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03/07/2024 | FRANCE | N°21/15979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juillet 2024, 21/15979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



(n° 2024/ 173 , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 16 / 06399





APPELANTES (sous le numéro de RG 21/15979)



Madame [U] [R]

[Adresse 11]
r>[Localité 20]

née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 26]



S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, société anonyme au capital de 201.596.720 euros, immatriculée au registre du commerce et d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ 173 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 16 / 06399

APPELANTES (sous le numéro de RG 21/15979)

Madame [U] [R]

[Adresse 11]

[Localité 20]

née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 26]

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, société anonyme au capital de 201.596.720 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 13]

[Localité 16]

Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro : 352 40 6 7 48

Représentées par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE (sous le numéro de RG 21/16048)

SOCIÉTÉ AVIVA ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 22]

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro : : 306 522 665

INTIMÉS OU APPELANTS INCIDENTS

ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)

[Adresse 7]

[Localité 22]

ABEILLE IARD & SANTÉ (Nouvelle dénomination d'AVIVA venant aux droits d'EUROFIL)

[Adresse 7]

[Localité 22]

MACIF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 8]

[Localité 18]

N° SIRET : 781 452 511

Toutes trois représentées par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 11]

[Localité 20]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 28] (MAROC)

Défaillant

Monsieur [H] [C]

[Adresse 11]

[Localité 20]

Défaillante

Monsieur [N] [L]

[Adresse 12]

[Localité 20]

Défaillant

Madame [B] [O]

[Adresse 11]

[Localité 20]

Défaillant

Madame [S] [I]

[Adresse 15]

[Localité 23]

Défaillant

MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de M. [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 24]

[Localité 18]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 07 3 5 80

Défaillant

S.A.S. KLOECKNER METALS FRANCE - KDI CM société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 352 645 501 dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 14]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 352 64 5 5 01

Défaillant

Madame [J] [V]

[Adresse 5]

[Localité 20]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 25]

Société MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [V]

[Adresse 9]

[Localité 18]

N° SIRET : 775 709 702

Toutes deux représentées par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [W] [E]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 20]

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 19]

[Localité 17]

N° SIRET : 542 11 0 2 91

Tous deux représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A.S. BREMANY LEASE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 21]

N° SIRET : 393 319 959

Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041, plaidant par Me Adeline LEFEUVRE, cabinet BARETY NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 0041

S.A. ALBINGIA au capital de 34.708.448,72 €, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro : : 429 36 9 3 09

Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 30 octobre 2013, un incendie s'est déclaré dans le parking souterrain de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20] (91), soumis au statut de la copropriété.

Au cours de cet incendie, plusieurs véhicules ont brûlé, l'incendie ayant en outre entraîné des dommages aux parties communes de l'immeuble par les flammes et fumées dégagées.

Parmi les véhicules endommagés, figurent les suivants :

-CITROEN Xantia, appartenant à M. [H] [C],

-PEUGEOT 5008, appartenant à M. [Z] [F],

-HONDA Moto 125, appartenant à Mme [J] [V].

Suivant procès-verbal de vaines recherches du 30 janvier 2014, l'enquête de police ouverte contre X pour « incendie dans parties communes d'origine indéterminée et destructions de véhicules privés par incendie » a été clôturée, les recherches n'ayant pas permis de recueillir des témoignages ni de découvrir des traces ou indices susceptibles d'orienter favorablement l'enquête.

Par acte d'huissier du 14 février 2014, Mme [V] et son assureur la MAIF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], M. [Z] [F], son assureur MAAF ASSURANCES, et M. [H] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'expertise judiciaire.

La compagnie ALBINGIA, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], est intervenue volontairement à cette procédure.

Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry a déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SA ALBINGIA, a ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder M. [A] [K] en qualité d'expert avec pour mission, notamment, d'examiner les lieux ainsi que les véhicules sinistrés, rechercher l'origine et la cause de l'incendie, ainsi que donner son avis sur les préjudices, et condamné Mme [V] et la MAIF aux entiers dépens de l'instance.

L'expert judiciaire s'est rendu sur place en compagnie des parties le 30 septembre 2014 et a déposé son rapport en l'état en septembre 2015 en mentionnant qu'il n'était pas en mesure de rechercher l'origine et la cause de l'incendie, dès lors que :

- les dommages consécutifs à l'incendie du parking ont fait l'objet de travaux de remise en état avant le début des opérations d'expertise,

- les véhicules sinistrés n'ont pu être examinés, ceux-ci étant soit détruits avant le début des opérations d'expertise (véhicules de Mme [V] et de Mme [Y]), soit non localisé (véhicule de M. [C]),

- les différents documents communiqués ne permettent pas d'avoir d'éléments techniques concrets sur le déclenchement du sinistre.

La compagnie ALBINGIA a réglé en exécution d'un contrat multirisque immeuble, à son assuré, une indemnité globale de 463 760,41 euros.

C'est dans ce contexte que, par exploits d'huissier des 2, 8 et 9 juin, et 12 juillet 2016, la SA ALBINGIA a fait assigner Mme [J] [V] et son assureur la MAIF, M. [H] [C], et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, exerçant sous le nom commercial EUROFIL, M. [Z] [F] et son assureur MAAF devant le tribunal de grande instance d'EVRY afin d'obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation in solidum de ces parties, à procéder au remboursement des sommes versées par elle pour le compte du syndicat des copropriétaires à concurrence de 463 760.41 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 16/6399.

Par actes d'huissier des 12 janvier, 20 et 21 février et 27 mars 2017, Mme [J] [V] et son assureur la MAIF ont fait assigner Mme [B] [O], M. [W] [E], M. [N] [L], Mme [S] [I] et la société BREMANY LEASE. L'affaire a été enrôlée sous le n° 17/2510.

Les procédures ont été jointes le 15 juin 2017.

Par actes d'huissier des 28 mars, 23 et 25 avril 2018, Mme [J] [V] et son assureur la MAIF ont fait assigner Mme [U] [R] et son assureur, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), la SA KDI CM, la SA ALLIANZ et la compagnie EUROFIL, prises en leur qualité d'assureur de M. [W] [E], la MACIF, en sa qualité d'assureur de M. [L].

Cette procédure, enrôlée sous le n° 18/3792, a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire

RG n° 16/6399 en date du 25 octobre 2018.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :

- Condamné in solidum M. [H] [C] et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, M. [Z] [F] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, Mme [J] [V] et son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF et Mme [U] [R] et son assureur la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 463 760,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de l'assignation ;

- Débouté Mme [J] [V] et son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF de leurs demandes ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 26 août 2021, enregistrée au greffe le 7 septembre 2021, Mme [U] [R] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont interjeté appel pour demander la réformation dudit jugement en ce qu'il a appliqué les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et prononcé des condamnations sur ce fondement. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le RG n° 21/15979.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme [U] [R] justifient la signification de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions d'appelants du 22 novembre 2021 à :

- Mme [J] [V] par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2021,

- M. [H] [C] par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2021,

- M. [W] [E] par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2021,

- M. [Z] [F] par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2021.

Par déclaration électronique du 27 août 2021, enregistrée au greffe le 8 septembre 2021, la SA AVIVA ASSURANCES a également interjeté appel du jugement en limitant son appel à la condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de la loi Badinter, in solidum avec M. [C], M. [Z] [F] et MAAF ASSURANCES, Mme [V] et la MAIF et Mme [R] et LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 463 760,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le RG n° 21/16048.

La SA AVIVA ASSURANCES justifie avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante du 8 septembre 2021 à :

- la SA MAAF ASSURANCES par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2021,

- la SA ACM IARD par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2021,

- Mme [U] [R] par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2021,

- M. [H] [C] par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2021 (selon procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile),

- M. [Z] [F] par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2021 (selon procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile),

- la SA ALBINGIA par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2021.

Par déclaration électronique du 27 août 2021, enregistrée au greffe le 8 septembre 2021, Mme [J] [V] et la MAIF ont interjeté appel en mentionnant que cet appel est limité aux dispositions du jugement en ce qu'elles ont débouté Mme [V] et son assureur la MAIF de leurs demandes (appel en garantie soutenu à titre subsidiaire) et en ce qu'il a été indiqué que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagé. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le RG n° 21/16010.

Mme [J] [V] et la MAIF justifient avoir signifié leur déclaration d'appel à la SASU KLOECHNER METALS France (KDI CDM) par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2021.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/15979 et 21/16048, et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/15979.

Par ordonnance sur incident du 22 mai 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris, saisi par la société AVIVA ASSURANCES et la MACIF, a :

- Sursis à statuer sur la procédure enrôlée devant la cour d'appel de Paris Pôle 4 'Chambre 8 rôle n° 21/16010 portant sur le mérite de l'appel en garantie formulé par Mme [V] et la MAIF jusqu'à ce que la cour ait statué sur les mérites des appels principaux ayant pour objet la réformation totale du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 28 juin 2021 (appel enrôlé sous le n° 21/15979 et appel enregistré sous le n° 21/16048 dont la jonction a été ordonnée le 21 mars 2022) ;

- Réservé les dépens ;

- Dit que l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours et sera rétablie par décision du président de la chambre à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'évènement.

Les instances enregistrées sous les RG n° 21/15979 et 21/16048 ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2022 qui a ordonné qu'elles se poursuivent sous le RG n° 21/15979.

Par ordonnance sur incident du 20 juin 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- Constaté que la société ABEILLE IARD & SANTE est la nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES, et que la société ABEILLE IARD SANTE est la nouvelle dénomination d'AVIVA venant aux droits d'EUROFIL ;

- Dit que le moyen tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident formulé par Mme [V] et la MAIF dans le cadre de la procédure 21/15979 ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;

- Rejeté la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/15979 et 21/16010 ;

- Sursis à statuer sur l'appel incident formulé par Mme [V] et la MAIF dans le cadre de l'instance enrôlée sous les numéros de répertoire général 21/15979 dans l'attente de l'arrêt à venir concernant les appels principaux interjetés par la société AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE d'une part, et par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme [R] d'autre part ;

- Invité les parties à actualiser leurs conclusions au fond afin de tenir compte de ces éléments, en vérifiant l'exacte concordance entre les divers assureurs en la cause et chacun des véhicules concernés par le litige, ainsi qu'à justifier de la signification de leurs conclusions récapitulatives aux parties intimées défaillantes à l'égard desquelles elles formulent des demandes, outre les déclarations d'appel ;

- Dit que, pour ce qui concerne l'appel en garantie de Mme [V] et la MAIF, soutenu à titre subsidiaire, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours et sera, en tant que de besoin rétablie au rôle de la cour par décision du président de la chambre à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'évènement;

- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de la présente procédure d'incident ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 2 octobre 2023 à 13 heures salle Portalis pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.

Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [U] [R] et son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD demandent à la cour, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :

- les DECLARER recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement entrepris ;

Y FAISANT DROIT :

REFORMER le jugement en toutes ses dispositions et STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent recevoir application dans le cadre de l'incendie survenu le 30 octobre 2013 sis [Adresse 11] à [Localité 20] (Essonne) ;

- DEBOUTER la compagnie ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et Mme [U] [R]

- DEBOUTER la compagnie ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et Mme [U] [R], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l'article 699 du même code.

Par conclusions d'intimées et d'appel incident notifiées par voie électronique le 24 février 2022, Mme [J] [V] et la SAM MAIF demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1240 et 1346 nouveaux du code civil, de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident du jugement entrepris ;

Y faisant droit,

Infirmer en le réformant le jugement en ce qu'il :

«- DEBOUTE Mme [J] [V] et son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF de leurs demandes ;

- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;

- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- ORDONNE l'exécution provisoire » ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger ce que de droit aux fins de non application de la loi du 5 juillet 1985 au titre de l'appel principal,

- Condamner en ce cas, la SA ALBINGIA à payer à Mme [J] [V] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- A défaut, dire et juger au titre de l'appel incident que Déclarer Mme [J] [V] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF sont alors bien fondées à appeler en garantie les intervenants à la cause à savoir : M. [W] [E] et ses assureurs la S.A EUROFIL et la S.A ALLIANZ, M. [N] [L] et son assureur la MACIF, Mme [B] [O], Mme [U] [R] et son assureur la compagnie ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL IARD et les condamner à garantir du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à concurrence du dixième pour chaque véhicule concerné au titre de la contribution à la dette à parts égales;

- Condamner solidairement et in solidum M. [W] [E] et ses assureurs la S.A EUROFIL et la S.A ALLIANZ, M. [N] [L] et son assureur la MACIF, Mme [B] [O], Mme [U] [R] et son assureur la compagnie ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL IARD à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement et in solidum M. [W] [E] et ses assureurs la S.A EUROFIL et la S.A ALLIANZ, M. [N] [L] et son assureur la MACIF, Mme [B] [O], Mme [U] [R] et son assureur la Compagnie ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP ELLUL-GREFFELLUL en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la SA ALBINGIA demande à la cour au visa des articles 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 121-12 du code des assurances, de :

- Juger que les véhicules de M. [H] [C] assuré auprès de la Compagnie EUROFIL, de Mme [J] [V] assurée auprès de la MAIF, de M. [Z] [F] assuré auprès de la MAAF, de Mme [U] [R] assuré par LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA sont impliqués dans l'incendie survenu le 30 octobre 2013 dans le parking souterrain de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 20] (91),

- Juger que le caractère volontaire de l'incendie ne peut être présumé,

- Juger que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que l'incendie survenu le 30 octobre 2013 serait volontaire,

En conséquence,

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [C] et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, M. [Z] [F] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, Mme [J] [V] et son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF, et Mme [U] [R] et son assureur la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 463 760,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de l'assignation,

- Débouter toutes parties de leurs demandes en tant que formulées à l'encontre de la compagnie ALBINGIA,

- Condamner tout succombant in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ROINE ET ASSOCIES représentée par Me FUMEY en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société BREMANY LEASE demande à la cour au visa des articles 562, 564 et 954 du code de procédure civile, de :

- Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande contre la société Bremany Lease,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Bremany Lease,

- Condamner la ou les parties succombantes à verser à la société Bremany Lease une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas BARETY, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 21 février 2022, M. [W] [E] et la SA ALLIANZ demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, d'infirmer le jugement entrepris, débouter la compagnie ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), la société ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination d'AVIVA venant aux droits d'EUROFIL) et la MACIF demandent à la cour de :

- Recevoir la société AVIVA et la MACIF en leur appel incident ;

- Juger que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent recevoir application dans le cadre de l'incendie survenu le 30 octobre 2013 au [Adresse 11] à [Localité 20] ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES et d'autres défendeurs à payer la somme de 463 760,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2016 ;

- Débouter la compagnie ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires notamment à l'encontre d'AVIVA ASSURANCES ;

- Déclarer mal fondé tout recours exercé à l'encontre de la MACIF ;

- Condamner la compagnie ALBINGIA à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES et à la MACIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

N'ont pas constitué avocat :

- M. [Z] [F] et son assureur la MAAF,

- M. [H] [C],

- M. [N] [L],

- Mme [B] [O],

- Mme [S] [I],

- la société KLOECKNER METALS FRANCE ' KDI CM.

La société ACM et Mme [R] justifient avoir fait signifier et laisser copies par huissier de justice, de leur avis de déclaration d'appel, leur acte d'appel, l'inscription au rôle, leurs conclusions d'appelant notifiées le 22 novembre 2021 (procédure RG 21/15979), leur bordereau de communication de pièces et leurs pièces numérotées de 1 à 4, à :

- M. [Z] [F], le 24 novembre 2021, selon acte remis à sa personne ;

- M. [H] [C], le 24 novembre 2021, selon acte remis en l'étude d'huissier (domicile certifié notamment par l'inscription du nom sur la boîte aux lettres) ;

- M. [N] [L], le 24 novembre 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses (absence de domicile, résidence, lieu de travail connus) ;

- la société MAAF ASSURANCES, selon acte du 24 novembre 2021, remis à personne morale ;

- Mme [B] [O], le 24 novembre 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses (absence de domicile, résidence, lieu de travail connus) ;

- Mme [S] [I], le 24 novembre 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses (absence de domicile et de lieu de travail connus) ;

- la société KLOECKNER METALS FRANCE ' KDI CM selon acte du 24 novembre 2021, remis en l'étude (adresse du domicile certifiée par l'employé d'une société voisine).

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.

Par bulletins du 3 mai 2024, la cour a invité les conseils des parties, en tant que de besoin, à formuler leurs observations en cours de délibéré par une courte note, sur le fait qu'il ne sera répondu dans l'arrêt à intervenir, que sur les deux appels principaux (RG 21/15979 et RG 21/16048) qui ont été joints le 21 mars 2022, conformément aux ordonnances de sursis à statuer rendues le 20 juin 2023, et le 4 avril 2022 (RG 21/16010, appel partiel de Mme [V] et de la MAIF).

Le conseil de Mme [V] et de la MAIF a répondu par message RPVA du 4 mai 2024 qu'il confirmait n'avoir soutenu ses conclusions lors de l'audience du 30 avril 2024 uniquement au sujet des deux appels principaux (RG 21/15979 et RG 21/16048), conformément aux ordonnances de sursis à statuer rendues les 20 juin 2023 et 4 avril 2022 (RG 21/16010).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [U] [R] et son assureur les ACM IARD soutiennent que le jugement doit être réformé dès lors, notamment, que :

- la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ne pouvait recevoir application aux faits de l'espèce, en raison d'éléments objectifs précis et concordants permettant de conclure à un acte criminel d'une part, et des circonstances indéterminées de l'incendie ne permettant pas de caractériser l'implication d'un ou plusieurs véhicules d'autre part ;

- cette loi est inapplicable lorsque les dommages sont causés par un acte délibéré ; le simple fait qu'un véhicule automobile soit détruit par incendie ne permet pas d'établir de manière formelle qu'il s'agit d'un évènement accidentel ;

- dans le cadre de l'appréciation du fait volontaire, la cour ne pourra que retenir les constatations effectuées par les services de police et dont les investigations ont révélé que des individus s'étaient introduits dans les lieux, fait d'ailleurs confirmé par des témoins, afin de commettre des actes de vol. L'ensemble des éléments d'information qui ont été recueillis de manière objective concourent tous à une unique conclusion, à savoir que l'incendie trouve son origine dans un acte criminel. La preuve du caractère accidentel de l'incendie faisait incontestablement défaut de sorte que la loi Badinter ne pouvait recevoir application ;

- en retenant l'application de la loi Badinter et partant l'implication de plusieurs véhicules, le tribunal ne pouvait considérer s'agissant de la contribution aux dommages que celle-ci pouvait résulter d'un choix procédural de la victime, de sorte que Mme [R] et son assureur auront la possibilité de compléter leur argumentation sur la problématique de la contribution aux dommages au regard des moyens et prétentions à venir de Mme [V] et de son assureur.

Dans le cadre de leur appel incident, la société ABEILLE IARD et SANTE, et la MACIF soutiennent, suivant en cela Mme [R] et les ACM, en substance que :

- le simple fait qu'un véhicule automobile soit détruit par incendie ne permet pas d'établir de manière formelle qu'il s'agit d'un évènement accidentel au sens de la loi Baditer ; il incombe à la société ALBINGIA d'établir le caractère accidentel de l'incendie, ce qu'elle ne fait pas ;

- il a été établi au cours des opérations d'expertise judiciaire que la porte d'accès au parking n'était pas fermée (porte non fonctionnelle à la suite d'un incident mineur) et que concomitamment à l'incendie survenu en pleine nuit, un véhicule automobile de marque RENAULT Clio appartenant à M. [F] a été dérobé, ce qui prouve que des individus extérieurs à la copropriété, profitant de l'absence de fermeture de la porte, ont eu accès au parking souterrain afin de commettre des actes délictueux ; or, la zone d'incendie la plus violente est survenue précisément dans la zone de vol du véhicule RENAULT Clio ;

- l'expert judiciaire s'est heurté aux plus grandes difficultés pour avoir accès à la procédure pénale et n'y est au demeurant pas parvenu ;

- plusieurs experts d'assurance sont intervenus à une époque contemporaine à l'incendie et de manière concordante, ils ont identifié la cause de l'incendie comme étant de nature criminelle ;

- le propre expert mandaté par la compagnie ALBINGIA (Cabinet CUNNINGHAM) a non seulement retenu l'hypothèse de l'incendie volontaire, mais écarté l'hypothèse d'une possibilité de recours ; l'analyse de cet expert est confortée par l'expert mandaté par la MAIF, assureur de Mme [V] (cabinet TEXA), qui estime dans son rapport du 12 décembre 2013, qu'il est impossible que le véhicule de Mme [V] se soit enflammé spontanément sans apport extérieur de carburant, ainsi que par celle de l'expert mandaté par la MAAF (cabinet BCET), assureur de M. [F], qui estime que l'incendie est d'origine criminelle, et que l'état du véhicule ne permet pas de déterminer le point de départ du feu ;

- les conclusions de l'enquête de police, finalement produites aux débats en cours de première instance, n'ont pas été soumises à l'expert judiciaire mais les témoignages qui y figurent, en particulier celui de M. [G], confortent la nature criminelle de l'incendie, peu important que l'enquête de police n'ait pas permis d'identifier le ou les auteurs de l'incendie qui s'est propagé aux divers véhicules stationnés, du fait de la présence constatée d'individus extérieurs à la résidence séjournant dans le parking souterrain à 3h du matin, soit 45 minutes avant le déclenchement de l'incendie, alors même que plusieurs tentatives de vol avaient été commises, outre la très forte odeur d'essence constatée au niveau de la carrosserie du véhicule CITROËN (qui se trouvait très proche du point d'origine du feu) à l'opposé de la trappe du réservoir et sur le dessus du coffre.;

- la compagnie ALBINGIA n'a pris aucune précaution pour préserver les éléments de preuve ;

- les ACM dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions ne formulent aucune demande à l'encontre de la MACIF (appelée en garantie par Mme [V] et la MAIF en première instance pour être l'assureur d'un des véhicules stationnés, impliqué dans le sinistre), qui en prend acte mais a toutefois intérêt à ce que le jugement rendu soit réformé dès lors que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables.

La société ALBINGIA réplique en substance que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à son profit en application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que :

- aucun des éléments du dossier ne conduit à pouvoir attribuer l'origine de l'incendie et des dommages qu'il a suscités à un fait volontaire, cette hypothèse n'ayant pas été confirmée de sorte que les dispositions de la loi Badinter s'appliquent ;

- il ne lui appartient pas à de rapporter la preuve de ce que « l'incendie trouve son origine dans un évènement de nature accidentelle de type court-circuit ou auto-embrasement d'un véhicule automobile » comme AVIVA l'affirme, mais il appartient au contraire à celui qui se prévaut du caractère volontaire de l'incendie d'en rapporter la preuve ;

- elle a réglé à son assuré une indemnité globale de 463 760,41 euros que les propriétaires des véhicules impliqués et leurs assureurs respectifs doivent lui rembourser (outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de l'assignation), ainsi que toute somme qu'elle pourrait devoir régler à son assuré ou à des tiers à la suite du sinistre.

La société BREMANY LEASE réplique notamment que :

- en application des articles 562, 954 et 564 du code de procédure civile, il ressort du jugement dont appel, qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre en première instance ;

- les conclusions des appelants ne formulant aucune demande ou prétention à son encontre, la confirmation du jugement s'impose à son égard.

Mme [J] [V] et son assureur la MAIF répliquent notamment que :

- à titre liminaire, si la société ALBINGIA se réfère au principe général suivant lequel l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, s'il est en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il est stationné dans un lieu ouvert à la circulation même s'il s'agit d'un lieu privé, elle fait à tort abstraction d'une exception qui est confirmée de façon très claire par la jurisprudence qui prévoit que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable lorsque l'incendie résulte d'une infraction volontaire, ce qui est pourtant ici le cas ;

- lors du sinistre, la porte automatique basculante permettant aux véhicules d'accéder au parking était hors service depuis environ 3 semaines. Aucun gardiennage n'était en place et la grille donnant accès à la rampe depuis la rue ne fonctionnait pas. Il était donc possible d'accéder librement et sans effraction dans le parking. Il résulte du procès-verbal d'enquête que l'incendie provient d'un fait volontaire, commis par un tiers non identifié.

Ils ajoutent en outre que :

- si la cour confirme l'application de la loi Badinter, il conviendra de tenir compte, dans le cadre de leur appel incident, du fait que dix et non seulement quatre véhicules sont impliqués, dont les propriétaires et / ou leurs utilisateurs et leurs assureurs ont été régulièrement mis en cause ;

- si la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des co-impliqués, un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif. En l'absence de faute prouvée à la charge des co-impliqués, la contribution de la dette se fait entre eux à parts égales. Compte-tenu des conclusions de l'expert judiciaire, c'est la dernière solution de la contribution à la dette à parts égales entre co-impliqués en l'absence de faute prouvée qui doit prévaloir.

Ces deux derniers points ne seront au demeurant pas examinés par la cour dès lors qu'ils entrent dans le périmètre des sursis à statuer évoqués ci-dessus.

M. [E] et son assureur la société ALLIANZ répliquent que le jugement doit être infirmé et ALBINGIA déboutée de ses demandes dès lors que la loi du 5 juillet 1985 ne peut recevoir application, notamment parce que :

- les nombreux éléments objectifs et circonstanciés versés aux débats démontrent sans doute possible que l'incendie résulte d'un fait volontaire ;

- les opérations d'expertise judiciaire ont démontré que la porte d'accès au garage n'était pas fermée, qu'un véhicule (appartenant à M. [F]) a été dérobé dans le parking la même nuit, démontrant ainsi l'intrusion par des personnes extérieures, et que les traces les plus violentes de l'incendie ont été identifiées à l'endroit même où est survenu le vol ;

- tous les experts intervenus (y compris l'expert mandaté par la compagnie ALBINGIA) ont conclu au vu de ces éléments incontestables à une origine criminelle du sinistre et ont en outre constaté l'existence d'une forte odeur d'essence, ayant servi d'accélérant à l'incendie ;

- le rapport d'enquête a révélé la présence de deux individus suspects dans le parking peu de temps avant le déclenchement de l'incendie ;

- il importe peu que les auteurs n'aient pu être identifiés par les services de police, l'identification n'étant pas nécessaire pour qualifier les faits de criminels.

1. Sur la mise hors de cause de la société BREMANY LEASE

La société BREMANY LEASE, qui exerce sous le nom commercial « Ford Lease », n'est pas contredite lorsqu'elle soutient qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre en première instance, à laquelle elle était partie mais défaillante, et qu'elle a été attraite en cause d'appel par la société ACM IARD et Mme [R] sans qu'aucune demande ne soit formulée contre elle.

Il convient donc de la mettre hors de cause, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de toute demande de condamnation tiré de son caractère nouveau en cause d'appel, en sens de l'article 564 du code de procédure civile.

L'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société BREMANY LEASE n'étant pas un chef de jugement critiqué, figurant en tant que tel dans le dispositif du jugement, elle ne peut en revanche donner lieu à confirmation.

2. Sur la demande en responsabilité civile formée par la SA ALBINGIA

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Il est constant que les dispositions du chapitre Ier de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et non aux dommages résultant de l'incendie volontaire d'un tel véhicule, que cette loi est exclusivement applicable en cas d'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation et qu'elle a vocation à s'appliquer en cas d'incendie provoqué par un véhicule en stationnement ou arrêté, à condition que l'incendie soit imputable à un accessoire nécessaire au déplacement et à la circulation du véhicule.

Cependant, ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.

Le caractère volontaire s'apprécie à l'égard du conducteur ou du tiers. Ainsi, le fait volontaire de la victime ne prive pas l'évènement de sa qualification d'accident.

Dès lors que c'est la SA ALBINGIA qui agit en justice, la victime est le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la loi Badinter, il appartient à ALBINGIA de démontrer que l'incendie a été involontairement causé par toute personne autre que le syndicat des copropriétaires.

En l'espèce, le tribunal a jugé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doivent recevoir application, dès lors, notamment, qu'aucun des éléments du dossier ne conduit à pouvoir attribuer l'origine de l'incendie et des dommages qu'il a suscités à un fait volontaire, cette hypothèse n'ayant pas été confirmée.

Au regard des pièces produites aux débats, et plus particulièrement de l'expertise judiciaire et des photographies qu'elle comporte, il est constant que le parking comporte 138 emplacements répartis sur un seul niveau de sous-sol, qu'il est desservi par une rampe d'accès unique pour les véhicules, un escalier par bâtiment et une issue de secours pour les piétons, et que la nuit de l'incendie, la porte automatique basculante permettant aux véhicules d'accéder au parking était hors service depuis environ trois semaines, qu'aucun gardiennage n'était en place et que la grille donnant accès à la rampe depuis la rue ne fonctionnait pas, de sorte qu'il était possible d'accéder librement et sans effraction dans le parking.

L'expert judiciaire relève que l'incendie, qui a eu lieu entre les places 129 et 138, s'est propagé dans plusieurs étages par la gaine technique.

Les parties ayant constitué avocat conviennent de ce que l'incendie a détruit plusieurs véhicules dont :

- une moto de marque Honda, appartenant à Mme [V] (assurée auprès de la MAIF), stationnée à côté du véhicule Peugeot 5008, utilisée par son gendre, M. [F] ;

- un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, appartenant à M. [F] ( assuré auprès de MAAF Assurances), stationné sur l'emplacement 135 ;

- un véhicule de marque Citroën, modèle Xantia, appartenant à M. [C] (assuré auprès d'Aviva Assurances, enseigne EUROFIL), stationné sur l'emplacement 137 ;

- un véhicule de marque Peugeot 205, appartenant à Mme [R], assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, stationné sur l'emplacement 129.

Ont également été incendiés :

- un véhicule Ford modèle Focus, appartenant à la société Bremany Leas, loué à la société KDI ;

- un véhicule VOLKSWAGEN appartenant à M. [E], assuré auprès de Allianz ;

- un véhicule Renault appartenant à M. [L], assuré auprès de la Macif.

Le 30 septembre 2014, l'expert judiciaire a organisé une première réunion d'expertise en présence des parties et a constaté que les dommages consécutifs à l'incendie du parking avaient fait l'objet de travaux de remise en état avant le début des opérations d'expertise.

Il note en page 9/28 de son rapport définitif, qu'il lui a été demandé de déposer en l'état en l'absence d'éléments nouveaux concernant l'enquête pénale, que toutes les parties à la procédure étaient présentes ou représentées lors de la réunion sur place, organisée le 30 septembre 2014, dont le conseil de Mme [V] et de la MAIF, le conseil du syndicat des copropriétaires et d'ALBINGIA, et le conseil de M. [C].

Si l'expert avait notamment pour mission, aux termes de l'ordonnance de référé, d'examiner la moto appartenant à Mme [V], le véhicule Peugeot 5008, appartenant à M. [F] et le véhicule Citroën Xantia, appartenant à M. [C], ces véhicules n'ont cependant pas pu être examinés par l'expert dès lors que les véhicules de Mme [V] et de M. [F] ont été détruits avant le début des opérations d'expertise, et que celui de M. [C] n'a pas été localisé.

L'expert note plus largement en page 21/30 qu'aucun véhicule sinistré ne se trouvait encore dans le parking lors des investigations. Il en déduit qu'il n'est pas en mesure de rechercher l'origine et la cause de l'incendie.

Il précise en page 19 de son rapport que : « Situé à l'emplacement 134, le véhicule CLIO (appartenant à M. [F]) a été volé au cours de la nuit de l'incendie. Les auteurs de ce vol auraient été arrêtés ensuite par la Police, mais n'auraient pas avoué avoir commis l'incendie (...).

Il pourrait ainsi s'agir d'un vol de véhicule, suivi d'un incendie volontaire destiné à « effacer » les traces de vols dans les véhicules stationnant dans le parking qui n'était pas fermé en raison du dysfonctionnement de la porte de sa rampe d'accès.

Ces éléments, et en particulier l'arrestation de deux personnes, n'ont pas été confirmés à l'expert par la Police lors de sa visite au Commissariat.»

Après avoir pris connaissance, notamment, du rapport d'expertise du véhicule de Mme [V], du rapport de diagnostic du cabinet ISER du 27 novembre 2013 (pour le syndicat des copropriétaires et ALBINGIA), du rapport d'expertise du cabinet BCET SELVA ( M. [F]), de la main courante de M. [C] et du rapport du laboratoire central de la préfecture de police, l'expert judiciaire conclut son rapport comme suit :

« En l'absence de constatations possibles et/ou de renseignements plus précis, l'Expert n'est pas en mesure de fournir d'autres éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuelle saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis.

Seuls les résultats de l'enquête pénale, non clôturée et dont il n'a pas été possible d'obtenir la copie, pourraient, si elle aboutit notamment à des arrestations et à des aveux, permettre d'apporter des éléments probants sur la recherche de responsabilités.

Il a par ailleurs été noté que la porte automatique basculante donnant accès au sous-sol était hors service au moment des faits et qu'aucun gardiennage n'était assuré. Ces éléments ont ainsi rendu possible toute intrusion dans le parking sans la moindre effraction. »

Certes, le rapport n° 2 de l'expert mandaté par la compagnie ALBINGIA, le cabinet CUNNINGHAM Lindsey France, rédigé le 11 mars 2014 après avoir rencontré le capitaine de police en charge de l'enquête au commissariat d'[Localité 20], précise qu'« une très forte odeur d'essence a été ressentie auprès des deux véhicules XENTIA Citröen et Peugeot 5008 » et indique s'agissant de l'analyse des causes possibles, que « la piste volontaire est privilégiée par la police, confortée par les résultats des prélèvements réalisés sur les véhicules et à proximité ». Ce même rapport mentionne, s'agissant des recours, en page 18, qu'en l'état actuel, «  l'acte volontaire est privilégié par l'enquête de police », et à destination de l'assureur, que ses «  chances de recours (sauf si les auteurs sont mineurs) sont selon nous vouées à l'échec. »

Mais non seulement ce même expert explique qu'il procède tout de même à « une mise en cause selon la loi Badinter des deux véhicules et de la moto impliqués dans cet incendie »,certes « sous réserve de l'enquête de police », qui privilégie alors « la piste volontaire », « confortée par les résultats des prélèvements réalisés sur les véhicules et à proximité », mais il prend la précaution de préciser qu'il ne s'agit que d'une hypothèse.

De la même façon, le cabinet TEXA expert mandaté par la MAIF indique dans un rapport établi le 12 décembre 2013, qu'il s'agit d'un : « Incendie de plusieurs véhicules dans le parking en sous-sol de l'immeuble [...], ce sinistre est d'origine criminelle [...] le véhicule de marque Honda [...] est impliqué dans ce sinistre », et que s'agissant d'un incendie criminel, il invite l'assureur « à repousser les éventuels recours que pourraient exercer CARMA et MACIF à [son] encontre » mais il prend également la précaution de rappeler qu'il s'agit, en l'état de l'enquête de police et de ses constatations que d'une hypothèse, en ces termes « il semble que ce sinistre soit criminel ».

Enfin, si le cabinet d'expertise BCET SELVA mandaté par la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], indique dans son rapport du 6 novembre 2014 à la rubrique commentaire : « Incendie d'origine criminelle, l'état du véhicule ne permet pas de déterminer le point de départ de l'incendie », il ne comporte aucune élément technique permettant d'arriver à cette conclusion, alors même qu'il est constant que l'expertise judiciaire était toujours en cours à cette date et que l'enquête de police, close le 30 janvier 2014, ne vient pas conforter la thèse de l'origine criminelle de l'incendie.

En effet, l'enquête de police diligentée par le commissariat de police d'[Localité 20] ne permet pas d'affirmer avec certitude que l'incendie provient d'un fait volontaire, fût-il commis par un tiers non identifié.

Certes, la police a été appelée sur les lieux peu avant le début de l'incendie par un habitant de la résidence, par ailleurs fonctionnaire de police, qui a précisé :

- avoir vu alors qu'il rentrait chez lui, à son arrivée dans le parking sous terrain, vers 3 heures du matin, deux individus n'appartenant pas à la résidence, dans l'habitacle d'un véhicule BMW, dont la portière était ouverte, situé à l'emplacement 90 ;

- qu'en réintégrant son logement, il a appelé la police, la situation lui paraissant suspecte car il ne s'agissait pas du propriétaire du véhicule (ce qui s'est avéré exact) et que 45 minutes plus tard, il a entendu des détonations / déflagrations (cinq au total) et appelé les pompiers à 3h49, puis constaté la présence des pompiers et de la police ;

- qu'il n'était pas en mesure de reconnaître les deux individus qui étaient dans la BMW, mais qu'ils avaient l'air assez jeunes (entre 16 et 18 ans), et qu'ils avaient « une attitude assez tranquille », comme s'ils étaient posés là pour « squatter ».

Par ailleurs, les investigations menées par la police par la suite, sur réquisition du procureur de la République et sur les instructions d'un commissaire divisionnaire de police, ne permettent pas d'affirmer que les individus qui se sont introduits dans le véhicule BMW appartenant à M. [X], 40 minutes avant que le feu se déclare, garé dans le parking de la résidence, et qui auraient tenté de le voler (véhicule récupéré en l'état par son propriétaire le 31 octobre 2013), sont les auteurs du vol des biens situés dans ce véhicule (vol déclaré le 6 novembre 2013 : carte grise, façade autoradio Pioneer et douille pour dévisser les écrous antivol) ainsi que du véhicule CLIO survenu entre 12 h le 29 octobre 2013 et 3h30 le 30 octobre 2013 appartenant à M. [F] et Mme [T] (retrouvé par la suite).

Ainsi, en dépit notamment du fait que la moto Honda 125, les véhicules Peugeot 5008 et Citroën XANTIA, toutes trois calcinées, se trouvaient manifestement très proches du point d'origine du feu, de la forte odeur d'essence constatée à l'opposé de la trappe du réservoir et sur le dessus du coffre, par un policier au niveau de la carrosserie du véhicule Citroën XANTIA et des traces de pesée relevées sur deux véhicules (Citroën Xantia et Opel Corsa), l'enquête de police, réalisée à l'aide d'examens techniques et de prélèvements divers, conclut que les recherches effectuées sont demeurées vaines et qu'elles n'ont pas permis de recueillir des témoignages, ni de découvrir des traces ou indices susceptibles d'orienter favorablement l'enquête.

En outre, si AVIVA produit deux articles de presse établis immédiatement dans le prolongement de l'incendie ayant évoqué l'origine volontaire de l'incendie, et s'il est exact que l'expert judiciaire a évoqué cette hypthèse en indiquant que : « d'après les documents communiqués, il semblerait qu'il s'agisse d'un incendie volontaire. Un des véhicules qui seraient dans le parking a été volé au cours de l'évènement. » et a fait état de ce que l'expert intervenant à la demande de la MAIF, assureur de Mme [V], avait inscrit dans son rapport qu'il existe une forte odeur d'accélérant « essence ou autre » qui émanait de la zone du sinistre, la cour ne peut suivre les parties qui en déduise une convergence d'éléments démontrant que l'incendie trouve bien son origine dans une infraction volontaire et les suivre lorsqu'elles soutiennent :

- qu'il en a été conclu que l'incendie a été déclenché précisément pour masquer les actes malveillants commis par des tiers dans le parking ;

- que les experts des compagnies d'assurance ont confirmé que l'incendie résultait bien d'une infraction volontaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et du fait que la cause de l'incendie reste indéterminée, la cour estime que la société ALBINGIA échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que l'incendie est la conséquence d'un accident de la circulation au sens des dispositions invoquées.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doivent recevoir application et en ce qu'il a fait droit au recours subrogatoire de la société ALBINGIA à l'encontre, in solidum, des propriétaires des véhicules énoncés dans le jugement et de leur assureur, à savoir M. [C], son assureur AVIVA Assurances, M. [F], son assureur MAAF, Mme [V], son assureur la MAIF, Mme [R] et son assureur les ACM, à hauteur de la somme de 463 760,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016.

3. Sur la demande en garantie formée par Mme [V] et la MAIF

Le tribunal a jugé que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil.

La demande en garantie formée par Mme [V] et la MAIF, qui s'analyse bien en un recours récursoire contre les autres coauteurs, est cependant l'objet d'un sursis à statuer et ne sera en conséquence examinée, en tant que de besoin, qu'après la survenance du terme de ce sursis, sur initiative de la partie qui y a intérêt.

4. Sur la demande de la MACIF

La MACIF n'est pas contredite par les parties ayant constitué avocat, lorsqu'elle soutient qu'il convient de prendre acte du fait que les ACM et Mme [R], qui l'ont attraite en cause d'appel, ne formulent aucune demande à son encontre, dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions et qu'elle a néanmoins intérêt à ce que le jugement soit réformé.

L'examen de sa demande tendant à déclarer mal fondé tout recours exercé à son encontre, est cependant prématuré, dès lors qu'aucune demande n'est formulé à ce stade procédural, à son égard, tant par Mme [R] et les ACM, que par Mme [V] et la MAIF (dont l'appel en garantie, formulé notamment à l'encontre de M. [L] et de son assureur la MACIF, est l'objet d'un sursis).

5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a :

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.

En cause d'appel, la société ALBINGIA sera condamnée aux dépens, dont distraction pour les conseils pouvant y prétendre, et pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties ayant formulé une demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Met la société BREMANY LEASE hors de cause ;

Dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au cas d'espèce ;

Condamne la société ALBINGIA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties pouvant y prétendre ;

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/15979
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.15979 ?
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