La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°21/16112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juillet 2024, 21/16112


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



(n° 2024/ 175 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03349





APPELANTE



Madame [F] [B] veuve [L]

[Adr

esse 7]

[Localité 9]



représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : E0595 et plaidant par Me Isabelle BAY...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ 175 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03349

APPELANTE

Madame [F] [B] veuve [L]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : E0595 et plaidant par Me Isabelle BAYSSET, SCP MARGUERIT-BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Maître [G] [N]

[Adresse 5]

[Localité 13]

De nationalité française

Maître [H] [P] [A]

[Adresse 5]

[Localité 13]

De nationalité française

Tous deux représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, avocat postulant et plaidant par Me Christophe VALERY, membre du cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 14]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 341 737 062

représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412

INTERVENTIONS FORCÉES (assignations du 20 janvier 2022)

Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]

né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11]

De nationalité française

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]

De nationalité française

Tous deux représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, plaidant par Me Sonia LEVREL, société d'avocats au barreau de RENNES (35)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

[E] [L] a épousé [S] [X] et de leur union sont nés deux enfants, [R] et [W].

[E] [L] avait souscrit le 4 janvier 2005 un contrat d'assurance vie auprès de la SA CNP ASSURANCES, ci-après dénommée CNP, dénommé « Initiatives Plus » n° 408015354 et avait désigné comme bénéficiaire : « mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou à naitre, à défaut de l'un de ses descendants, à défaut mes héritiers ».

À la suite du décès de sa première épouse, il s'est remarié le [Date mariage 2] 2012 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [F] [B].

Il a établi un testament olographe le 17 novembre 2012 aux termes duquel il a déclaré « j'exhérède mon épouse [F] [B], qui ne pourra prétendre à aucun droit dans ma succession, ce dont elle est parfaitement au courant » et a désigné comme légataires universels, ses deux fils [R] et [W] [L]. Il a ajouté qu'il révoquait toutes dispositions antérieures et a précisé qu'il entendait que la succession soit réglée par le ministère de Maître [N], notaire.

[E] [L] est décédé le [Date décès 6] 2013.

Le 9 mars 2013, Mme [F] [B] a signé un pouvoir qui a été remis à Maître [N], notaire chargé du règlement de la succession aux termes du testament, par lequel elle déclarait renoncer purement et simplement au contrat d'assurance vie « Initiative plus ».

Le 7 mai 2013, la CNP, par l'intermédiaire de la Caisse d'Épargne, a versé au titre du contrat d'assurance vie ' Initiatives Plus' n° 408015354 à [R] et à [W] [L] chacun la somme de 151 455,16 euros.

Mme [F] [B] a assigné la CNP, Maître [N] notaire ainsi que Maître [A], son successeur, demandant au tribunal de déclarer nulle sa renonciation au bénéfice du contrat d'assurance vie souscrit par [E] [L] exposant qu'elle n'était pas informée du montant du capital auquel elle a renoncé et que le consentement qu'elle a donné n'était pas éclairé.

Par actes d'huissier en date des 19 décembre et 12 décembre 2018, Maîtres [N] et [A] ont assigné en intervention forcée [R] et [W] [L].

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

- dit recevables les demandes de Mme [F] [B] ;

- débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté [R] et [W] [L] de leur demande tendant à la condamnation de Maître [N] et Maître [A] à leur verser des dommages intérêts pour mise en cause abusive ;

- condamné Mme [F] [B] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] [B] à payer la somme totale de 2 000 euros à Maître [N] et Maître [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [R] et [W] [L] ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné Mme [F] [B] aux dépens.

Par déclaration électronique du 1er septembre 2021, enregistrée au greffe le 9 septembre 2021, Mme [F] [B] veuve [L] a interjeté appel de ce jugement intimant les deux notaires ainsi que la CNP et en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.

Par conclusions récapitulatives d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Mme [F] [B] veuve [L] demande à la cour, au visa des articles 1130 à 1144, 1156, 1231-1, 1937, 1984 et suivants du code civil, de :

- INFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [F] [B];

- débouter en conséquence la demande formulée à titre d'appel incident par Maître [N] et Maître [A] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation du pouvoir du 9 mars 2013 ;

- déclarer que Mme [F] [B] n'a pas valablement consenti au pouvoir formalisé le 9 mars 2013 contenant pouvoir de renonciation au bénéfice du contrat d'assurance vie dénommé « Initiative plus » n° 408015354, à défaut d'information de la part du notaire et en raison de son état de santé ;

- prononcer la nullité de ce pouvoir de renonciation formalisé le 9 mars 2013 ;

- prononcer en conséquence l'inopposabilité à Mme [F] [B] de la renonciation au bénéfice dudit contrat d'assurance vie, ou à défaut la nullité de cette renonciation ;

- déclarer que la société CNP ASSURANCES ne pouvait valablement se départir du capital sur la base du pouvoir présenté par le notaire et que tout paiement qui a été effectué par la société CNP ASSURANCES au profit de personnes tierces au titre du contrat d'assurance vie « Initiative plus » n° 408015354 n'a pas été libératoire ;

- condamner la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [F] [B] le montant du capital qui figurait au contrat d'assurance vie en cause, soit 302 910,32 euros, majoré des intérêts contractuels ayant courus depuis le 7 mai 2013, au titre de l'exécution dudit contrat d'assurance vie ;

À titre subsidiaire,

- déclarer que Maître [G] [N] a engagé sa responsabilité envers Mme [F] [B], en raison notamment de ses graves manquements à ses obligations les plus élémentaires, notamment à son devoir d'information, de renseignement, de conseil, et de vérification de la capacité à consentir ;

- déclarer que la SA CNP ASSURANCES a engagé sa responsabilité envers Mme [F] [B] en se départissant des fonds objets du contrat d'assurance vie en cause au profit de tiers ;

- condamner in solidum Maître [G] [N], Maître [H] [A] et la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 302 910,32 euros, à titre de dommage et intérêts, somme à majorer des intérêts au taux légal depuis le 7 mai 2013 ;

À titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que les fautes commises par Maître [N] et la CNP ont entraîné au préjudice de Mme [B] la perte de chance de ne pas renoncer au bénéfice du contrat ;

- ordonner que cette perte de chance soit fixée à 99 % des fonds objets du contrat d'assurance vie « Initiative plus » n° 408015354 ;

- condamner in solidum Maître [N] et la CNP à payer à Mme [B] 99 % de 302 910,32 euros, soit 299 881,21 euros majorés des intérêts aux taux légal depuis la délivrance de l'assignation ;

En toutes hypothèses,

- condamner in solidum Maître [G] [N] et la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Mme [F] [B] une indemnité de 8 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Maître [G] [N] et Maître [H] [A] demandent à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du pouvoir de Mme [B] recevable ;

- déclarer irrecevable la demande de Mme [B] d'annulation du pouvoir du 9 mars 2013 ;

- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, à l'encontre de Maître [A] ;

- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Maître [N] ;

- débouter [W] et [R] [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

À titre subsidiaire,

- dire que le préjudice est une perte de chance, qui ne saurait être supérieure à 10 % du montant du capital qui aurait dû revenir à Mme [B] ;

- débouter Mme [B] de toute autre demande ;

- condamner in solidum [W] et [R] [L], à garantir Maître [N] et Maître [A], de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre eux ;

A titre subsidiaire, sur le recours contre les consorts [L],

Pour le cas où la cour estimerait qu'en l'abse,ce de paiement une action subrogatoire ne peut en l'état prospérer,

- surseoir à statuer sur le recours en garantie de Maître [N] et Maître [A] à l'encontre des consorts [L] jusqu'à ce qu'une décision définitive statuant sur les demandes de Mme [B] soit intervenue ;

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement Mme [B], [W] et [R] [L], et la CNP à payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Maître [N] et à Maître [A] ;

- condamner solidairement Mme [B], [W] et [R] [L], et la CNP ou tout succombant, aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, MM. [W] et [R] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1156, 1302 et suivants, 1346, 1998 et 2224 du code civil, de :

- CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

- dire et juger que Mme [B] a valablement et définitivement consenti à ce que le bénéfice du contrat d'assurance-vie dénommé contrat INITIATIVES PLUS n° 408015354 souscrit par [E] [L] le 4 janvier 2005 soit acquis à ses enfants [R] et [W] [L] ;

- rejeter la demande de nullité formulée par Mme [B] du pouvoir donné au notaire aux fins de renonciation et formalisé le 9 mars 2013 ;

- dire et juger opposable la renonciation au bénéfice du contrat d'assurance-vie « Initiatives Plus » n° 408015354 souscrit par [E] [L] le 4 janvier 2005 ;

- dire et juger que le paiement effectué par la société CNP ASSURANCES le 7 mai 2013 à leur profit au titre du contrat d'assurance vie « Initiatives Plus » n° 408015354 a été libératoire ;

- débouter Maître [N] et Maître [A] de leur demande subsidiaire de sursis à statuer sur leur recours en garantie à l'encontre des consorts [L] et le juger irrecevable ;

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- débouter Maître [N] et Maître [A] de l'ensemble des demandes qu'ils formalisent à l'encontre de [R] et [W] [L] ;

- recevoir [R] et [W] [L] en leur appel incidentà la suite de l'appel provoqué ;

Par voie de conséquence :

- condamner Maître [N] et Maître [A] au versement d'une somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive ;

- condamner in solidum Maître [N], Mme [B] et Maître [A] à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance ;

- CONFIRMER pour le surplus le jugement ;

Y additer,

- condamner in solidum Maître [N], Mme [B] et Maître [A] à verser à [R] et [W] [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Par mêmes conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 puis le 2 avril 2024 la SA CNP ASSURANCES demande à la cour :

- juger que Mme [B] n'apporte pas la preuve de la nullité de sa renonciation au bénéfice de l'assurance souscrite par [E] [L] ;

- juger que CNP ASSURANCES n'a commis aucune faute et a effectué un paiement libératoire sur le fondement de l'article L. 132-25 du code des assurances ;

- rejeter toute autre demande formée contre CNP ASSURANCES ;

- condamner Mme [B] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [B] aux dépens, au profit de Maître François COUILBAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :

- le contrat doit s'exécuter en sa faveur au regard de la nullité du pouvoir recueilli par le notaire contenant pouvoir de renoncer au contrat d'assurance vie par application de l'article 1984 du code civil ;

- le notaire devait uniquement régler la succession, et ce exclusivement avec les deux héritiers réservataires, c'est-à-dire les deux fils du de cujus ; Mme [B] n'a pas formulé une quelconque demande auprès de l'étude du notaire ;

- il convenait pour le notaire dès lors qu'il intervenait en dehors de son périmètre naturel d'intervention de satisfaire de façon renforcée à son devoir d'information, de loyauté et de conseil ;

- en tout état de cause, le défaut de consentement de Mme [B] au pouvoir emporte également sa nullité, ce défaut de consentement résultant d'une part de son absence de discernement au moment des faits (troubles cognitifs suite au décès de son époux) et d'autre part du caractère non renseigné du pouvoir recueilli ;

- par application des articles 1998 et 1156 du code civil, le pouvoir de renonciation dont s'est prévalu le notaire, dont il a été démontré le caractère irrégulier, rend inopposable à Mme [B] l'acte passé en exécution de ce pouvoir, à savoir la renonciation au contrat d'assurance vie ;

- par application de l'article 1937 du code civil, le contrat doit s'exécuter en faveur de l'appelante au regard du défaut de respect des règles du dépôt ; la CNP, en sa qualité de professionnel, ne pouvait que constater le caractère irrégulier du pouvoir, s'étonner qu'il lui soit transmis par l'intermédiaire d'un notaire par définition étranger à l'exécution d'un contrat d'assurance vie, de sorte qu'elle ne devait pas se départir des fonds ;

- le règlement visé par la CNP dans ses écritures ne peut avoir de caractère libératoire ;

- la CNP a précisé avoir réglé la somme de 302 910,32 euros le 7 mai 2013 ; l'appelante sollicite, à titre principal, l'octroi de cette somme, majorée des intérêts contractuels, en exécution du contrat dès lors les versements intervenus seront déclarés non libératoires.

Les deux notaires demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :

- par application de l'article 14 du code de procédure civile, la demande d'annulation de pouvoir est irrecevable car les consorts [L] ne sont pas parties à la procédure ; or l'annulation de ce pouvoir aurait un effet sur le paiement du capital de l'assurance vie ;

- par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes formulées contre les consorts [L] sont irrecevables en ce qu'elles l'ont été hors du délai de l'article 908 du code de procédure civile ; en effet, ce n'est que par des conclusions d'appel numéro 2 signifiées le 15 avril 2022 que Mme [B] fait une demande de nullité du pouvoir du 9 mars 2013 au contradictoire des consorts [L] ;

- concernant la nullité de pouvoir, par application de l'article 414-1 du code civil, il appartient à celui qui demande la nullité d'un acte pour trouble mental de prouver l'existence de ce trouble au moment de la signature de l'acte ; or, Mme [B] n'apporte pas cette preuve ;

- Mme [B] soutient que le mandat encourt la nullité au motif que son objet est insuffisamment précis ; toutefois, elle n'invoque aucun fondement juridique sur lequel elle appuie sa demande d'annulation du mandat en raison d'un objet qui serait insuffisamment précis ; or il n'y a pas de nullité sans texte ;

- l'insuffisance d'informations, pour autant qu'elle soit établie, ce qui est contesté, n'entraîne pas la nullité du contrat, sauf à établir qu'il y a eu erreur sur les qualités substantielles, ce qui n'est même pas allégué ;

- c'est Maître [N], qui a recueilli le pouvoir le 9 mars 2013, ce qui est d'ailleurs établi par le tampon figurant sur ce pouvoir ; à cette époque, Maître [A] n'était pas titulaire de l'office ; le notaire, dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne répond que de sa faute personnelle ; Maître [A], qui a été intimé devant la cour alors qu'il n'a à aucun moment participé à la préparation du pouvoir, doit donc en toute hypothèse être mis hors de cause ;

- le pouvoir a été adressé par la poste par le clerc de Maître [N], pour signature ; l'appelante ne peut prétendre qu'elle a subi une pression pour signer ce pouvoir de renonciation ; elle a au contraire eu toute latitude pour signer ou non ce pouvoir avant de le retourner, puisqu'elle était chez elle, et disposait du temps qu'elle voulait ;

- Mme [B] n'était sous le coup d'aucune mesure de curatelle, de tutelle ou de sauvegarde de justice au moment où elle a signé ;

- les notaires forment un appel provoqué en application des articles 550 et suivants, 909 et 910 du code de procédure civile ; pour le cas où par impossible une condamnation serait prononcée à leur encontre, ils sont fondés à exercer un recours en garantie à l'encontre des consorts [L] ; si le contrat est annulé, alors cette nullité leur est nécessairement opposable, et leur impose de restituer des sommes qui leur ont été payées à tort, sans qu'ils puissent invoquer un mandat apparent, qui permet seulement à un cocontractant de soutenir qu'il a pu croire que l'autre partie au contrat avait le pouvoir de s'engager.

MM. [W] et [R] [L] demandent la confirmation du jugement, répliquant notamment que :

- par application de l'article 1103 du code civil, Mme [B] ne peut remettre en cause le bénéfice acquis du contrat d'assurance vie aux concluants, en ce qu'elle a renoncé à ses droits sur le contrat par la signature du pouvoir du 9 mars 2013 ;

- le pouvoir donné par Mme [B] au clerc de notaire de l'étude de Maître [N] était parfaitement valable et ne souffrait d'aucun vice du consentement ; la renonciation ainsi effectuée en exécution de ce pouvoir était valable et le paiement effectué par la CNP libératoire conformément aux dispositions de l'article L. 132-25 du code des assurances ;

- Mme [B] ne peut solliciter la nullité de ce pouvoir pour absence de consentement en ce que l'absence de discernement n'est pas prouvée ; c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que Mme [B] ne peut soutenir qu'elle n'a pas eu conscience de la portée du pouvoir qu'elle a signé, ni que le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas sa capacité à s'engager ;

- par application des articles 1128 et suivants du code civil, Mme [B] ne démontre pas davantage un quelconque vice du consentement quant au pouvoir qu'elle a donné ; en donnant pouvoir au notaire de renoncer pour elle et en son nom au bénéfice du contrat d'assurance vie le 9 mars 2013, elle avait donc parfaitement conscience de respecter les dernières volontés de son époux ;

- par application del'article 1198 du code civil, le mandat donné au notaire doit opérer pleinement ses effets ; le pouvoir en date du 9 mars 2013 est un contrat qui a été passé entre Maître [N] et Mme [B] dont les consorts [L] sont tiers ; c'est, dès lors, à tort que les notaires soutiennent que, si le pouvoir était annulé, les consorts [L] n'auraient plus droit au bénéfice du contrat d'assurance vie ; ils ont valablement perçu les sommes de la CNP, qui ne le conteste pas, en vertu de la clause bénéficiaire tel qu'elle résultait de la renonciation par le conjoint survivant au contrat ;

- pour qu'il y ait subrogation légale, il faut qu'une personne puisse justifier qu'elle a payé, aux lieu et place du débiteur, le créancier ; les dispositions de l'article 1346 du code civil que les notaires invoquent sont inapplicables ;

- si Mme [B] s'autorise quelques années après à venir contester le bien-fondé du pouvoir qu'elle leur a donné, c'est que les notaires ont fait preuve d'une légèreté blâmable puisqu'elle conduit les consorts [L] à devoir de nouveau évoquer le décès de leur père tant d'années après ; elle les conduit également à devoir de nouveau être insécurisés puisque ces mêmes notaires s'autorisent à venir leur réclamer des sommes pour le cas où ils seraient tenus de verser des sommes à Mme [B].

La CNP sollicite indirectement la confirmation du jugement, soutenant notamment que :

- Mme [B] a parfaitement renoncé au bénéfice du contrat souscrit par son époux [E] [L] et les éléments qu'elle oppose ne permettent pas de considérer que sa renonciation ne serait pas valable ; aucune forme n'est exigée pour la renonciation d'un contrat d'assurance vie et il suffit que l'assureur soit informé de cette renonciation ;

- aucune faute ne saurait être reprochée à CNP qui n'a pas à intervenir dans le choix des bénéficiaires d'accepter le bénéfice du contrat ou d'y renoncer au profit des bénéficiaires subsidiaires, comme en l'espèce ; le paiement effectué par CNP est libératoire conformément aux dispositions de l'article L. 132-25 du code des assurances selon lequel le paiement fait de bonne foi est libératoire pour l'assureur.

Sur ce,

Sur la demande en nullité du mandat du 9 mars 2013

Sur la recevabilité de la demande de Mme [B]

Le jugement a considéré que l'irrecevabilité de la demande n'était pas encourue, les notaires ayant assigné en intervention forcée les deux frères [L] qui étaient ainsi dans la cause.

En cause d'appel, Mme [B] n'a pas intimé les frères [L]. Ils ont été intimés par un appel provoqué des deux notaires.

Les notaires sollicitent l'infirmation du jugement et, en conséquence, l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] (appel incident) dès lors que les consorts [L] ne sont pas parties à la procédure alors que l'annulation du pouvoir aura nécessairement un effet sur leurs droits. Ils ajoutent que même si les consorts [L] ont été intimés par un appel provoqué des notaires, la demande de nullité du pouvoir ne figurait pas dans les conclusions n° 1 de Mme [B] et qu'elle est donc irrecevable en vertu de l'article 910-4 code de procédure civile.

Mme [B] fait valoir que la situation a été régularisée, les consorts [L] étant dorénavant parties à la procédure et qu'en outre la demande de nullité a bien été formée dans les conclusions n° 1.

S'agissant de la première irrecevabilité devant le tribunal judiciaire, le jugement a considéré à juste titre qu'elle n'était pas encourue dès lors qu'elle a été régularisée avant que le juge statue, les consorts [L] étant bien dans la cause suite à une assignation en intervention forcée des notaires. En cause d'appel, l'irrecevabilité est devenue sans objet dès lors que les consorts [L], qui n'ont pas été intimés à titre principal, ont fait l'objet d'un appel provoqué par les notaires le 20 janvier 2022.

S'agissant de la seconde irrecevabilité, la cour constate que Mme [B], appelante, sollicitait bien, dans ses premières conclusions, la nullité du pouvoir.

En conséquence le jugement sera confirmé et les notaires seront déboutés de leur appel incident.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme [B]

Le tribunal a considéré qu'il n'y avait eu aucun défaut d'information et de conseil imputable aux notaires et que Mme [B] était saine d'esprit lors de la conclusion du mandat le 9 mars 2013.

Mme [B] sollicite la nullité du pouvoir du 9 mars 2013 se prévalant de plusieurs fondements. Elle vise dans le dispositif de ses conclusions les articles 1984 et suivants du code civil et l'article 1156 du code civil, l'article 1231-1 du code civil et l'article 1937 du code civil.

En premier lieu, elle invoque un défaut d'information et de conseil du notaire. En deuxième lieu, un défaut de consentement résultant, d'une part, d'une absence de discernement et, d'autre part, du caractère non renseigné du pouvoir.

Les consorts [L] ainsi que les deux notaires sollicitent le rejet de la demande de nullité.

La CNP sollicite également le rejet de la nullité sans solliciter la confirmation du jugement.

S'agissant du défaut d'information et de conseil du notaire dont elle se prévaut, à supposer que celui-ci existe, il ne peut aucunement entraîner la nullité d'un acte juridique mais seulement l'engagement de la responsabilité de l'auteur de l'inexécution.

Le tribunal a relevé que si Mme [B] a traversé une période de deuil difficile et sans doute subi un état dépressif, il ne résulte pas de la pièce produite aux débats qu'elle était au moment de la signature du pouvoir atteinte d'un trouble mental de nature à entraîner la nullité du pouvoir de sorte qu'il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié sa capacité de discernement.

En tout état de cause, Mme [B] ne vise pas l'article 414-1 du code civil qui prévoit l'insanité d'esprit. Il n'y a donc pas lieu de répondre sur ce fondement.

En cause d'appel Mme [B] se fonde sur les articles 1130 à 1144 du code civil, inapplicables en l'espèce le pouvoir ayant été passé le 9 mars 2013, soit avant le 1er octobre 2016. Si sa demande peut être requalifiée sur le fondement des anciens articles 1109 et suivants du code civil, il convient de vérifier si elle démontre une absence de consentement,une erreur, un dol ou une violence. Aucun de ces trois derniers termes ne figure dans ses conclusions, et d'autre part, la charge de la preuve de l'existence d'un de ces vices lui incombant, elle ne motive ni ne démontre dans ses conclusions l'existence d'une erreur, d'un dol ou d'une violence commise à son encontre.

Le tribunal a relevé à juste titre que Mme [B] et [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 ; que ce dernier a rédigé son testament le 17 novembre 2012 soit deux jours plus tard ; qu'il a bien précisé dans son testament que Mme [B] était parfaitement au courant des dispositions qu'il prenait pour que tous ses biens reviennent à ses deux enfants ; qu'il est décédé le [Date décès 6] 2013 de sorte que son mariage avec Mme [B] n'a duré que trois mois alors que le contrat d`assurance vie en cause avait été souscrit en 2005 , qu'il convient, enfin, d'observer que Mme [B] avait 58 ans lorsqu'elle a signé le pouvoir litigieux et qu'elle disposait des facultés requises pour s'engager en toute connaissance de cause en dépit d'un état dépressif.

Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, Mme [B] ne peut soutenir qu'elle n'a pas eu donné son consentement au pouvoir qu'elle a signé. Elle sera, en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir annuler le pouvoir donné le 9 mars 2013 de renoncer au bénéfice du contrat d'assurance vie dénommé CONTRAT INITIATIVE PLUSn°408015354, souscrit par [E] [L] le 4 janvier 2005.

Sur la responsabilité des notaires pour défaut d'information et de conseil

Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.

En l'espèce, par acte du 9 mars 2019, Mme [F] [B] a donné pouvoir à [V] [T], clerc de notaire en l'étude de Maître [N], 'pour elle et en son nom de: renoncer purement et simplement au contrat d'assurance vie dénommé "Contrat Initiatives Plus" numéro 408 01 53 54 souscrit par M. [E] [L] le 4 janvier 2005 '. Il était précisé à l'acte 'en conséquence, les seuls bénéficiaires de l'assurance vie seront": [R] et [W] [L], les deux enfants de [E] [L].

Le tribunal a considéré à juste titre que :

* le pouvoir donné par Mme [B] portait sur la renonciation à un contrat d'assurance-vie clairement défini puisque sa dénomination était indiquée 'Contrat Initiatives Plus ", ainsi que le numéro du contrat le 408 01 53 54 de même que la date de souscription, le 4 janvier 2005 par [E] [L].

* Mme [B] disposait donc de tous les renseignements nécessaires pour prendre sa décision.

La cour ajoute que Mme [B] a disposé d'un délai suffisamment long pour réfléchir sur les conséquences de sa signature et pour prendre tranquillement une décision à son domicile et approuve le tribunal lorsqu'il indique qu'elle n'établit dès lors pas une faute du notaire qui était chargé de la succession de [E] [L] et de faire respecter la volonté du défunt qui était clairement d'exhéréder son épouse [F] [B], de désigner comme légataires universels, ses deux fils [R] et [W] [L] et de révoquer toutes dispositions antérieures.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Mme [B] étant déboutée de ses demandes à l'encontre du notaire et de la compagnie d'assurances, l'appel en garantie formé par Maître [N] et Maître [A] à l'encontre de [R] [L] et [W] [L] et toutes autres demandes notamment de sursis à statuer sont devenues sans objet.

Sur la demande en responsabilité civile formée par les consorts [L] à l'encontre des notaires

Les consorts [L] sollicitent la condamnation des notaires à leur payer une somme de 5 000 euros pour mise en cause abusive. Les notaires s'y opposent et sollicitent leur débouté.

[R] et [W] [L] n'établissent pas la mauvaise foi ou la légèreté blâmable équipollente au dol de Maître [N] et de Maître [A] et seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner les notaires à leur verser des dommages intérêts pour mise en cause abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

En cause d'appel, Mme [B] sera condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 2 000 euros aux notaires ;

* 2 000 euros à la CNP ;

* 3 000 euros à [W] et [R] [L].

Elle sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Déboute Maître [N] et Maître [A], notaires, de leur appel incident portant sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] [B] ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;

Condamne Mme [F] [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 2 000 euros à Maître [N] et Maître [A], notaires ;

* 2 000 euros à la CNP ASSURANCES ;

* 3 000 euros à [W] et [R] [L] ;

Déboute Mme [F] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/16112
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.16112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award