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03/07/2024 | FRANCE | N°21/15956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juillet 2024, 21/15956


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



(n° 2024/ 172 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ3E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/08319





APPELANT



Monsieur [F] [R]

Né le [Date naissance

3] 1980 à [Localité 8]

Domicilié chez son conseil, Me [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0403





INTIMÉE


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ 172 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/08319

APPELANT

Monsieur [F] [R]

Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]

Domicilié chez son conseil, Me [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0403

INTIMÉE

S.A. MUTUELLE DU MANS IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 04 8 8 82

représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Le 10 juillet 2017, M. [F] [R], qui exerce la profession d'avocat dans un cabinet situé [Adresse 7], a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD, à la suite d'un dégât des eaux ayant détruit une partie de ses dossiers situés dans la réserve en sous-sol.

Le 19 juillet 2017, M. [R] a mandaté Maître [P], huissier de justice, pour procéder à un constat d'état des lieux.

Le 21 décembre 2017, le cabinet ELEX mandaté par la société MMA IARD a déposé un rapport sur le sinistre.

Le 12 juin 2018, la société de plomberie PROFIL-BÂTIMENT, mandatée par la copropriété, a rédigé un rapport d'intervention.

Par courrier du 11 février 2019, la société MMA IARD a refusé à M. [R] sa garantie en raison du caractère indéterminé de la cause du sinistre.

Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2019, M. [R] a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les demandes de condamnation de la société MMA IARD formées par M. [F] [R] ;

- débouté M. [F] [R] de ses demandes de condamnation de la société MMA IARD à indemniser le sinistre et à lui verser des dommages et intérêts ;

- condamné M. [F] [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître François PARIS, SCP DPG Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté l'ensemble des parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 26 août 2021, enregistrée au greffe le 7 septembre 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de ce jugement intimant la société MMA IARD et en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.

Par conclusions d'appelant n° 1 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [F] [R] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- recevoir l'ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de M. [F] [R] ;

- débouter a contrario la société MMA IARD de l'intégralité de ses demandes, dires, fins et conclusions;

En conséquence,

- RÉFORMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les demandes de M. [R] étaient recevables ;

Statuant à nouveau,

- condamner MMA IARD à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 90 000 euros au titre de sa perte d'exploitation en 2017,

* 20 000 euros pour la résistance abusive dont MMA a fait preuve dans ce dossier en n'offrant aucun dédommagement pour la perte d'exploitation,

* 1 800 euros au titre du préjudice matériel (reconnu par l'expert d'assurance),

* 6 000 euros au titre de la perte des dossiers (reconnu par l'expert),

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MMA IARD aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la SA MMA IARD demande à la cour, au visa des article 1103 et 1153 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- juger irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé M. [F] [R] en son appel du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

- CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de condamnation à l'égard des MMA IARD à indemniser le sinistre et à lui verser des dommages et intérêts ;

- CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance avec distraction sera faite au profit de Maître François PARIS, SCP DPG AVOCATS, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter M. [F] [R] de ses demandes plus amples demandes ;

À défaut et, à titre subsidiaire,

- débouter M. [F] [R] de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice matériel, de reconstitution d'archives ou encore de perte d'exploitation ;

- dire et juger, à défaut, que le préjudice matériel de M. [F] [R] doit être évalué à la somme de 606,92 euros ;

- débouter M. [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts;

- débouter M. [F] [R] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [F] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de Maître François PARIS, SCP DPG AVOCATS, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que ses demandes étaient recevables, faisant essentiellement valoir que :

- M. [R] a déclaré le risque pour sa personne et non pour une EURL ; l'avis SIRENE transmis le 31 mars 2017 en fait foi ;

- en tout état de cause, à considérer une EURL, inventée par la MMA, sachant qu'elle n'existe pas, tout le bénéfice de celle-ci doit échoir à M. [R], en nom propre, et ce comme la loi le prévoit en matière de disparition d'EURL ; l'action de M. [R] est donc parfaitement recevable ;

- par application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, le contrat signé par M. [R] prévoit expressément non seulement l'indemnisation des biens matériels ayant subi un dommage, mais également une indemnisation pour la réduction d'activité à la suite des dommages intervenus sur les biens garantis ;

- l'origine du dégât, à savoir la montée des eaux dans ladite réserve du fait des orages exceptionnels, a été constatée par l'huissier dans son constat du 19 juillet 2017, et le rapport de l'expert ELEX évoque les conditions météorologiques « pluies diluviennes » qui régnaient lors du sinistre et écrit en page 8 de son rapport que la cave a été inondée sur une soixantaine de centimètres de hauteur et que l'eau s'est vidée d'elle-même en migrant dans les caves de l'immeuble ; l'origine du sinistre n'est donc pas inconnue, elle réside dans plusieurs hypothèses, toutes étant couvertes par la garantie souscrite par M. [R] ;

- l'activité du cabinet a été freinée par le sinistre, et la perte d'exploitation est bien là, même si elle se mesure moins facilement, s'agissant d'un établissement faisant de la prestation de service, que pour ceux faisant de la vente ;

- en dernier lieu, aucun dossier affecté n'appartient à M. [M] [R] sachant que ce dernier a cédé l'intégralité de sa clientèle à M. [F] [R] en juin 2016 ; de même les trois collaboratrices de M. [F] [R] n'avaient pas de dossiers personnels situés dans la remise du cabinet au sous-sol ;

- au total, l'ensemble de ces préjudices doit être mesuré « au réel », comme le prévoit le contrat, et M. [F] [R] ayant vu son bénéfice baisser de 90 000 euros, il est logique que cette somme lui soit restituée ;

- M. [R] a chiffré et justifié tous les éléments de matériels qui sont tombés définitivement en panne et qui, selon les termes du contrat d'assurance, doivent être indemnisés, pour un total de 1 800 euros ;

- il y a également lieu d'indemniser la perte d'archives et de dossiers en cours à hauteur du maximum, soit 6 000 euros.

L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de condamnation à l'égard des MMA IARD à indemniser le sinistre et à lui verser des dommages et intérêts, outre les dépens, soutenant notamment que :

- les causes et l'origine d'un sinistre ne peuvent résider dans plusieurs hypothèses pour donner lieu à garantie de l'assureur ;

- pour être garanti, un sinistre ne peut être dû à l'une ou l'autre de ces causes ou quelles que soient lesdites causes réelles des désordres ou à partir de toutes les causes possibles ;

- de par sa profession, M. [F] [R] n'ignorait pas les différents moyens, y compris judiciaires, à sa disposition pour déterminer l'origine exacte du sinistre déclaré et ce, aux fins d'actionner la garantie éventuelle de son assureur, eu égard aux termes du contrat souscrit dont il se prévaut ;

- c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que, faute de démontrer que le sinistre répond aux conditions énoncées par le contrat, M. [R] doit être débouté de sa demande d'indemnisation.

Sur ce,

Sur la demande en règlement du sinistre

Sur la recevabilité de l'action de M. [F] [R]

Le tribunal a jugé que d'une part, la société MMA ne démontre aucunement l'existence d'une EURL [F] [R] susceptible d'avoir pu souscrire le contrat, et d'autre part, le lexique des conditions générales du contrat mentionne que le contrat peut être souscrit indifféremment par une personne physique ou une personne morale; qu'enfin, il ressort des pièces précitées, notamment du courriel du 31 mars 2017, que M. [R] a fait part de son intention de conclure ce contrat en son nom personnel puisqu'il s'agissait du mode d'exercice de son activité, et que la société MMA n'a formulé aucune réserve sur cette intention ; qu'en conséquence, il doit être jugé que le contrat a bien été conclu entre la société MMA et M. [F] [R], si bien que ce dernier présente nécessairement qualité pour revendiquer le bénéfice du contrat.

M. [R] sollicite la confirmation du jugement sur la recevabilité de son action. Cependant ce chef de jugement n'est pas mentionné dans sa déclaration d'appel et l'intimée n'a pas fait d'appel incident sur ce point. En conséquence la cour n'étant pas saisie, ce chef de jugement est devenu définitif et il n'y a pas lieu de le confirmer.

Sur le bien-fondé de l'action

Le tribunal a jugé que M. [R] doit être débouté de son action car il ne démontre pas que le sinistre répond aux conditions de garantie, qu'en effet, le rapport d'expertise ne liste pas limitativement les causes, fussent-elles toutes garanties et que la cause est bien indéterminée.

M. [R] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Il indique que le sinistre rentre dans les conditions prévues par le contrat qui garantit des dégâts des eaux ; que l'inondation dans la réserve a été causée par la soudaine montée des eaux ; que le dégât des eaux a été constaté par l'huissier de justice le 19 juillet 2017 ; que le cabinet ELEX évoque les pluies diluviennes dans son rapport qui mentionne également les hypothèses d'une remontée de nappe phréatique, d'un refoulement d'égout ou d'une rupture de canalisation. Il ajoute que le plombier de l'immeuble a écarté ces deux dernières hypothèses et a estimé que l'eau provenait d'une surcharge en eau de pluie du jardin de la copropriété voisine; que l'origine du sinistre n'est pas totalement inconnue mais réside dans trois hypothèses qui sont toutes garanties ; que le règlement du sinistre ne requiert pas d'avoir acquis une certitude sur son origine.

La société MMA oppose que l'origine du sinistre déclaré n'a jamais été déterminée, malgré les investigations entreprises par le syndic de la copropriété et le cabinet ELEX ; que les orages exceptionnels évoqués par M. [R] ne sont qu'une hypothèse ; que celui-ci reconnaît dans ses conclusions que la cause du sinistre est indéterminée ; que la garantie d'un assureur exige au préalable que les causes et l'origine du sinistre soient certaines et correspondent aux cas énoncés par le contrat ; qu'aux termes du contrat la montée des eaux ne saurait donner lieu à garantie.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 de ce même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

En l'espèce M. [R] produit aux débats le rapport du cabinet ELEX du 21 décembre 2017 qui énonce :

' Météorologie lors du sinistre : Pluies diluviennes [...]

Examen des pièces sinistrées : la cave a été inondée sur 60 cm de hauteur, ce qui a permis les dommages aux archives et aux matériels professionnels stockés [. . .]

L'eau s'est vidée d'elle même en migrant dans les caves de l'immeuble

[...]

Synthèse :

Cause indéterminée ayant provoquée l'inondation de la pièce située en sous-sol des locaux.

Il a pu s'agir :

-d'une remontée de nappe phréatique (Seine à proximité)

-d'un refoulement d'égout ou d'une rupture de canalisation ayant permis la migration des eaux dans le sous-sol (non confirmé à ce jour)

En l'état de nos opérations d'expertise, la responsabilité est aujourd'hui indéterminée ''.

Il produit également le rapport de plomberie faisant suite à des interventions des 5 et 11 juin 2018 de la société Profil - Bâtiment qui indique :

' Conclusion de notre intervention :

Pas de désordres sur le collecteur unique qui passe en dalle dans le sol du cabinet d'avocat, le passage de la caméra en présence d'un membre du conseil syndical a permis de constater une vétusté nonnale, pas de fissure apparente.

Présence de calcaire sur les parois intérieures mais de manière tout à fait normal en raison de l'âge du collecteur.

En ce qui conceme la terrasse arrière cette demière n'est pas mise en cause.

Nous en déduisons que la source de fuite est la conséquence de la montée de la Seine, toutefois peu probable car pas de désordres lors de la récente montée de février 2018.

Egalement possibilité de désordres de la copropriété voisine. Du [Adresse 4] ''.

Il était également précisé au titre de l'intervention du 5 juin 2018 :

« Vérification visuelle du collecteur et des départs des descentes des eaux usées et eaux vannes et pas de désordres constatés. La terrasse en courette arrière et accessible par le cabinet d'avocat est suffisamment

éloignée pour considérer une possibilité de source de fuite également ''.

Une expertise amiable ne peut se suffire à elle seule. Le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise, même non contradictoire, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient cependant de rechercher si ce rapport est suffisamment déterminant et s'il est en outre corroboré par d'autres éléments de preuve.

Le tribunal a jugé que M. [R] ne démontre pas que le sinistre répond aux conditions énoncées par le contrat. Il relève en effet qu'il résulte de la lecture du rapport que les causes évoquées ne sont pas énoncées limitativement ; que le rapport du cabinet ELEX note prudemment «il a pu s'agir '' et que le rapport de la société de plomberie évoque au moins une possibilité qui n'avait pas été envisagé par le cabinet ELEX (copropriété voisine); que la cause du sinistre demeure donc indéterminée et peut avoir été provoquée par d'autres causes que celles envisagées dans les rapports ; qu'en outre si la société Profil-Bâtiment précise qu'une montée de la Seine est peu probable au regard de l'absence de sinistre lors d'une montée plus récente et que le collecteur ainsi que les descentes d'eau pluviales ne sont pas assurés, elle n'exclut pas formellement ces hypothèses comme causes possibles du sinistre ; que d'autre part, alors que M. [R] affirme que les trois causes évoquées sont toutes garanties par les conditions générales du contrat, celles-ci énumèrent en page 22 et 23 des causes de dégâts des eaux qui sont toujours garanties, certaines qui ne sont garanties que sous condition, et enfin d'autres causes qui sont exclues du bénéfice du contrat ; que les conditions générales du contrat prévoient que ' les infiltrations,projections, débordements et inondations provenant d'étendues d'eau naturelle ou artificielles, de cours d'eau et de sources '', clause correspondant àl'hypothèse de la montée de la Seine, qui ne sont garanties que « sous réserve qu'un droit à recours existe contre un tiers responsable identifié '' et qu'il n'est en l'occurrence ni allégué ni démontré l'existence d'un tel droit à recours, si bien qu'au moins une des causes envisagées par le cabinet ELEX et le plombier ne répond pas aux conditions de la garantie.

En l'état des éléments ainsi produits et en l'absence d'léments complémentaires produits en cause d'appel, le tribunal a jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. [R] ne démontre pas que le sinistre répond aux conditions énoncées par le contrat. La garantie de la compagnie MMA n'est en conséquence pas due et M. [R] doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de condamnation de la société MMA IARD à verser des dommages et intérêts à M. [R]

M. [R] fonde cette demande sur la résistance abusive de l'assureur alors que le contrat prévoit le versement rapide des indemnités pour assurer la reprise de l'activité.

Le tribunal a débouté M. [R] de sa demande.

M. [R] sollicite l'infirmation du jugement tandis que les MMA en sollicite la confirmation considérant que la demande n'est pas justifiée.

Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l'espèce, au regard de ce qui a été préalablement retenu sur l'absence de droit à indemnisation du sinistre, M. [R] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, M. [F] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [R] et la société MMA IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/15956
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.15956 ?
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