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03/07/2024 | FRANCE | N°20/15114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juillet 2024, 20/15114


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



(n° 2024/ 167 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15114 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ3Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12539





APPELANTE



Madame [J] [V]

[Adresse 3]
r>[Localité 7]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (78)

De nationalité française



agissant en tant que représentante légale de son fils mineur [C] [U] [W] [V]-[D] né le [Da...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ 167 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15114 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ3Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12539

APPELANTE

Madame [J] [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (78)

De nationalité française

agissant en tant que représentante légale de son fils mineur [C] [U] [W] [V]-[D] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 8]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, et par Me Claudine MIMRAN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 480

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2024, prorogé au 19 juin 2024 puis au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

[N] [D] et Mme [V] ont eu un fils [C] [V]- [D] pendant leur mariage et se sont séparés par divorce prononcé par jugement rendu le 14 avril 2010.

[N] [D] a adhéré à effet du 11 octobre 2010 au contrat groupe PREVIALYS 70037522315, souscrit par la BANQUE POSTALE, auprès de la SA LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE ( la BANQUE POSTALE PREVOYANCE) et a désigné deux assurés, à savoir lui-même et son fils [C].

Le 2 novembre 2016, [N] [D] a été retrouvé mort à son domicile .

Madame [J] [V], agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [V]-[D], né de cette union, a demandé en vain à LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE l'exécution de ce contrat, cette dernière lui opposant, par courrier du 18 octobre 2018, un refus au motif que le décès n'était pas accidentel au sens du contrat.

PROCÉDURE

C'est dans ces conditions que par acte du 29 octobre 2018, Madame [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V]-KALUNZY, a fait assigner devant ce tribunal, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE afin d'obtenir sa condamnation à verser d'une part, à [C] l'indemnité contractuelle de ses préjudices financiers et moral à hauteur de deux millions d'euros et subsidiairement à hauteur de 500 000 euros, et d'autre part, à rembourser à Mme [V] les frais d'obsèques d'un montant de 5 377 euros.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté Madame [J] [V] agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur [C] [V] -[D], de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Madame [J] [V] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [J] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître François COUILBAULT, avocat, qui en a fait la demande,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 23 octobre 2020, enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, Mme [J] [V] a interjeté appel.

A la suite de l'incident de transmission de pièces par des tiers, soulevé par Mme [V], le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 17 janvier 2022, faisant droit à la demande de Mme [V].

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [V] agissant tant à titre personnel qu'au nom de son fils mineur [C] [V]- [D] demande à la cour :

«Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ;

Vu l'article 232 du code de procédure civile

Vu les dispositions du contrat PREVIALYS souscrit le 11 octobre 2010,

A titre principal

INFIRMER le jugement du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Mme [J] [V] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [D] de sa demande de mise en 'uvre du contrat d'assurance accident de la vie souscrit par Monsieur [N] [D] et sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et des dépens de première instance.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à indemniser [C] [V]-[D] de ses préjudices financiers et moral à hauteur de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 26 janvier 2018, et subsidiairement à compter de la délivrance d'assignation ;

Subsidiairement à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et à la somme de

86 310 euros au titre du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 26 janvier 2018 et subsidiairement à compter de la délivrance d'assignation ;

A titre subsidiaire,

Si la cour estimait ne pas disposer d'élément suffisant sur le caractère accidentel du décès,

Ordonner une expertise sur pièce afin de déterminer les causes de la mort de Monsieur [D] et les préjudices en résultant pour Mme [V] et [C] [D] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à indemniser Madame [J] [V] des frais d'obsèques qu'elle a avancés d'un montant de 5 377 euros à concurrence du plafond prévu de 5 000 euros ;

CONDAMNER la Banque postale Prévoyance à payer à Mme [J] [V] et [C] [V]- [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . »

Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE demande à la cour':

« A TITRE PRINCIPAL

- Dire que Madame [J] [V], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V]-[D], ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès de Monsieur [D]

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Dire que Madame [J] [V], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V]-[D], ne communique aucun élément permettant de calculer le préjudice

- Débouter Madame [J] [V], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V]-[D], de toutes ses demandes

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner Madame [J] [V], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V]-[D], à verser à la BANQUE POSTALE PREVOYANCE une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Madame [J] [V], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V]-[D], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François COUILBAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance

A l'appui de son appel, Mme [V] fait valoir que le décès de [N] [D] est survenu de manière accidentelle au sens du contrat d'assurance qui le définit comme un événement soudain, imprévisible et extérieur à la victime. Elle rappelle les circonstances de la découverte du décès de [N] [D], que la date du décès a été estimée au [Date décès 5] 2016, que jusqu'à son décès, [N] [D] ne souffrait d'aucune pathologie et qu'il est décédé non pas d'une mort naturelle mais brutalement ; elle énonce la chronologie des expertises effectuées à la demande du procureur de la République et énumère les différents éléments de preuve qui permettent d'établir selon Mme [V], que [N] [D] est décédé d'une intoxication au monoxyde de carbone, en se prévalant notamment du fait qu'à la suite de la vente du bien immobilier dans lequel [N] [D] est décédé, l'acquéreur a mis en évidence que la chaudière présentait une anomalie affectant l'évacuation des gaz et nécessitant son remplacement.

Elle fait valoir que la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ne peut se contenter de nier le caractère accidentel du décès, qu'elle doit rapporter la preuve de la cause de l'exclusion de la garantie.

Mme [V] demande qu'à défaut de faire droit à ses demandes, il soit ordonné une expertise sur pièces, en réformant le jugement sur ce point qui n'avait pas répondu à sa demande.

En réplique, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE rappelle la définition contractuelle de l'accident qui impliquent que cinq conditions cumulatives soient réunies pour que la garantie décès accidentel du contrat litigieux puisse jouer :

*une atteinte corporelle ;

*cette atteinte doit être la conséquence d'un événement extérieur ;

*elle doit provenir d'un événement imprévu et soudain ;

*il doit être établi un lien de causalité entre le fait extérieur et l'atteinte ;

* l'atteinte doit être involontaire, c'est-à-dire indépendante de la volonté de l'assuré.

Elle rappelle que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation contractuelle de prouver que les conditions d'application sont réunies.

Se fondant sur le certificat du décès qui mentionne que la cause du décès est inconnue, elle estime qu'on ne peut pas la rattacher à un événement accidentel au sens du contrat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1134 alinéa 1er et 3 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

[...]

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1315 ancien du code civil dispose que «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.'»

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

En l'espèce, il résulte du certificat d'adhésion et de la notice d'information que le contrat d'assurance n° 700 375 223 15 (police Previalys accidents de la vie ) souscrit par la BANQUE POSTALE auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE, auquel [N] [D] a adhéré le 11 octobre 2010 est un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative qui a pour objet de «'garantir l'indemnisation des préjudices résultant d'un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée qui, pour un assuré, a pour conséquence :

- soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 %, évalué à la date de consolidation médico-légale,

- soit le décès.

Le décès ou l'incapacité permanente doivent être en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident garanti.

Ces garanties sont dites indemnitaires.'»

S'agissant de son champ d'application, la notice énonce en son article 2.1.1 que «'le contrat garantit les conséquences de dommages corporels subis par l'assuré victime résultant des accidents suivants dont les accidents de la vie privée'» qui consistent en «' toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, et provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, à l'exception des exclusions contractuelles décrites à l'article 2.1.2 ci-après.'»

Dans la mesure où Mme [V] fait valoir que [N] [D] est décédé d'un accident domestique, à savoir une intoxication au monoxyde de carbone, il lui incombe d'établir les circonstances du décès de [N] [D] et de démontrer que celles-ci entrent dans le champ d'application de la garantie Accidents de la vie privée, c'est-à-dire correspondent à la définition contractuelle précitée de l'accident de la vie privée.

Il convient à cet égard d'approuver le tribunal qui précise que le caractère accidentel au sens du contrat du décès est une circonstance qui constitue une condition de garantie dont Mme [V] doit rapporter la preuve.

Pour en justifier, Mme [V] se fonde sur les suspicions d'intoxication au monoxyde de carbone qui résultent des pièces suivantes :

- les conclusions du médecin de l'UMJ de [Localité 9] rappelées dans le rapport d'autopsie médico-légale : «' les conclusions de ce médecin évoquent une mort causée par une intoxication au CO'» (pièce 17 - Mme [V])

- la lettre en date du 3 novembre 2016 dans lequel GRDF écrit «' dans le cadre de notre mission de sécurité, nous sommes intervenus le 2 novembre 2016 à 23h30 à la suite d'un appel d'urgence consécutif à une présomption d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) signalés à notre service Urgence Sécurité Gaz à l'adresse suivante (adresse du domicile de [N] [D]). Nous avons procédé à l'interruption de la fourniture de gaz du logement situé à l'adresse précitée. Le rétablissement de la livraison du gaz ne pourra s'effectuer qu'après remise en conformité de la partie défaillante de votre installation de gaz et contrôlé par un organisme agréé. [...]'» (pièce 31 - Mme [V])

Mais, il ressort des documents médicaux communiqués par Mme [V], que ces suspicions ne sont confirmées ni par les médecins experts judiciaires qui ont réalisé l'autopsie ou accompli les analyses toxicologiques, ni par le médecin traitant de [N] [D] :

- l'imprimé de l'assurance intitulé «'certificat médical de déclaration de décès'» rempli par le médecin traitant de [N] [D] le 13 avril 2017 mentionne que «'la cause du décès est inconnue à ce jour'».

Celui-ci ajoute dans ce même document qu'il est le médecin traitant de [N] [D] depuis le 26 septembre 2012, qu'il l'a vu pour la dernière fois en septembre 2015, que [N] [D] ne suivait pas de traitement et qu'il n'avait pas de pathologie connue.

- Le rapport d'expertise toxicologique établi le 20 mars 2017 sur réquisitions du procureur de la République en date du 4 novembre 2016, à partir des prélèvements d'autopsie remis au laboratoire de médecine légale anapathologique de l'expert judiciaire, le 20 février 2017 précise que «' la teneur en carboxyhémoglobine trouvée chez [N] [D] est faible, de l'ordre de celle retrouvée chez une personne non fumeur, voire faiblement fumeur. Il n'a pas été exposé au monoxyde de carbone.'» et conclut que «'les analyses toxicologiques pratiquées sur le sang, les urines, le contenu gastrique, l'humeur vitré et la bile de [N] [D] ont révélé l'absence de stupéfiants identifiables, l'absence de médicaments identifiables, une carboxyhémoglobine normale, l'absence de cyanures, l'absence de méthanol, d'isopropanol et d'acétone, la présence d'éthanol à la concentration sanguine faible de 0,27 g/l. Au total, l'analyse toxicologique ne permet pas d'expliquer le décès de [N] [D].'»

- Le rapport médico-légal établi sur réquisitions du 4 novembre 2016 du procureur de la République et réalisée le 7 novembre 2016, conclut à «' l'absence de cause immédiate de décès décelée, le décès survient chez un sujet présentant un état pathologique antérieur comprenant une altération modérée de l'état vasculaire diffus, une prostate polyadénomateuse et des lithiases biliaires non obstructives, absence de lésion évocatrice de violence récente décelée, des analyses toxicologiques complémentaires sont souhaitables aux fins de préciser les causes et circonstances du décès. Le dosage de l'HbCO est égal à 1,8 % témoignant de l'absence d'intoxication au monoxyde de carbone. L'alcoolémie réalisée sur le sang périphérique est égale à 0,27 g/L, témoignant d'une alcoolisation minime au moment des faits.'»

Pour réfuter ces expertises médicales, Mme [V] communique un extrait d'une page internet du Centre Antipoisons Belge en date du 10 octobre 2019 indiquant qu' «'un taux normal de carboxyhémoglobine ne permet pas d'exclure une intoxication'». (pièce 18 - Mme [V])

Toutefois, il s'agit d'un document général et impersonnel dont il ne peut être déduit de conclusions sur la cause certaine du décès de [N] [D].

S'agissant de l'anomalie affectant la chaudière, Mme [V] explique et justifie que [C] a vendu l'appartement de son père le 3 mai 2018, que préalablement à la vente, Mme [V] a fait effectuer les diagnostics réglementaires par la société Accordiag le 18 janvier 2018, qui avait conclu à l'absence d'anomalie de l'installation intérieure de gaz, qu'à la suite de la vente, lors de la remise en service de cette installation par un bureau de contrôle agréé, celui-ci a relevé le 6 juin 2018 une anomalie «'Té de purge horizontal/ défaut de tracé de gravité A2'», qui a conduit les acquéreurs à faire installer et raccorder en remplacement une nouvelle chaudière en juin 2018, que ces derniers ont engagé une instance en responsabilité civile à l'égard de l'opérateur du diagnostic et de son assureur qui a donné lieu à l'arrêt du 27 janvier 2022 aux termes duquel la cour d'appel de Paris dans une autre composition que ce jour, constate que «' en ne relevant aucune anomalie alors qu'une contre-pente affectait le conduit de raccordement soumis à contrôle, la société Accordiag a commis une faute ouvrant droit à réparation du préjudice des acquéreurs et a confirmé le jugement qui a condamné la société Accordiag et son assureur à prendre en charge la facture de désembouage, de pose d'une nouvelle chaudière et de son raccordement.'»

Mais s'il est établi que la chaudière était affectée d'une anomalie avant la vente, pour autant, Mme [V] ne démontre pas que cette anomalie classée A2 était de nature à provoquer une intoxication au monoxyde de carbone alors que l'arrêt précité relève d'après l'expertise amiable qui lui a été communiquée, que cette qualification signifie que l'anomalie ne présente pas un danger grave et imminent justifiant que la fourniture de gaz soit interrompue mais impose la réalisation d'une réparation dans les meilleurs délais et que Mme [V] justifie que [N] [D] faisait régulièrement entretenir sa chaudière et pour la dernière fois le 8 février 2016.

Ainsi, s'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le décès de [N] [D] a été imprévu et soudain, en l'absence de pathologie préexistante, en revanche, Mme [V] ne démontre pas que le décès de [N] [D] résulterait d'une cause extérieure, en l'absence de preuve certaine d'une intoxication au monoxyde de carbone ou d'une autre cause extérieure.

A défaut d'établir que le décès de [N] [D] résulte d'un accident de la vie privée au sens du contrat litigieux, il y a lieu de débouter Mme [V] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de son fils mineur, de ses demandes d'indemnisation en application de ce contrat.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur pièces formée par Mme [V] alors que l'appelante a communiqué des pièces circonstanciées et pertinentes sur la recherche de la cause du décès de [N] [D] et que celles-ci n'ont pu en établir la cause, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un nouvel expert.

En définitive pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [V] agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale de son fils mineur [C] [V] -[D], de l'ensemble de ses demandes et de compléter le jugement en rejetant la demande d'expertise judiciaire sur pièces.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel.

Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise judiciaire sur pièces ;

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/15114
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;20.15114 ?
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