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28/06/2024 | FRANCE | N°22/11719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 28 juin 2024, 22/11719


Copies exécutoirRs RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRÊT DU 28 JUIN 2024



(n°84, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/11719 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMD





Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2020 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n°2020003524







APPELANTS AU PRINCIPAL et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE





S.A.S. RISTORANTINO, agissant en la personne de son président, M. [U] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Lo...

Copies exécutoirRs RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n°84, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/11719 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMD

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2020 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n°2020003524

APPELANTS AU PRINCIPAL et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE

S.A.S. RISTORANTINO, agissant en la personne de son président, M. [U] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 803 846 807

M. [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocate au barreau de MEAUX, case 75

INTIMEE

S.A.S.U. SAINT ETIENNE RESTAURANT, prise en la personne de son président, M. [E] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 842 235 632

Représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocate au barreau de MEAUX

INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE

S.A.R.L. GARNIER GUILLOUET, représentée par Me [Y] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAINT ETIENNE RESTAURANT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro B 478 547 243

Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux, qui a':

- reçu la société Saint Etienne Restaurant en ses demandes, au fond les dit en partie fondées,

- reçu la société Ristorantino et M. [N] [H] en leur demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée,

- reçu la société Al Moro et Mme [D] en leur demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée,

- condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H], ès qualités de président de la société Ristorantino, à payer à la société Saint Etienne Restaurant la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement,

- débouté la société Saint Etienne Restaurant de ses demandes à l'encontre de la société Al Moro et de Mme [D] tant à titre personnel, qu'ès qualités de présidente de la société Al Moro,

- débouté la société Al Moro et Mme [L] de leur demande reconventionnelle à l'encontre de la société Saint Etienne Restaurant pour procédure abusive,

- débouté la société Ristorantino et M. [N] [H], ès qualités de président de la société Ristorantino, de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H], ès-qualités de président de la société Ristorantino, à payer à la société Saint Etienne Restaurant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Al Moro et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit,

- condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H], ès qualités de président de la société Ristorantino, en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 284,60 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 136,58 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement,

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par la société Ristorantino et M. [N] [H] à l'encontre de la société Saint Etienne Restaurant,

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en date du 3 juin 2021 et la réinscription au rôle du 6 juillet 2022,

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel en date du 10 février 2021 qui a notamment déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ristorantino et M. [N] [H],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 par la société Ristorantino et M. [N] [H], appelants, qui demandent à la cour de':

- déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société Ristorantino et M. [N] [H],

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit les demandes de la société Saint Etienne Restaurant bien fondées,

- dit les demandes reconventionnelles de la société Ristorantino et de M. [N] [H] mal fondées,

- condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H] ès qualités de président de la société Ristorantino à payer à la société Saint Etienne Restaurant la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-rétablissement,

- débouté la société Ristorantino et M. [N] [H] ès qualités de président de la société Ristorantino, de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H] ès qualités de président de la société Ristorantino à payer à la société Saint Etienne Restaurant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H] ès qualités de président de la société Ristorantino en tous les dépens,

Y faisant droit et statuant de nouveau,

- dire et juger la clause de non-rétablissement insérée à l'acte de cession en date du 12 novembre 2018 inopposable à M. [N] [H],

- dire et juger qu'en tout état de cause et indépendamment de la question portant sur l'opposabilité de la clause, M. [N] [H] n'a commis aucun acte de nature à engager sa responsabilité contractuelle que ce soit à titre personnel ou ès-qualités de représentant légal de la société Ristorantino,

- dire et juger que la société Ristorantino n'a commis aucun acte de nature à contrevenir à la clause de non rétablissement insérée à l'acte de cession en date du 12 novembre 2018,

Par conséquent,

- débouter la société Saint Etienne Restaurant de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Saint Etienne Restaurant à payer à M. [N] [H] la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Saint Etienne Restaurant aux entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2021 par la société Saint Etienne Restaurant, intimée,

Vu l'arrêt du 15 septembre 2023 constatant l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la société Saint Etienne Restaurant prononcée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 mars 2023 et renvoyant l'affaire à la mise en état,

Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel portant signification des conclusions d'appelant et d'intimée délivrée par la société Ristorantino et M. [N] [H] à la Selarl Garnier [T], prise en la personne de Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Saint Etienne Restaurant, en date du 16 novembre 2023 (acte délivré à personne habilitée),

Vu l'absence de constitution d'avocat de la Selarl Garnier [T], prise en la personne de Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Saint Etienne Restaurant,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024,

Vu l'audience du 22 mai 2024 et le dépôt de dossier par l'avocat des appelants';

SUR CE,

La société par actions simplifiée Ristorantino représentée par son président M. [N] [H] a, suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, cédé à la société Saint Etienne Restaurant son fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1], moyennant un prix de 160 000 euros.

L'acte de cession comporte à l'article XVI une clause de non rétablissement dans un rayon de 5 kms à vol d'oiseau du fonds vendu et pendant 3 années à compter du jour de l'entrée en jouissance.

La totalité du prix de cession n'ayant pas été versée, la société Ristorantino a fait assigner la société Saint Etienne Restaurant en paiement du solde devant le président du tribunal de commerce de Meaux statuant en référé. Dans le cadre de cette procédure la société Saint Etienne Restaurant a opposé des actes de concurrence déloyale résultant de la violation par le dirigeant de la société Ristorantino de la clause de non rétablissement.

Par ordonnance en date du 13 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a condamné la société Saint Etienne Restaurant à payer par provision à la société Ristorantino la somme de 12'131,62 euros en règlement du solde du prix de cession du fonds de commerce cédé le 12 décembre 2018 et dit que cette somme sera consignée entre les mains de la CARPA, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'existence d'une créance de la société Saint Etienne Restaurant sur la société Ristorantino au titre de la violation alléguée de la clause de non-concurrence.

Le 16 août 2019, Mme [D], belle-fille de M. [N] [H], a créé la société Al Moro exerçant une activité de restauration, [Adresse 4]

Après une mise en demeure restée infructueuse, la société Saint Etienne Restaurant s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale et d'un détournement de clientèle a fait assigner la société Ristorantino, M. [N] [H], la société Al Moro et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Meaux.

C'est dans ce contexte que le jugement dont appel a été rendu.

La société Ristorantino et M. [N] [H] font grief au tribunal de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Saint Etienne Restaurant la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement contenue dans l'acte de cession du fonds de commerce du 12 décembre 2018.

M. [N] [H] fait valoir que la vente du fonds de commerce avait pour seul objet son départ à la retraite, et non le développement d'une activité concurrente par les deux actionnaires de la société avec l'épouse de M. [G] [H], que le tribunal a seulement imputé les actes de violation de la clause de non-rétablissement à M. [G] [H], que la solidarité ne se présume pas, que seule la société Ristorantino a contracté une obligation de non rétablissement et qu'aucune preuve de son concours à la réalisation du dommage qui est allégué n'est rapportée. Il reproche par ailleurs au tribunal de commerce de s'être fondé sur les statuts de la société Al Moro qui n'étaient pas produit aux débats.

La société Ristorantino fait valoir qu'elle existe encore aujourd'hui dans le seul but du règlement du solde du prix de cession du fonds de commerce qui devait intervenir en novembre 2018, qu'il n'est démontré aucun acte qui lui soit imputable ou détournement de la clientèle de la société Saint Etienne Restaurant à son profit, que les deux sociétés ne visent pas la même clientèle et ne proposent pas le même type de cuisine, que les faits de concurrence déloyale sont exclusivement reprochés à M. [G] [H] qui n'était pas partie en première instance ni à l'acte de cession du fonds de commerce de la société Ristorantino.

L'article XVI du contrat de cession de fonds de commerce du 12 novembre 2018 stipule que':

«'De son côté, le CEDANT (la société Ristorantino) s'interdit expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, comme aussi d'être intéressé, même à titre de simple commanditaire, employé, salarié ou à titre gracieux, dans un commerce de même nature, dans un rayon de 5 kilomètres, à vol d'oiseau du fonds vendu et pendant TROIS années à compter du jour de l'entrée en jouissance, à peine de tous dommages et intérêts envers le CESSIONNAIRE (la société Saint Etienne Restaurant) ou ses ayants-causes sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention ».

Il n'est pas contesté que Mme [D], épouse de M. [G] [H], lui-même fils de M. [N] [H], a créé le 16 août 2019, la société Al Moro ayant une activité de restauration depuis le 2 décembre 2019 au [Adresse 4] à [Localité 5] (77) en contravention avec la clause de non-rétablissement susvisée quant au périmètre et à la durée de l'interdiction prévus.

M. [N] [H], dirigeant de la société Ristorantino n'est pas partie à l'acte de cession dans lequel est stipulée la clause de non rétablissement, il n'y est pas visé à titre personnel et ne l'a pas acceptée.

Aucun fait fautif qui serait imputable à M. [N] [H] à titre personnel n'étant démontré, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit bien fondée la demande en concurrence déloyale résultant de la violation de la clause de non rétablissement formée par la société Saint Etienne Restaurant à l'encontre de ce dernier.

La SAS Ristorantino a, selon l'exemplaire de ses statuts versé aux débats, été créée le 2 octobre 2014 par MM. [G] et [N] [H]. Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2014, M. [N] [H] a été nommé président de la société aux lieu et place de M. [G] [H] désormais nommé directeur général associé. L'extrait d'inscription au registre national des entreprises du 11 juillet 2023 versé aux débats confirme la qualité de M. [G] [H] en tant que directeur général de la société Ristorantino.

Il a été dit que la société Al Moro a été créé le 16 août 2019 au [Adresse 4] à [Localité 5] (77). Seuls les statuts modifiés de la société, à l'exclusion des statuts initiaux, sont produits devant la cour. Ces derniers font apparaître qu'au 12 novembre 2019, date de leur modification, Mme [D] détenait 100 % du capital de la société. Pour autant les appelants indiquent dans leurs écritures que M. [G] [H] a intégré le capital de la société Al Moro à sa constitution par son épouse, dans le but de lui permettre d'obtenir un financement, Mme [D] n'étant pas «'finançable'» à défaut d'avoir exercé une quelconque activité les années précédentes, et qu'il en est sorti le 12 novembre 2019.

En conséquence, pendant la période d'interdiction et dans la zone interdite prévues à l'acte de cession du fonds de commerce de la société Ristorantino à la société Saint Etienne Restaurant, M. [G] [H] était directeur général associé de la société Ristorantino et associé de la société Al Moro, la société Ristorantino contrevenant ainsi indirectement à la clause contractuelle de non rétablissement. Il en résulte que l'action en concurrence déloyale engagée par la société Saint Etienne Restaurant à son encontre apparaît bien fondée et que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le préjudice

Devant le tribunal de commerce,'la société Saint Etienne Restaurant a sollicité réparation d'un préjudice résultant d'un détournement de clientèle. Les appelants font donc valoir à juste titre que ce préjudice ne peut être réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire et que le préjudice allégué ne peut résulter que de la perte subi et du gain manqué. Or de par sa carence, le liquidateur de la société Saint Etienne Restaurant ne justifie nullement d'un tel préjudice qu'aurait subi ladite société du fait de la violation de l'obligation de non-rétablissement née du contrat de cession du fonds de commerce. La demande doit donc être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la procédure abusive

Force est de constater que si la société Ristorantino et M. [N] [H] sollicitent l'infirmation du jugement qui a déclaré mal fondées leurs demandes reconventionnelles, aucune demande de dommages intérêts pour procédure abusive ne figure au dispositif de leurs dernières écriture. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 seront infirmées s'agissant de celles concernant M. [N] [H]. Celles concernant la société Ristorantino seront confirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit les demandes de la société Saint Etienne Restaurant en partie fondées et condamné solidairement la société Ristorantino et M. [N] [H], ès qualités de président de la société Ristorantino à payer à la société Saint Etienne Restaurant la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Saint Etienne Restaurant représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Garnier [T], prise en la personne de Me [T], de ses demandes formées à l'encontre de M. [N] [H].

Déboute la société Saint Etienne Restaurant représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Garnier [T], prise en la personne de Me [T], de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Ristorantino.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société Ristorantino aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/11719
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.11719 ?
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