] [V] soit condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard,

-fixé les créances de Mme [J] [P] à l'encontre de l'indivision aux sommes de :

*51 404,60 euros au titre des échéances du prêt immobilier contracté par les parties auprès de la [16] pour financer l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93),

*1 466,24 euros au titre de l'assurance habitation réglée pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) entre 2017 et 2021,

*2 376,61 euros au titre des charges de copropriété réglées entre octobre 2016 et le 21 janvier 2021,

*2 004 euros au titre des taxes d'habitation réglées pour le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) entre 2017 et 2020,

-dit que ces créances seront actualisées au jour de la date de jouissance divise,

-fixé la date de jouissance divise à la date de vente du bien immobilier indivis,

-débouté Mme [J] [P] de sa demande de juger que sa proposition de rachats des parts de M. [U] [V] dans le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) est bien fondée,

préalablement à ces opérations,

-sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 173 118 euros, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,

-à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93), cadastré section AG n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9], d'une surface de 0 ha 02 a 32 ca, section AG n° [Cadastre 11], lieudit [Adresse 13], d'une surface de 0 ha 01 a 84 ca et section AG n° [Cadastre 12] lieudit [Adresse 5], d'une surface de 0 ha 02 a 64 ca (lot n° 201),

-fixé la mise à prix à 86 559 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

-dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,

-dit qu'il appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

-autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code de procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

-autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

-dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'en avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;

-désigné Me [H] [D], notaire, de l'office notarial [D] [H], [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 22] en qualité de séquestre pour recevoir le produite de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

-ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Me [H] [D], notaire, de l'office notarial [D] [H], [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 22] aux fins de dresser l'acte de partage conforme et lui conférer force exécutoire ;

-débouté M. [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné M. [U] [V] à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l'indivision.

Mme [J] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022.

M. [U] [V] a constitué avocat en date du 26 avril 2022.

L'appelante a notifiée ses premières conclusions par RPVA le 6 juin 2022.

L'intimé quant à lui a notifié ses premières conclusions par RPVA le 2 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [J] [P], appelante, demande à la cour de :

-déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel,

et ce faisant,

à titre principal,

-in limine litis, condamner M. [V] à communiquer à Mme [P] un justificatif de domicile récent et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir. A défaut de communication dans les délais, condamner M. [V] au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour,

-ordonner que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,

-in limine litis, ordonner le retrait des débats de la pièce adverse n° 8 car non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] de voir désigner un notaire et un juge commis,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] de sa proposition de rachat des parts de M. [V],

-statuant à nouveau, ordonner le partage et par conséquent, désigner un notaire commis et un juge commis,

-juger la demande de mise en vente sur licitation de M. [V] comme étant abusive,

-juger qu'un partage est possible et que la proposition de Mme [P] de rachat des parts de M. [V] pour devenir seule propriétaire du bien immobilier est réelle, bien fondée et réalisable,

-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [V] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21],

-désigner Me Maître [E] [I], notaire à [Localité 21], [Adresse 7], avec mission de procéder aux opérations de partage et notamment :

*procéder à l'évaluation du bien immobilier indivis à la date la plus proche du partage,

*calculer les droits des parties permettant de fixer les droits de chacune des parties et le rachat des parts de M. [V] par Mme [P],

-désigner tel magistrat pour surveiller lesdites opérations,

-ordonner qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien à un tiers dans un délai de 4 mois et à défaut la mise en vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny et toutes les conséquences qui s'en suivent,

-statuant à nouveau, ordonner que Mme [P] pourra racheter les parts de M. [V] en priorité, avant toute vente à un tiers,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation à M. [V] à compter du 1er novembre 2016,

-statuant à nouveau, ordonner qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation par Mme [P],

à titre très subsidiaire, si une indemnité d'occupation est mise à la charge de Mme [P], fixer une décote à hauteur de 30 % sur la valeur locative et ce, compte tenu de la très grande précarité de l'occupation,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la demande de Mme [P] de condamnation de M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période d'avril 2014 à janvier 2016,

-statuant à nouveau, ordonner que M. [V] devra payer une indemnité d'occupation pour la période où il a occupé seul le bien immobilier, soit d'avril 2014 à janvier 2016,

-fixer l'indemnité d'occupation due par M. [V] pour la période d'avril 2014 à janvier 2016 au regard des sommes convenues entre les parties en 2016, soit la somme de 980 euros,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] de condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de gestion du bien indivis,

-statuant à nouveau, condamner M. [V] au paiement d'une indemnité mensuelle de gestion à hauteur de 60 euros suite aux innombrables diligences effectuées par celle-ci depuis le départ de M. [V], en octobre 2016, pour le compte de l'indivision,

-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] visant à obtenir le jeu de clés détenu par M. [V],

-statuant à nouveau, ordonner que M. [V] devra rendre le jeu de clés qu'il détient à Mme [P] dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir,

-ordonner que passé ce délai et en l'absence de remise du jeu de clés, M. [V] sera condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard,

-condamner M. [V] au remboursement des sommes payées par Mme [P] au titre des échéances du crédit remboursées par celle-ci ainsi que les charges liées au bien, somme à parfaire au moment du partage,

-condamner M. [V] à payer la moitié des échéances mensuelles du crédit, incluant l'assurance de celui-ci, à défaut de paiement condamner M. [V] à payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour chaque mensualité non payée ou payée en retard après le 6 de chaque mois,

-ordonner que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,

-condamner M. [V] au paiement de la somme de 150 000 euros au titre des dommages et intérêts,

-condamner M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [V] aux entiers dépens, employés au titre du partage et licitation, sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile,

-débouter M. [V] de ses demandes plus amples et contraires.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [U] [V], intimé, demande à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 décembre 2021, en ce qu'il a :

*débouté Mme [J] [P] de ses demandes de condamner M. [U] [V] à lui communiquer un justificatif de domicile récent confirmant son adresse et d'écarter des débats la pièce n°8 produite par M. [U] [V] consistant en des attestations du 9 mai 2017 de Messieurs [T] [O] et [C] [R], et non datées de M. [S] [F], Mme [Y] [N] et Messieurs [K] [A] et [Z] [W],

*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [V] et Mme [J] [P],

*débouté les parties de leurs demandes de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis,

*fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [P] à l'indivision pour l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au partage, à la vente ou la libération complète des lieux, à la somme de 553 euros par mois,

*fixé, en conséquence, la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [P] pour l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'en juin 2020 inclus à la somme de 24 332 euros,

*débouté Mme [J] [P] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [U] [V] pour la période d'avril 2014 à janvier 2016 de lui attribuer une indemnité de gestion de 60 euros par mois,

*fixé la créance de Mme [J] [P] à l'encontre de l'indivision à la somme de 3 626,53 euros au titre des dépenses réglées par elle seule pour changer les radiateurs du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21],

*débouté Mme [J] [P] de ses demandes :

$gt;de fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit, en appliquant une décote de 30 % sur la valeur locative,

$gt;d'ordonner le remboursement, par M. [U] [V], à son profit, sur présentation de facture, de la moitié des frais liés au changement des fenêtres, si le partage n'est pas intervenu avec celui-ci,

$gt;d'ordonner que M. [U] [V] lui rende le jeu de clés qu'il détient dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir et d'ordonner que passé ce délai et en l'absence de remise du jeu de clés, M. [U] [V] soit condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard,

*fixé les créances de Mme [J] [P] à l'encontre de l'indivision aux sommes de :

$gt; 51 404,60 euros au titre des échéances du prêt immobilier contracté par les parties auprès de la [16] pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21],

$gt;1 466,24 euros au titre de l'assurance habitation réglée pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21] entre 2017 et 2021,

$gt;2 376,61 euros au titre des charges de copropriété réglées entre octobre 2016 et le 21 janvier 2021,

$gt;2 004 euros au titre des taxes d'habitation réglées pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21] entre 2017 et 2020,

*dit que ces créances seront actualisées au jour de la date de jouissance divise,

*fixe la date de jouissance divise à la date de vente du bien immobilier indivis,

*débouté Mme [J] [P] de sa demande de juger que sa proposition de rachats des parts de M. [U] [V] dans le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21], est bien fondée,

préalablement à ces opérations,

*sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 173 118 euros, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,

*à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 21] cadastré section AG n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 02 a 32 ca, AG n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 13], surface 00 ha 01 a 84 ca et AG n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 5], surface 00 ha 02 a 64 ca (lot n°201),

*rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

*fixé la mise à prix à 86 559 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères

*dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,

*dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

*autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

*autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

*dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

*désigné Me [H] [D], notaire, de l'office notarial [D] [H], [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 22], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

*ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Me [H] [D], notaire, de l'office notarial [D] [H], [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 22], aux fins de dresser l'acte de partage conforme et lui conférer force exécutoire,

*dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire désigné procédera par tirage au sort des lots et qu'en cas de refus d'une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d'un représentant à l'indivisaire défaillant aux frais de ce dernier,

-infirmer le surplus,

-statuant à nouveau,

-condamner reconventionnellement Mme [J] [P] à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel principal :

Sur la demande in limine litis de communication sous astreinte d'un justificatif de domicile :

Saisi par Mme [P] d'une demande de contraindre M. [V] à communiquer son adresse personnelle qui ne figurait pas dans l'assignation, le premier juge l'a rejetée au motif que l'article 54 du code de procédure civile, qui dispose que la demande initiale mentionne notamment le domicile, ne prévoit pas d'obligation de produire un justificatif de domicile.

Mme [P] demande l'infirmation de ce chef, au motif que M. [V] n'a pas indiqué d'adresse personnelle dans l'assignation, mais a élu domicile chez son avocat, invoquant un impératif de sécurité à la suite de menaces de cette dernière. Or elle considère que l'article 54 précité impose l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du ou des demandeurs.

Elle déclare que M. [V] est injoignable et que l'absence de communication de son adresse lui cause préjudice.

Elle demande donc la communication d'un justificatif de domicile récent et à défaut d'une communication dans les 15 jours, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.

M. [V] déclare qu'il s'est tout d'abord retrouvé sans domicile fixe lors de son départ du bien indivis en novembre 2016, puis qu'il a régularisé sa situation et a communiqué son adresse en première instance, contrairement aux allégations de Mme [P]. Il considère donc que les exigences de l'article 54 précité sont remplies et demande la confirmation de ce chef du jugement.

Il sera rappelé que l'article 54 du code de procédure civile sur lequel Mme [P] fonde sa demande précise les mentions que doit comporter, à peine de nullité, la demande initiale formée par assignation ou par requête, au nombre desquelles figure le domicile.

Or Mme [P] ne poursuit pas la nullité de l'assignation délivré par M. [V], mais une demande particulière de justification de son adresse actuelle.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la demande de Mme [P] va au-delà des exigences du texte précité, qui ne prévoit pas une obligation de justifier d'une adresse.

Mme [P] est donc déboutée de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande in limine litis de retrait de la pièce adverse n° 8 :

La pièce n° 8 produite par M. [V] en première instance consiste en 6 attestations en grande partie dactylographiées émanant de collègues de travail de ce dernier, certaines étant non datées, et faisant état du fait de l'avoir hébergé ou d'avoir constaté qu'il a dormi à plusieurs reprises sur les lieux de travail en raison d'une cohabitation devenue impossible avec son ex-compagne.

Le premier juge, constatant que si les attestations n'étaient pas manuscrites contrairement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [P] n'invoque ni ne justifie d'aucun grief à ce titre, l'a déboutée de sa demande.

Mme [P] demande l'infirmation de ce chef du jugement, aux motifs qu'il est manifeste que les attestations ne sont pas manuscrites hormis la mention des noms et prénoms, que deux des attestations ne sont pas datées, et que les propos reproduits de manière quasi-identique par les témoins lui portent un réel préjudice puisqu'ils visent à ternir son image en prétendant que M. [V] n'avait plus de domicile, alors qu'elle ne lui a jamais interdit l'accès à ce dernier.

M. [V] demande à la cour de débouter Mme [P] de cette demande mais ne s'explique aucunement sur ce point dans la discussion de ses conclusions.

Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

Par ailleurs, il est admis de manière constante que les dispositions dudit article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.

En l'espèce, les six attestations ont été établies de manière dactylographiée sur des modèles identiques, à savoir un modèle d'attestation selon laquelle M. [V] a dormi sur le lieu de travail, et un modèle d'attestation d'hébergement occasionnel aux domiciles de 4 collègues de travail.

Si les identités des signataires sont appuyées par des photocopies des cartes nationales d'identité, les attestations ne sont pas manuscrites contrairement au texte précité. En outre, les 4 attestations d'hébergement occasionnel ne comportent pas de dates.

Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, ces irrégularités n'emportent pas par elles-mêmes la nullité des attestations.

S'agissant du grief causé, Mme [P] invoque en appel un préjudice subi du fait de l'image négative d'elle-même que renvoient ces attestations, laissant entendre que son comportement rendait impossible toute cohabitation avec son concubin.

Toutefois, le rejet de ces attestations n'est fondé que si les irrégularités constatées constituent l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. Or, si le contenu des attestations est susceptible de porter grief à Mme [P], l'inobservation de la formalité de l'écriture manuscrite n'est pas par elle-même à l'origine du grief qu'invoque cette dernière, puisque des attestations manuscrites auraient tout autant causé le grief invoqué, à savoir l'image négative de Mme [P].

Par ailleurs, l'omission de la date dans les 4 attestations d'hébergement occasionnel n'est pas non plus une inobservation d'une formalité substantielle qui fait grief à l'appelante, puisque la date des attestations n'a aucune conséquence sur le grief invoqué, et qu'en tout état de cause la période de l'hébergement occasionnel est indiquée sur chaque attestation, à savoir durant la période allant de janvier à octobre 2016.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait des débats de la pièce adverse n° 8, étant rappelé qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 précité présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

Sur la demande de partage et de désignation d'un notaire et d'un juge commis :

Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et de Mme [P].

Mme [P] demande pourtant d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [V] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21].

M. [V], rappelant les diligences restées vaines en vue d'un partage amiable, demande la confirmation du jugement ordonnant l'ouverture des opérations liquidatives.

L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, qui recouvrent nécessairement le bien immobilier indivis, ayant déjà été ordonnée, il n'y a pas lieu de répondre à cette demande.

Par ailleurs, le tribunal, estimant que la désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile était suffisante pour dresser l'acte de partage, a désigné Me [H] [D], notaire à [Localité 21] (93) à cette fin et, faute de complexité du partage, a débouté les parties de leurs demandes de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile.

En appel, Mme [P] demande la désignation d'un notaire et d'un juge commis, mais ne motive pas sa demande.

M. [V] demande la confirmation du jugement.

Il résulte du 2e alinéa de l'article 1361 du code de procédure civile que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte le constatant.

Par ailleurs, l'article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, le premier juge a considéré que le partage à venir ne présentait pas de complexité, en l'absence d'autre demande de nature liquidative que celles qui lui ont été soumises et en l'absence de bien immobilier à partager du fait de la vente par licitation du seul bien indivis.

Cependant, force est de constater que, même si la masse à partager se trouve être uniquement le solde du prix d'adjudication du bien, la liquidation des comptes de l'indivision, comprenant en l'espèce des créances de conservation diverses, une indemnité d'occupation et une actualisation au jour du partage dans le contexte d'un conflit important entre les parties, n'est pas dénuée de complexité et doit pouvoir être diligentée par le notaire avec le recours éventuel du tribunal.

En conséquence, il convient d'infirmer sur ce point le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes et de commettre un juge pour la surveillance des opérations liquidatives, la désignation du notaire ayant par ailleurs été effectuée.

Concernant le choix du notaire désigné, le premier juge a constaté que M. [V] sollicitait la désignation de Me [L] [G], notaire à [Localité 19], tandis que Mme [P] demandait la désignation de Me [E] [I], notaire à [Localité 21].

Constatant le défaut d'accord sur ce point, il a désigné Me [H] [D], notaire à [Localité 21], avec les missions du séquestre des fonds de la licitation et d'établissement de l'acte de partage.

Mme [P] demande à la cour d'infirmer ce chef et à nouveau de désigner Me [E] [I], notaire à [Localité 21], aux motifs que celle-ci a déjà connaissance du dossier et de tous les éléments concernant le bien immobilier, qu'elle a eu l'occasion de rencontrer les parties et d'établir un projet de liquidation, et qu'exerçant à proximité du bien immobilier, elle dispose des « meilleurs connaissances du marché et du secteur » de [Localité 21].

M. [V] demande uniquement sur ce point la confirmation du jugement.

Conformément au 2e alinéa de l'article 1361 précité, il revient au tribunal de désigner le notaire chargé d'établir l'acte de partage.

En l'espèce, c'est à bon droit que, par souci d'impartialité, le premier juge a désigné un notaire différent de ceux proposés par les parties. En outre, l'argument invoqué par Mme [P] de la parfaite connaissance du marché local est inopérant au cas présent puisque l'office de Me [D] se trouve également situé dans la commune où se trouve le bien immobilier indivis.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la proposition de rachat des parts de M. [V] dans le bien immobilier indivis et la demande d'infirmation de la licitation de ce dernier :

Le tribunal, saisi par M. [V] d'une demande de licitation de l'appartement indivis sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) et d'une demande de Mme [P] de racheter les parts de ce dernier dans le bien immobilier, a estimé que l'unique immeuble indivis ne peut faire l'objet d'un partage en nature, que les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet, qu'aucune des parties, ex-concubins, ne peut prétendre à l'attribution préférentielle et que la simulation de financement fournie par Mme [P] pour le rachat des droits de M. [V] est ancienne et insuffisante pour déterminer le caractère adapté de la proposition de rachat.

Il a en conséquence débouté Mme [P] de sa demande de rachat des parts de M. [V] dans le bien immobilier, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier dans les 4 mois de la signification du jugement et à défaut, a ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien indivis.

Mme [P] demande l'infirmation du jugement ordonnant la vente par adjudication du bien indivis et que lui soit accordée la possibilité de racheter les parts indivises de M. [V] par priorité avant toute vente à un tiers.

Elle déclare qu'elle a fait des propositions honnêtes et acceptables à plusieurs reprises, mais que M. [V] est toujours revenu sur sa position en évoquant de faux prétextes.

Elle produit un échange de courriels avec sa banque attestant de ses démarches, ainsi qu'une simulation de financement indiquant qu'elle dispose des capacités financières nécessaires au rachat des parts, et déclare avoir communiqué à M. [V] « un accord de principe de sa banque ». Elle précise toutefois qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer une offre de prêt, à défaut pour les parties de disposer d'un acte notarié pouvant être présenté à la banque.

M. [V] répond que le rachat des parts, qu'il précise plus avantageux, n'est pas possible car Mme [P] ne dispose pas des capacités financières à cette fin. Il déclare que cette dernière n'a jamais engagé les démarches utiles à l'obtention d'un prêt, et n'a notamment pas donné suite aux différents rendez-vous chez le notaire, pourtant organisés à son initiative.

Il ajoute que l'obtention d'un nouveau crédit est inenvisageable, dès lors que Mme [P] a dû demander une suspension du crédit actuel et qu'elle déclare dans ses dernières écritures faire appel à sa famille proche pour payer le crédit.

Il demande en conséquence la confirmation du jugement ordonnant la licitation, ajoutant que Mme [P] pourra user de son droit de préemption.

Il résulte de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

Par ailleurs, l'article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l'espèce, l'appartement de [Localité 21], unique bien de l'indivision, ne peut être partagé.

Par ailleurs, les indivisaires n'ayant pas été mariés, Mme [P] ne peut bénéficier de l'attribution préférentielle de ce bien.

A titre surabondant, s'agissant du rachat des parts de M. [V], l'étude des pièces du dossier révèle que les éléments bancaires remontent à plus de deux ans et qu'ils ne justifient pas d'une réelle capacité financière pour acquérir la part indivise de M. [V]. En particulier, le courriel émanant de la [16] du 31 mai 2022, postérieur à la simulation de financement, mentionne au contraire qu' « il n'est pas possible de fournir un accord de principe pour un prêt en anticipation en faveur de Mme [P] aux fins du rachat du bien immobilier indivis » (pièce 52).

En outre, il est établi qu'ultérieurement à ces échanges, les échéances de crédit ont dû être suspendues en raison des difficultés financières rencontrées par Mme [P] et que cette dernière précise, aux termes de ses conclusions, qu'elle a « les plus grandes difficultés à assumer seule le crédit ».

En conséquence, à défaut de pouvoir aisément partager le bien et, en outre, de justifier de garanties pour parvenir à un rachat des parts, seule la licitation du bien par adjudication est de nature à respecter les droits de chaque indivisaire.

Concernant enfin la mise à prix du bien immobilier, le premier juge a parfaitement motivé sa décision en se basant sur la moyenne des évaluations de professionnels fournies par Mme [P] et en fixant la mise à prix à la moitié de la valeur vénale retenue.

Le jugement sera donc entièrement confirmé de ce chef.

Sur la contestation du paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [P] :

Le premier juge, constatant que l'occupation privative du bien indivis entre le 1er novembre 2016, date du départ définitif de M. [V], et la date du partage ou de la libération des lieux n'était pas contestée par les parties, a fixé cette indemnité au profit de l'indivision à la somme de 553 euros par mois, sur la base de la valeur locative d'un document fourni par Mme [P].

Devant la cour, cette dernière conteste le principe même d'une indemnité d'occupation aux motifs que M. [V] dispose toujours d'un jeu de clés, que l'occupation par elle-même n'exclut pas la même utilisation du bien indivis par M. [V], et qu'elle assume les charges du crédit et de copropriété.

Dans le cas où la cour confirmerait le bien-fondé d'une indemnité d'occupation, l'appelante demande que le coefficient de précarité soit porté à 30 %, notamment compte tenu du fait que M. [V] s'est complètement désintéressé du bien, la laissant prendre en charge seule l'intégralité des charges et des travaux de conservation et d'entretien de l'appartement.

M. [V] conteste détenir un jeu de clés à ce jour et déclare les avoir égarées et en avoir fait part à son ex-compagne. Il ajoute qu'il n'est jamais retourné dans le bien indivis et justifie des factures de garde-meubles pour stocker ses effets personnels de novembre 2016 à août 2019.

Il déclare que Mme [P] est donc seule occupante du bien depuis 2016 et que le jugement, qui a précisé que rien ne justifiait que le coefficient de précarité soit fixé à 30 % et non 20 %, doit être confirmé.

Il résulte du 2e alinéa de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il n'est pas contesté que Mme [P] habite l'appartement indivis, excluant la même utilisation de ce dernier par M. [V]. Le fait que M. [V] ait pu avoir conservé à sa disposition un jeu de clés du bien n'est pas de nature à remettre en cause son utilisation permanente par Mme [P] dès lors qu'il n'est aucunement évoqué une utilisation du bien par le premier.

Au surplus, le contexte de la séparation très conflictuelle entre les deux concubins, qui sont restés en très mauvais termes, exclut de fait la possibilité de toute cohabitation entre eux.

En conséquence, Mme [P] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis.

Concernant la durée au cours de laquelle cette indemnité doit être calculée, il n'est pas contesté que Mme [P] a occupé seule le bien indivis à compter du 1er novembre 2016. Celle-ci occupant toujours le bien à ce jour, il convient de préciser, comme l'a fait le premier juge, que l'indemnité sera due jusqu'au partage, à la libération complète des lieux ou à la vente.

Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, les parties ne fournissent aucune nouvelle estimation de la valeur locative du bien autre que l'avis de valeur d'un professionnel, dont l'identité n'apparaît pas, à nouveau produit par Mme [P] (pièce 19). En conséquence, il convient de confirmer l'analyse du premier juge en ce qu'il s'est basé sur cet avis de valeur locative, évaluant le loyer entre 780 et 800 euros, soit une valeur brute de 790 euros.

Concernant le coefficient de précarité, le premier juge a fixé ce dernier à 20 % et a estimé que rien ne justifiait de le fixer à 30 %, mais a calculé le montant net de l'indemnité d'occupation selon la formule : 790 euros x 30/100, soit 553 euros. Ce faisant, il a appliqué par erreur un abattement de précarité de 30 % en contradiction avec ses propres motifs.

Il convient cependant de constater, à l'instar du premier juge, que les éléments du dossier ne justifient pas qu'un coefficient de précarité supérieur au montant moyen de 20 % soit appliqué, puisque Mme [P] occupe seule le bien depuis plus de 7 ans et qu'elle ne disconvient pas avoir la pleine maîtrise du bien immobilier, engageant seule des dépenses nécessaires à sa conservation ou à son entretien ainsi qu'il sera exposé ci-après.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer sur ce chef le jugement et de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [P] à l'indivision à la somme mensuelle de 632 euros.

Par ailleurs, le premier juge a fixé, « en conséquence, la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [P] pour l'occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'en juin 2020 à la somme de 24 332 euros ».

Or, non seulement cette somme est erronée en raison de l'erreur de calcul susvisée, mais en outre elle n'a pas lieu d'être calculée distinctement jusqu'en juin 2020 puisque Mme [P] n'a pas quitté les lieux à cette date.

Il convient donc d'infirmer ce chef du dispositif et de laisser au notaire désigné le soin de calculer, sur la base du montant mensuel de l'indemnité d'occupation ci-dessus fixé, le montant total de cette indemnité dont la liquidation ne peut être effectuée à ce jour.

Sur la demande de condamnation de M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation :

Saisi d'une demande de Mme [P] de condamnation de M. [V] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation du bien indivis pour la période pendant laquelle il a occupé seul le logement, d'avril 2014 à janvier 2016, le tribunal l'a déboutée au motif qu'elle n'a produit aucune pièce et n'a pas démontré l'occupation privative du bien par ce dernier.

En cause d'appel, Mme [P] demande l'infirmation de ce chef en expliquant qu'elle a quitté le logement en 2014 et a loué un logement [Adresse 14] à [Localité 17] (93).

Elle produit des extraits d'échanges entre avocats faisant état de l'occupation temporaire du bien par M. [V], et qu'il y a même hébergé l'un de ses amis pendant cette période.

Elle demande en conséquence que soit fixée l'indemnité d'occupation due par M. [V] pour la période d'avril 2014 à janvier 2016 sur la base d'une valeur locative « convenue entre les parties en 2016 », soit la somme de 980 euros par mois.

M. [V] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point, au motif que pendant cette période d'environ 18 mois, Mme [P] revenait dans l'appartement indivis de manière régulière, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant joui de manière exclusive du bien indivis.

Si M. [V] ne justifie pas du fait que Mme [P] a également utilisé l'appartement au cours de la période d'avril 2014 à janvier 2016, celle-ci ne conteste pas cependant pas ce point aux termes de ses conclusions postérieures.

Par ailleurs, il résulte des échanges entre avocats, en partie reproduits dans les conclusions de Mme [P], qu'un accord avait été trouvé aux termes duquel M. [V], « en contrepartie de sa jouissance exclusive du bien, en l'absence de Mm [P], a accepté de prendre à sa charge les mensualités pendant 18 mois ». Il sera observé que selon les éléments fournis par les parties, les mensualités de remboursement du crédit étaient supérieures à la valeur locative du bien.

En conséquence, l'absence d'exclusivité de l'utilisation du bien indivis pendant ladite période et l'existence d'une contrepartie réelle à son occupation par M. [V] font obstacle à la fixation d'une indemnité d'occupation par ce dernier.

En tout état de cause, le prétendu accord sur la valeur locative présenté par Mme [P] comme résultant d'un échange entre les parties en 2016 n'est aucunement justifié, puisque les courriers produits à ce titre (pièce 46) consistent au contraire en une proposition du conseil de Mme [P] pour un tel montant, supérieur aux échéances du prêt remboursées par M. [V] et une réponse du conseil de ce dernier rejetant cette proposition comme étant « inéquitable ».

Le jugement, par substitution de motifs, sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité de gestion du bien indivis :

Le premier juge, saisi par Mme [P] d'une demande de condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de gestion du bien indivis, l'a rejetée au motif que les pièces versées aux débats démontraient insuffisamment que celle-ci gère le bien immobilier indivis.

Devant la cour, Mme [P] demande l'infirmation du jugement, aux motifs que celle-ci considère avoir géré « à 100 % » l'indivision depuis le départ de M. [V] au détriment de sa vie personnelle et professionnelle, qu'elle a été contrainte d'avancer des fonds personnels pour l'indivision, et qu'elle a assumé seule le paiement de différentes charges et impositions relatives au bien indivis.

Elle demande la condamnation de M. [V] au paiement d'une indemnité mensuelle de gestion à hauteur de 60 euros, pour le compte de l'indivision, depuis le départ de M. [V], en octobre 2016 jusqu'au partage définitif.

M. [V] s'oppose à cette demande et demande la confirmation du jugement, en déclarant qu'il a lui-même payé différentes charges relatives au bien indivis, et justifie notamment du paiement de charges de copropriété, de sa quote-part des taxes foncières, et de la taxe d'habitation lorsqu'il y résidait.

Il estime que ces éléments prouvent qu'il ne s'est à aucun moment désintéressé du bien et ajoute qu'il a même assumé toutes les charges pendant 21 mois, y compris le remboursement des mensualités de prêt, alors que pendant cette période Mme [P] ne réglait qu'une somme modique de 30 euros par mois, et que des frais d'avis à tiers détenteur ont grevé le compte bancaire joint de 2018 à 2020 en raison du fait que cette dernière ne payait pas sa quote-part d'impôts.

Il résulte de l'article 815-12 du code civil que L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que Mme [P] n'a pas été la seule à gérer le bien puisque [V] justifie également avoir effectué des actes de gestion de l'appartement indivis. En outre, Mme [P] ne justifie pas d'une activité particulière de gestion du bien indivis, étant rappelé que ce dernier constitue son domicile. En particulier, elle ne justifie pas en quoi la gestion du bien indivis aurait eu, ainsi qu'elle l'affirme, un impact réel et direct sur son activité professionnelle.

En conséquence, Mme [P] n'est pas fondée à exiger de M. [V] le paiement d'une indemnité mensuelle au titre de la gestion du bien indivis.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'un jeu de clés détenu par M. [V] :

Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande relative au jeu de clés que détiendrait M. [V], au motif qu'elle ne formulait au soutien de sa demande aucun moyen ni ne visait aucune pièce.

En appel, Mme [P] demande l'infirmation de ce chef et la condamnation de M. [V] à lui restituer ledit jeu de clés dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle justifie sa demande par le fait que M. [V] n'a jamais contesté détenir un jeu de clés du bien immobilier.

M. [V] conteste cette demande et sollicite la confirmation du jugement, au motif qu'il déclare ne plus détenir un jeu de clés à ce jour, l'ayant égaré et en avoir fait part à Mme [P].

En l'absence de toute preuve de la détention actuelle par M. [V] de ce jeu de clés, il ne peut être imposé à ce dernier une obligation de restitution de ces objets.

En conséquence, Mme [P] doit être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce chef.

Sur la demande de condamnation de M. [V] au remboursement des échéances nouvelles du crédit et des charges :

Le tribunal a fixé les diverses créances de Mme [P] à l'encontre de l'indivision concernant les échéances du prêt immobilier (51 404,60 euros), l'assurance habitation (1 466,24 euros), les charges de copropriété (2 376,61 euros) et les taxes d'habitation (2 004 euros), le tout à la date de l'arrêté des comptes lors des demandes judiciaires, soit en 2021.

En cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de condamner M. [V] au remboursement des sommes qu'elle a payées au titre des échéances du crédit remboursées par celle-ci ainsi que des charges liées au bien indivis, somme à parfaire au moment du partage.

Elle précise que les charges nouvelles correspondent aux appels de fonds pour l'année 2022 (1 070 euros), et l'année 2023 (1 348 euros), à l'assurance habitation de 2022 à 2024 (1 012 euros), à la taxe foncière 2023 (901 euros), ainsi que les échéances du crédit immobilier dont elle ne fournit pas le détail.

Elle estime qu'à l'instar des créances reconnues en première instance, ces charges nouvelles doivent être « remboursées » par M. [V].

M. ne formule aucune réponse sur ces points.

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l'espèce, s'agissant des charges incombant à l'indivision, à savoir le paiement des appels de fonds de la copropriété, de l'assurance habitation et de la taxe foncière ainsi que les échéances de l'emprunt immobilier, celles-ci sont effectivement assimilées à des dépenses de conservation du bien indivis et devront être prises en compte lors du partage ;

Ces charges étant par nature évolutives jusqu'au jour du partage, elles ne peuvent donc être arrêtées aux termes du présent arrêt puisque le partage n'est pas encore intervenu ;

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'exiger, comme le demande Mme [P], le « remboursement » de ces charges par M. [V], mais à prendre en compte les créances de la demanderesse sur l'indivision au titre de ces paiements.

Il sera donc enjoint au notaire désigné, lors de l'établissement de l'acte de partage, d'en liquider le montant définitif au regard de la réalité des paiements effectués et selon les modalités explicitées aux termes du jugement du 13 décembre 2021 concernant les mêmes types de charges.

Sur la demande de condamnation de M. [V] à s'acquitter par moitié des échéances du prêt immobilier :

Mme [P] demande à la cour de condamner M. [V] à payer la moitié des échéances mensuelles du crédit, incluant l'assurance de celui-ci, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour chaque mensualité non payée ou payée en retard après le 6 de chaque mois.

En réponse à cette demande, ni le tribunal judiciaire, ni la cour d'appel n'ont à statuer sur une telle obligation qui concerne les rapports entre l'établissement bancaire, créancier, et les deux indivisaires, débiteurs, et ne relève aucunement du partage de l'indivision.

En conséquence, Mme [P] doit être déboutée de sa demande.

Sur la demande de condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts :

Saisi d'une demande de condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de son refus de donner suite aux demandes de suspension du prêt de Mme [P], le tribunal a fait partiellement droit à cette dernière en condamnant M. [V], dont ledit refus devait être considéré comme constitutif d'une faute, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En appel, Mme [P] demande à présent à la cour de condamner M. [V] au paiement d'une somme de 150 000 euros au titre des dommages et intérêts. Elle motive sa demande par le fait que le comportement d'inaction de M. [V] se poursuit et lui cause préjudice, qu'elle a été pendant des années dans l'impossibilité de renégocier le prêt et de demander une baisse du taux d'intérêts et qu'elle est à présent pénalisée par l'augmentation des taux d'intérêt.

Elle ajoute qu'elle continue à assumer seule toutes les charges et que M. [V] souhaite s'enrichir à son détriment et poursuit ses agissements malveillants, ne répondant pas aux différentes propositions de règlement effectuées.

M. [V] s'oppose à cette demande et déclare que Mme [P] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions, que celles-ci sont fondées sur des affirmations malsaines selon lesquelles il souhaite s'enrichir, qu'il est tout à fait légitime de procéder aux opérations de vente par adjudication sans qu'on lui prête de mauvaises intentions.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'application de ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre la première et le second.

En l'espèce, hormis le point particulier du refus de donner suite aux demandes de suspension du prêt immobilier qui a fait l'objet d'une décision du premier juge, Mme [P] formule donc une demande supplémentaire de dommages et intérêts au sujet du règlement de leurs intérêts patrimoniaux depuis la précédente décision.

Or si Mme [P] formule de longs développements sur l'état d'esprit et les intentions présumées de la partie adverse, elle ne caractérise pas, dans le contexte de relations très conflictuelles, les fautes qu'auraient commis M. [V], qui n'a pas fait appel du jugement, quant au partage de l'indivision.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.

Sur l'appel incident :

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

M. [V] demande à la cour de condamner reconventionnellement Mme [J] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il ne donne toutefois aucune explication sur cette demande aux termes de la discussion et des moyens de ses conclusions.

Mme [P] ne formule aucune réponse sur cette demande.

Aux termes de l'article 32-1 précité, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

C'est à la juridiction qu'il appartient d'apprécier si l'action en justice revêt ou non un caractère dilatoire ou abusif.

En l'espèce, Mme [P] a suffisamment motivé ses demandes, dont il est d'ailleurs fait droit à certaines d'entre elles, pour en écarter tout caractère dilatoire ou abusif.

En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande.

Sur la demande d'infirmation de la condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts :

M. [V] demande à la cour d'infirmer le chef du jugement l'ayant condamné à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de son refus d'accepter la demande de suspension du prêt formulée par Mme [P].

Il estime qu'il n'avait aucun intérêt à ce que le prêt soit suspendu sur une période de 2 ans, alors qu'il souhaitait mettre fin à l'indivision. Il déclare qu'il a fait suite aux demandes de Mme [P] puisqu'il a répondu à la banque le 7 mai 2020. Il prétend qu'il n'a donc commis aucune faute.

Mme [P] demande simplement la confirmation du jugement sur ce point.

Au visa de l'article 1240 du code civil précité, le premier juge a parfaitement et longuement motivé la condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts au titre de son refus d'acceptation de la demande de suspension de prêt, en soulignant notamment qu'aucune procédure ni demande de licitation n'était en cours lors de sa réponse, qu'il avait conscience que le traitement du dossier risquait de prendre du temps et de dépasser le délai de 3 mois de suspension sollicité par Mme [P] et que par ordonnance de référé du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de suspension du prêt de Mme [P], de sorte que son caractère légitime est établi.

En conséquence, la demande d'infirmation n'est pas fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'infirmation « du surplus » :

Aux termes de ses conclusions, M. [V] demande à la cour d' « infirmer le surplus » mais ne précise nullement les chefs qu'il vise, ajoutant à la suite de cette demande uniquement la demande de condamnation reconventionnelle de Mme [P] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il résulte notamment de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions des parties doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

En l'espèce, M. [V] forme appel incident du « surplus », mais n'énonce aucunement les chefs concernés.

En conséquence, sa demande d'infirmation est irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Il résulte du présent arrêt que Mme [P], appelante, échoue partiellement en ses prétentions ; néanmoins, compte tenu du fait que certaines des demandes de M. [V] sont irrecevables ou mal fondées, il convient de répartir la charge des dépens, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Eu égard à l'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 en ce qu'il a :

-débouté les parties de leurs demandes de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis ;

-fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [P] à l'indivision pour l'occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au partage, à la vente ou la libération complète des lieux, à la somme de 553 euros par mois,

-fixé, en conséquence, la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [P] pour l'occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'en juin 2020 à la somme de 24 332 euros,

Statuant à nouveau :

-commet tout juge du tribunal judiciaire de Bobigny pour surveiller les opérations de partage et prendre les mesures et délivrer les actes prévus par les articles 1364 à 1377 du code de procédure pénale ;

-fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [P] à l'indivision pour l'occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 21] (93) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au partage, à la vente ou la libération complète des lieux, à la somme de 632 euros par mois ;

-dit que le notaire désigné devra, lors de la préparation du partage, actualiser les créances de Mme [P] sur l'indivision relatives au paiement des échéances du crédit immobilier, des charges de copropriété du bien indivis, de l'assurance habitation et de la taxe foncière ;

Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;

Déboute Mme [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [J] [P] du surplus de ses demandes ;

Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déclare irrecevable la demande de M. [V] d'« infirmer le surplus » ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/05049
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.05049 ?
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