COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/08628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 02 Mai 2023
Date de saisine : 24 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° R21-15.784 rendue par le Cour de Cassation de PARIS le 09 Février 2023
Appelante :
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230151
Intimées :
Compagnie d'assurance MMA IARD, représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 - N° du dossier 1270 CHV postulant, ayant pour avocat plaidant Me VILLEMAIN avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AYORWATER AND HEATING SOLUTIONS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28396
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2024/ , 2 pages)
Nous, Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame POUPET, Greffière,
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Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2019 dans l'affaire opposant MMA IARD à GENERALI et la société AYOR WATER AND HEATINGS SOLUTIONS ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2021 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation ( 2ème chambre civile) le 9 février 2023 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris remise au greffe de la cour d'appel le 2 mai 2023 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par GENERALI le 29 juin 2023 ;
Vu la demande d'observation du président de la chambre notifiée le 10 novembre 2023 sur l'absence de conclusions de MMA IARD dans le délai de deux mois suivant le 29 juin 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par MMA IARD le 13 novembre 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident ;
Entendu les observations de MMA IARD et lu le message notifié par GENERALI s' en remettant à la sagesse de la cour sur cet incident ;
MOTIFS
MMA IARD fait valoir que ses conclusions étaient prêtes dans le délai de deux mois mais qu'en raison d'une erreur de date sur son agenda électronique, les conclusions ont été notifiées tardivement. Elle sollicite l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Sur ce,
Vu l'article 1037-1du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qui dispose'notamment :
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. ['] . '
En l'espèce, MMA IARD ne conteste pas qu'elle a notifié ses conclusions au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article précité.
MMA IARD fait valoir un cas de force majeure tout en expliquant qu'elle a rempli de manière erronée son agenda électronique.
Dans ces conditions, l'élément d'extériorité de la force majeure n'est pas rempli et la sanction prévue par l'article précité ne peut être écartée.
Il en résulte que les conclusions notifiées par MMA IARD le 13 novembre 2023 sont irrecevables et que MMA IARD est réputée s'en remettre aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Les dépens de cette instance suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de la présidente à la chambre, susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Dit irrecevables les conclusions notifiées par MMA IARD le 13 novembre 2023 ;
Dit que MMA IARD est réputée s'en remettre aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond.
Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 02 juillet 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats