RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ 179 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19822 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 19/13011
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 391 27 7 8 78
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
INTIMÉE
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2019, prorogé au 19 juin 2024 puis au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [I] est propriétaire d'une maison située à [Localité 4] (93).
Elle a souscrit auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS un avenant n° 7 au contrat multirisque habitation, à effet du 10 janvier 2017.
Un incendie est survenu le 19 janvier 2017, détruisant la maison.
PROCÉDURE
Mme [Y] [I] a fait assigner la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , par acte du 14 novembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état a débouté la compagnie d'assurance de sa demande de nullité de l'assignation, considérant que le vice de forme avait été régularisé par Mme [S] [I] ayant conclu qu'il y avait une erreur matérielle concernant le prénom de la demanderesse sur l'assignation.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Déclaré recevable l'action de Madame [S] [I],
- Condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Madame [S] [I] les sommes suivantes :
* 77 796,68 euros au titre de l'indemnité différée sur dommages,
* 3 423,05 euros au titre de l'indemnité différée sur honoraires de l'expert,
- Dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Madame [S] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 15 novembre 2021, enregistrée au greffe le 18 novembre 2021, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a interjeté appel des dispositions du jugement, lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour :
« RECEVOIR SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 08 novembre 2021 n° RG 19/13011 par le tribunal judiciaire de Bobigny;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [S] [I] les sommes suivantes :
77 796,68 euros au titre de l'indemnité différée sur dommages,
3 423,05 euros au titre de l'indemnité différée sur honoraires de l'expert,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [S] [I] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 avec l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 1104 du code civil modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation produits par SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Vu ensemble les articles L121-1 et L111-2 du code des assurances,
Vu la police d'assurance souscrite par Madame [S] [I] auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (avenant n°7 et Conditions Générales),
Vu l'arrêt publié de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2 février 2017, n°16-13.521,
- DÉBOUTER Madame [S] [I] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la condition de garantie tenant à la reconstruction dans le délai de deux ans à compter du sinistre n'ayant pas été respectée, alors qu'au surplus la quittance d'indemnisation qu'elle a signée le 19 juin 2018 en lisant et approuvant les termes vaut renonciation à un droit, cet acte unilatéral n'exigeant pas l'existence de concessions réciproques ;
- PRONONCER la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
A défaut,
FIXER l'indemnité différée à la somme de 71 884,13 euros ;
REJETER la demande présentée au titre d'un prétendu différé du chef des honoraires d'expert d'assuré, ces honoraires ayant été réglés en immédiat pour la totalité et directement à l'expert d'assuré sans aucune déduction ;
FIXER le point de départ des intérêts à la date de production du procès-verbal de réception des travaux de réparation ;
REJETER la demande présentée par Madame [S] [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [I] à verser à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première d'instance et d'appel et DIRE qu'ils pourront être directement recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ."
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [S] [I] demande à la cour :
« Vu les articles 1188, 1190 et 1240 du code civil
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Condamner la société SWISSLIFE à payer à Mme [S] [I], la somme de 77.796,68 € au titre de l'indemnité différée sur dommages, outre 3.423,05 € d'indemnité différée sur honoraires d'expert, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de première instance ainsi qu'à payer à Madame [S] [I] une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant
Condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [S] [I] une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [S] [I] à l'égard de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en première instance, il y a lieu de constater que selon l'énoncé de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel inclut la disposition du jugement relative à la recevabilité de l'action engagée par Mme [S] [I] à l'égard de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS mais que cette dernière n'en demande pas l'infirmation et ne soulève aucun moyen sur ce point en appel, alors que l'intimée en demande la confirmation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [S] [I].
I Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance
A l'appui de son appel, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS rappelle que le contrat d'assurance litigieux propose en cas de sinistre incendie une garantie dite en valeur à neuf, c'est-à-dire que la valeur à assurer est la valeur de la reconstruction sans déduction de la vétusté pour les bâtiments et que cette valeur de reconstruction correspond au prix du neuf au jour du sinistre. Elle fait valoir que dès lors que l'indemnisation se fait au prix du neuf au jour du sinistre, le point de départ du délai de deux ans pour la reconstruction effective doit être situé à la date du jour du sinistre et que la disposition contractuelle sur ce point n'est que la réplique des dispositions de l'article L. 121-1 alinéa 1er du code des assurances qui est d'ordre public. Or, il précise que Mme [S] [I] reconnaît elle-même qu'elle n'a pas reconstruit dans le délai de deux ans à compter du sinistre, sans rapporter la preuve d'une impossibilité absolue qui aurait permis d'accepter le report du délai. L'assureur ajoute que la quittance rappelle concernant le point de départ du délai de deux ans, les dispositions du contrat d'assurance relative aux modalités de règlement de l'indemnité différée mais que même si elle était nulle, cela n'aurait pas d'incidence sur la solution du litige. L'assureur précise toutefois que Mme [S] [I], aux termes de la quittance dont elle a lu et approuvé les termes, a renoncé au paiement du règlement complémentaire si les travaux n'étaient pas réalisés à son initiative dans les deux ans de la date de survenance du sinistre, qu'il s'agit d'un acte unilatéral de renonciation à un droit parfaitement licite même en l'absence de concessions réciproques.
Par ailleurs, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité différée. L'assureur fait valoir que dans la quittance d'indemnisation, Mme [S] [I] a retenu que la valeur à neuf s'établissait à
71 884,13 euros.
En réplique, Mme [S] [I] rappelle que son contrat d'assurance prévoit une garantie dite en valeur à neuf qui prévoit un paiement en deux temps, que la clause contractuelle ne fixe pas de manière explicite le point de départ du délai de deux ans pour reconstruire mais qu'au vu de la structure de la clause, il doit être compris que le délai de deux ans pour reconstruire commence à courir à compter du versement de l'indemnité immédiate, ce qui paraît logique puisque tant que cette indemnité immédiate n'est pas versée, l'assurée n'est pas en mesure de reconstruire. En l'espèce, l'indemnité immédiate ayant été versée le 2 août 2018, Mme [S] [I] avait jusqu'au
2 août 2020 pour procéder à la reconstruction, qu'elle a respecté ce délai puisque la situation de fin de chantier est datée du 1er juin 2019. A titre surabondant, elle rappelle que le contrat ne précise pas si les travaux de reconstruction doivent simplement avoir débuté ou être achevés dans le délai de deux ans.
S'agissant de la quittance d'assurance, elle rappelle que la novation ne se présume pas et qu'une quittance ne peut modifier le contenu des obligations des parties, qu'elle ne peut valoir consentement à renonciation au bénéfice du contrat, qu'elle a seulement pour objet de donner l'accord de l'assurée sur l'évaluation des indemnités.
Elle ne conteste pas que le chiffrage de l'indemnisation doive se faire en tenant compte de l'évaluation des dommages au moment du sinistre. Sur le quantum de l'indemnité différée, elle fait valoir qu'une partie des frais d'expert d'assurée devait être versée en surplus en indemnité différée.
Sur ce,
1) Sur le principe de l'indemnité différée
Vu les articles 1103, 1104, 1315 et 1189 du code civil ;
Il est constant que l'assurance incendie, assurance de biens, repose sur le principe indemnitaire qui implique une constatation et une évaluation du sinistre.
En l'espèce, le contrat prévoyant une indemnisation fondée sur une valeur à neuf, il n'est pas contestée qu'une expertise amiable réalisée à la diligence de l'assureur a eu lieu qui a conduit à une estimation de la valeur à neuf du bien immobilier au moment du sinistre, que l'assurée a acceptée expressément par quittance. (pièces 2 et 3 - Mme [S] [U])
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a présenté le schéma d'indemnisation en valeur à neuf de ce contrat, qui se déroule en deux étapes représentées par trois cases (que l'on nommera case 1, 2 et 3) :
* la première étape représentée par la case 1, consiste pour l'assureur à verser une indemnité immédiate qui correspond à la valeur d'usage : elle stipule «' nous vous versons une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction au prix neuf au jour du sinistre, vétusté déduite'» ;
* la seconde étape représentée par deux cases juxtaposées (2 et 3), consiste pour l'assureur à verser une indemnité différée qui est un complément d'indemnité correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage : elle stipule dans la case 2 «' Dans un délai de deux ans, vous faites reconstruire sur le même emplacement ou réparer votre bâtiment'» et dans la case 3 «'Nous vous versons une indemnité complémentaire correspondant au maximum à 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment.'»
La cour ajoute que la présentation de ces étapes figurent dans le paragraphe b) intitulé «'Comment vos dommages sont-ils estimés''» du chapitre 3 du contrat.
Le paragraphe c) de ce chapitre, intitulé «' Quand l'indemnité vous est-elle payée''» stipule que «' dans les quinze jours suivant l'accord sur l'évaluation des dommages, l'indemnité est versée hors TVA pour les indemnités relatives aux dommages subi par le bâtiment et dans les quinze jours suivant la présentation des pièces et/ ou factures justifiant la reconstruction du bâtiment, les indemnités complémentaires sont versées, celle relative à la TVA sur bâtiment et celle relative à la vétusté, le cas échéant, telle qu'estimée par les experts.'»
La clause «'dans un délai de deux ans, vous faites reconstruire ou réparer'» qui ne précise pas le point de départ du délai de deux ans, doit être interprétée par rapport aux autres clauses du contrat, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, en application de l'article 1189 susvisé.
Au regard du délai très court de quinze jours à compter de l'accord sur l'évaluation des dommages, imparti à l'assureur pour verser l'indemnité immédiate, il s'en déduit que cette indemnité prévue pour être versée dès après l'accord des parties sur l'estimation de la valeur de reconstruction au prix du neuf , est destinée à permettre à l'assuré de mettre en oeuvre les travaux de reconstruction ; dès lors, ce délai de deux ans stipulé dans ce contrat, pour faire reconstruire ou réparer ne peut débuter qu'à compter du versement de l' indemnité immédiate par l'assureur.
Le moyen de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS selon lequel la quittance d'indemnisation a fixé le point de départ du délai de deux ans à la date du sinistre et que Mme [S] [I] a donné son accord à cette disposition qui serait une novation selon l'assureur, est contraire aux dispositions contractuelles qui stipulent en leur article 5.6 des conditions générales que «' nous ne pouvons unilatéralement réduire vos garanties qu'à l'échéance principale du contrat. Vous pouvez vous y opposer en résiliant le contrat.'»
En effet, au regard de l'objet du document intitulé par l'assureur «'quittance d'indemnisation'» qui consiste à recueillir l'accord de l'assurée sur le montant de l'indemnisation proposée par l'assureur, en ce qu'il écrit de sa propre main le montant des indemnités immédiate et différée et date et signe le document, il ne saurait être considéré que ce document a valeur de convention modificative des stipulations contractuelles avec possibilité de résiliation du contrat pour l'assuré.
Ce moyen sera donc écarté.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] [I] a donné le 19 juin 2018, son accord à la proposition d'indemnisation de l'assureur en signant la quittance d'indemnisation.
Au vu des pièces communiquées, il est établi que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui aurait dû selon les stipulations contractuelles verser l'indemnité immédiate quinze jours après cet accord, n'a versé l'indemnité immédiate que le 2 août 2018, que Mme [S] [I] a déposé la demande de permis de construire le 19 septembre 2018 et que les travaux de reconstruction se sont achevés le 1er juin 2019 selon la facture du 1er juin 2019 valant situation de fin de chantier.
Cette chronologie permet d'établir que les travaux de reconstruction ont été réalisés durant le délai de deux ans qui a débuté le 2 août 2018 et s'est achevé le 2 août 2020 .
Il en résulte que la condition de garantie tenant au délai de deux ans est remplie et que Mme [S] [I] est ainsi fondée à demander à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS le versement de l'indemnité différée.
2) Sur le montant de l'indemnité différée
Il ressort des pièces communiquées par Mme [S] [I] qu'elle a donné son accord expresse au versement des indemnités immédiate et complémentaire (différée), cette dernière s'élevant à 71 884,13 euros, dont il est précisé expressément que le montant de la créance en faveur de l'expert de l'assurée sera déduit du montant total des deux indemnités (immédiate et complémentaire). Cette déduction de la créance de l'expert est corroborée par l'extrait de rapport d'expertise amiable communiquée par Mme [S] [I] (pièce 2) qui estime à 71 884,13 euros le montant de l'indemnité différé, incluant le montant de 3 424,05 euros correspondant à l'indemnité différée sur honoraires de l'expert dont le montant total a été fixé à 5 % de l'indemnité totale.
Il résulte de ces éléments que Mme [S] [I] ne saurait prétendre à une indemnité différée d'un montant supérieur à 71 884,13 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Mme [S] [I] la somme de 71 884,13 euros au titre de l'indemnité différée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé s'agissant du montant de l'indemnité différée sur dommages et du paiement en surplus de l'indemnité différée sur les honoraires de l'expert.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige justifie que les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance, soient confirmées.
Partie perdante en appel, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :
* 77 796,68 euros au titre de l'indemnité différée sur dommages,
* 3 423,05 euros au titre de l'indemnité différée sur honoraires de l'expert,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Mme [S] [I] la somme de 71 884,13 euros au titre de l'indemnité différée incluant l'indemnité différée sur les honoraires de l'expert de Mme [S] [I] ;
Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens d'appel ;
Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Mme [S] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE