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03/07/2024 | FRANCE | N°21/15756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juillet 2024, 21/15756


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



(n°2024/ 171 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJNB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°





APPELANTE



Madame [X] [H] divorcée [Z]

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[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)

De nationalité française



représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832



(bé...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

(n°2024/ 171 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [X] [H] divorcée [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)

De nationalité française

représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/032417 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

COMPAGNIE D'ASSURANCE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

Le 22 septembre 2013, un accident de la circulation s'est produit entre un véhicule Fiat Idea conduit par Mme [X] [H] épouse [Z] et une moto conduite par M. [J] [O].

Ce dernier a été blessé lors de l'accident et transporté à l'hôpita1.

Le véhicule conduit par Mme [Z] n'était pas assuré. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après dénommé le FGAO, agissant en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, a initié une expertise amiable réalisée par le docteur [M].

Le 29 mai 2018, le FGAO et M. [O]. ont convenu d'une indemnisation à concurrence de 72 177,41 euros.

Par lettre recommandée du 12 août 2019 avec avis de réception signé le 13 août 2019, le FGAO a indiqué à Mme [Z] qu'il avait réglé la somme de 72 077,41 euros en vertu d'une transaction et qu'il la mettait en demeure de procéder à son remboursement.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2020, le FGAO a assigné Mme [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:

- condamné Mme [X] [Z] à verser au FGAO la somme de 72 077,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ;

- condamné Mme [X] [Z] aux dépens ;

- condamné Mme [X] [Z] à verser au FGAO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 19 août 2021, enregistrée au greffe le 6 septembre 2021, Mme [X] [H] divorcée [Z] a interjeté appel de ce jugement intimant le FGAO et en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.

Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, Mme [X] [H] divorcée [Z] demande à la cour, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile et L. 421-3 du code des assurances, de :

- dire son appel recevable et fondé,

En conséquence,

- REFORMER la décision dont appel ;

- juger que Mme [H] n'a pas été régulièrement ni appelée, ni entendue dans la procédure ayant abouti à la décision dont appel ;

- juger que la transaction intervenue entre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [O] n'est pas opposable à Mme [H] ;

En conséquence,

- débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- juger que, eu égard au montant de ses revenus et de ses charges, Mme [H] n'a aucune capacité financière de remboursement ;

En conséquence,

- débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de l'ensemble de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire,

- fixer justement la somme que Mme [H] devra rembourser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au regard de ses revenus et de ses charges.

Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 7 février 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande à la cour, au visa des articles L. 421-1, R. 421-16 du code des assurances et des articles 656 et 658 du code de procédure civile, de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

- REJETER toutes prétentions contraires de Mme [X] [H], divorcée [Z] ;

- CONDAMNER Mme [X] [H], divorcée [Z] à verser au FGAO la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [X] [H], divorcée [Z] aux dépens de la présente instance.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante sollicite la réformation du jugement, faisant essentiellement valoir que :

- Mme [H] n'a été touchée par aucun acte de procédure et, notamment, elle n'a été ni appelée, ni entendue, les actes ayant été signifiés à une adresse qu'elle n'occupe plus, ayant divorcé ; elle n'a donc pas été mise en mesure de se défendre en première instance et cela en violation des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

- de la même manière, elle n'a pas été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2019 l'informant de l'existence d'une transaction et n'a donc pas pu faire valoir ses droits à contestation de la transaction prévus par les dispositions de l'article L. 421-3 du code des assurances. La transaction ne lui est pas opposable.

L'intimé demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :

- Mme [H] produit une attestation de la dénommée [F] [W], laquelle est insuffisante à prouver un changement de domicile, d'autant que la signature figurant sur la pièce d'identité qui y est jointe est différente, interrogeant sur la véracité de celle-ci ; ainsi, Mme [H] n'apporte pas la preuve de sa nouvelle adresse à compter du 2 août 2019, la mise en demeure ayant bien été reçue et signée le 13 août 2019 ;

- il appartient à Mme [H] d'apporter la preuve qu'elle n'a pas signé ce recommandé et qu'elle n'avait pas donné pouvoir au signataire ; ainsi, le procès-verbal de transaction est effectivement opposable à Mme [H] ;

- s'agissant de la signification de l'assignation du 9 mars 2020, celle-ci a été réalisée au [Adresse 3], adresse dont se prévaut aujourd'hui Mme [H] ; elle ne peut ainsi logiquement soutenir ne pas avoir été destinataire des courriers du FGAO et des actes de procédure en expliquant avoir changé d'adresse quand ceux-ci sont signifiés à cette même adresse ; cette signification ainsi réalisée, dans le respect des dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile, ne peut être valablement être remise en cause ;

- Mme [H] sollicite également, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires du FGAO soient rejetées ou réduites à de plus justes proportions ; il convient de constater que ces demandes sont présentées pour la première fois en cause d'appel et doivent à ce titre être rejetées.

Sur ce,

1. Sur la demande en responsabilité civile

L'alinéa 1er de l'article L. 421-3 du code des assurances énonce que « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ».

L'alinéa 3 de ce texte prévoit que « lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction ».

L'alinéa 3 de l'article R. 421-6 du code des assurances prévoit que « lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie ».

Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure prévue par le troisième texte possède une nature contentieuse, exigeant dès lors pour sa validité la preuve de sa remise effective au destinataire.

Il n'est pas contesté, d'une part, que la responsabilité de Mme [H], dont le véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation ayant causé des dommages à M. [O], est établie et, d'autre part, que le FGAO a versé à celui-ci la somme de 72 177,41 euros.

Pour s'opposer à la demande de paiement de la somme de 72 077,41 euros formée par le FGAO, l'appelante soutient que la transaction conclue le 29 mai 2018 et notifié par courrier du 12 août 2019 avec accusé de réception signé le 13 août 2019 ne lui a pas été notifiée dès lors qu'elle avait déménagé les 2, 3 et 4 août 2019.

Pour justifier son déménagement, l'appelante verse aux débats :

- un avis d'impôt sur les revenus de 2020, indiquant « [Z] [X], ETG 3, [Adresse 3] » ;

- ses bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2021, indiquant « MME [X] [Z], [Adresse 3] » ;

- ses avis d'échéances de loyer des mêmes mois, indiquant « [Z] [X], [Adresse 3] »

- la signification du jugement dont appel, effectivement faite le 9 juin 2020, indiquant « [Adresse 3] » ;

- une attestation de Mme [F] [W], datée du 12 mai 2021, selon laquelle elle a aidé Mme [H] « à emménager dans son nouveau logement à [Localité 5], au [Adresse 3], les 02, 03, et 04 août 2019 ».

Non seulement ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'au 13 août 2019, date de la signature de l'avis de réception du courrier recommandée, Mme [H], divorcée [Z] suivant jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, avait déménagé du [Adresse 1] au [Adresse 3], outre que la signature figurant sur l'attestation ne correspond pas exactement à celle inscrite sur la carte d'identité de Mme [W], mais, comme le fait valoir l'intimé, Mme [H] explique dans sa plainte déposée au commissariat de police du 19e arrondissement de Paris que M. [Z] « a quitté le domicile début mars vers le 8 ou le 10, à ma demande ».

De surcroît, dès lors que Mme [H] ne prouve ni n'allègue que la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas la sienne, elle est réputée avoir signé l'avis de réception et reçu la mise en demeure adressée par le FGAO.

En conséquence, l'appelante n'ayant formé aucune contestation à l'égard de la transaction dans le délai de trois mois de sa notification effectuée le 13 août 2019, l'accord conclue entre le FGAO et la victime lui est opposable.

Au surplus, l'appelante invoque vainement la violation de l'article 14 du code de procédure civile en raison de son déménagement, celui-ci n'étant pas démontré au jour de la signification de l'assignation faite le 9 mars 2020 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et le fait pour une partie de n'avoir été ni entendue ni appelée ne pouvant justifier l'inopposabilité de la transaction conclue par le FGAO et la victime de l'accident de la circulation.

Si l'appelante demande, à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées par le FGAO en raison de sa situation financière et familiale et, à titre infiniment subsidiaire, une plus juste appréciation de la somme due par elle, il y a lieu de constater qu'un tel rejet fondé sur ce motif ne peut être ordonné par la cour qui est, au demeurant, tenue par la transaction conclue entre le FGAO et la victime, en vertu de l'article 1103 du code civil.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [H] à verser au FGAO la somme de 72 077,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la réception effective de la transaction par l'appelante.

2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné Mme [X] [H] aux dépens et à verser au FGAO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur ces points.

En cause d'appel, Mme [X] [H] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et, en équité, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en faveur des parties qui seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/15756
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.15756 ?
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