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02/07/2024 | FRANCE | N°24/10919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 juillet 2024, 24/10919


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° / 2024, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10919 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTE6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023061887



Nature de la décision : réputée contradictoire



NOUS, Marie-

Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des plaidoiries et Saous...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10919 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023061887

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des plaidoiries et Saoussen HAKIRI, greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée les 29 et 31 mai 2024 la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. ARGOLIFE , prise en la personne de son représentant légal, la société VIIHEALTH INC, sise [Adresse 1] - ETATS UNIS, elle-même représentée par Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 8] - CANADA,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 822 004 024,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [F] ASSOCIES , prise en la personne de Maître [M] [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARGOLIFE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro 949 295 968,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

KLESIA AGIRC-ARRCO, venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et KLESIA RETRAITE AGIRC,

Située [Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparantes

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juin 2024 :

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation du 13 octobre 2023 de la caisse Klesia Agirc-Arrco invoquant une créance de 29.825,04 euros et par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Argolife, ayant pour activité le conseil en systémes et logiciels informatiques, et a désigné la SELARL [F] Associés, en la personne de Maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 26 avril 2024, la société Argolife a relevé appel de cette décision en intimant le créancier poursuivant et le liquidateur judiciaire, ès qualités.

Par actes des 29 et 31 mai 2024, la société Argolife a fait assigner devant le délégataire du premier président la caisse Klesia-Agirc-Arcco et la SELARL [F] et associés pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel, et condamner la caisse Klesia-Agirc-Arcco au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Klesia-Agirc-Arcco et SELARL [F] Associés ès qualités de liquidateur de la société Argolife n'ont pas constitué avocat à ce jour. Les assignations leur ont respectivement été signifiées à personne morale présente le 29 mai 2024 pour la société Klesia-Agirc-Arcco et à personne morale le 31 mai 2024 pour la société [F] Associés ès qualités de liquidateur de la société Argolife.

La SELARL [F] Associés, ès qualités de liquidateur de la société Argolife, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, mais a communiqué à la cour une note en vue de l'audience dans laquelle elle indique ne pas s'opposer à la demande présentée par la société Argolife et s'en rapporter à justice. Cette note a été évoquée à l'audience.

Dans son avis notifié par RPVA le 21 juin 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 12 avril 2024.

Vu l'article R661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La société Agorlife, fait valoir qu'elle n'a pas pu présenter ses arguments devant le tribunal les courriers de convocation n'ayant été transmis par la société de domiciliation qu'après l'audience, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et subsidiairement que son redressement n'est pas manifestement impossible.

- Sur le moyen pris de l'absence d'état de cessation des paiements

Conformément à l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements s'apprécie en comparant le passif exigible à l'actif disponible. En cas d'appel, cette appréciation intervient au jour où la cour statue.

Ni l'énoncé des résultats des exercices comptables auquel procède la société Argolife, ni les prévisions d'activités ne permettent de procéder utilement, à date, à une telle comparaison.

Si la procédure a été ouverte sur la base d'une créance de Klesia Agirc-Arrco d'un montant de 29.825,04 euros, l'état des créances transmis par le liquidateur fait état d'un passif déclaré (hors provisionnel) de 187.595,81 euros à titre définitif. Si la société envisage de solliciter des délais de paiement pour régler la créance de l'Urssaf, il n'est fait état d'aucun moratoire en cours, permettant d'exclure la créance de l'Urssaf du passif exigible.

Le seul actif disponible dont il est justifié correspond au versement en compte CARPA d'une somme de 80.000 euros le 28 mai 2024, par la société mère d'Argolife, ce montant ne couvrant pas le passif exigible actuellement identifié.

En cet état, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparait pas sérieux.

- Sur le moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible

La société Argolife expose que les comptes clos au 31 décembre 2023 font apparaitre un chiffre d'affaires de 309.300 euros et un bénéfice de 37.966,10 euros, qu'elle entretient des relations commerciales établies avec la société Sanofi, avec la société mère du groupe, Viihealth Inc, ainsi qu'avec sa société s'ur, Viihealth, auxquelles elle facture régulièrement des prestations. A cet égard, elle présente un prévisionnel faisant état d'un chiffre d'affaires hors groupe de 114.875 euros et un chiffre d'affaires groupe de 302.000 euros, pour un total de 416.875 euros sur l'année 2024.

Dans son rapport, le liquidateur judiciaire, qui ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire, relève que les difficultés de la société Argolife semblent principalement résulter d'un retard de paiement des clients et des défaillances de la société de domiciliation dans la transmission des courriers. Il souligne que la société Argolife a réalisé un résultat positif de 37.966,10 euros sur le dernier exercice et a fait consigner une somme de 80.000 euros.

Il ressort des éléments aux débats que la société Argolife a réalisé au 31décembre 2023 un chiffre d'affaires de 309.300 euros, proche de celui de l'exercice 2022 d'un montant de 314.999 euros, qui a donné lieu à un bénéfice de 37.966,10 euros.Le prévisionnel d'activité au titre de l'exercice 2024 laisse entrevoir une augmentation du chiffre d'affaires, ce dernier pouvant être potentiellement de 405.000 euros en fin d'exercice.Par ailleurs, la société mère a versé en compte CARPA le 28 mai 2024 une somme de 80.000 euros permettant de financer une période d'observation.

Au regard du montant du passif actuellement identifié, des perspectives raisonnables d'activité qu'elle allègue au titre de relations commerciales établies notamment avec la société Sanofi, le moyen pris de ce que tout redressement n'apparait pas impossible n'est pas dépourvu de sérieux.

En cet état,il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Argolife une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel,

Déboutons la société Argolife de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.

La greffière,

Saoussen HAKIRI

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 24/10919
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.10919 ?
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