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27/06/2024 | FRANCE | N°22/20398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 juin 2024, 22/20398


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05762





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agiss

ant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05762

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [K] [N]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2018, la société Creatis a consenti à Mme [K] [N] et à M. [R] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 64 400 euros remboursable en 144 mensualités de 584,39 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,65 %, le TAEG s'élevant à 5,88 %, soit une mensualité avec assurance de 697,09 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 5 juillet 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [N] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [N] et M. [Z] solidairement au paiement de la somme de 38 759,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 et condamné Mme [N] et M. [Z] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'exemplaire du contrat produit par la société Creatis ne comportait pas de bordereau de rétractation et que le fait que Mme [N] et M. [Z] aient signé une clause de reconnaissance était insuffisant.

Il a déduit les sommes versées soit 25 640,30 euros du capital emprunté et a rappelé que la capitalisation des intérêts était interdite par l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 28 février 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes,

- de condamner Mme [N] et M. [Z] solidairement à lui payer la somme de 58 700,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du 21 avril 2022,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [N] et M. [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 58 700,66 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner Mme [N] et M. [Z] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

S'agissant de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation, elle soutient qu'elle résulte de la reconnaissance par l'emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties laquelle constitue un indice qu'elle avait complété par la production de l'exemplaire destiné à être conservé par l'emprunteur, lequel est bien pourvu d'un bordereau de rétractation.

Elle ajoute que seul l'exemplaire remis à l'emprunteur doit comporter une telle clause et non celle conservée par le prêteur qui par définition ne pourrait s'en servir et qu'elle produit en appel la liasse contractuelle complète transmise à Mme [N] et M. [Z] par courrier du 16 avril 2018 qui comporte tous les éléments exigés par le code de la consommation.

Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que Mme [N] et M. [Z] ont commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [N] et M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 13 février 2023 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, "un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit", lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [N] et M. [Z] le 16 avril 2018 qui comprend 50 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28947000580779 qui est celui qui a été signé par Mme [N] et M. [Z], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11 à 14 l'expression des besoins des emprunteurs en assurance,

- en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,

- en pages 19 à 21 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 à 26 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 27 à 30 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en page 35 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [N] et M. [Z] à signer,

- en pages 36 à 42 la notice d'assurance,

- en pages 43 à 45, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par Mme [N] et M. [Z] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 47 à 48 un questionnaire,

- en pages 49 à 50 un récapitulatif.

Mme [N] et M. [Z] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/50 le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 35/50 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /50.

Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /50 et la notice d'assurance qui porte le numéro 36 à 42/50.

La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 mars 2022 enjoignant à Mme [N] et M. [Z] de régler l'arriéré de 5 269,95 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 5 576,72 euros au titre des échéances impayées

- 48 765,70 euros au titre du capital restant dû

- 130,46 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 54 472,88 euros majorée des intérêts au taux de 4,65 % à compter du 21 avril 2022 sur la seule somme de 54 342,42 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 149,97 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 450 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022.

La cour condamne donc Mme [N] et M. [Z] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n'est plus formée en cause d'appel.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] et M. [Z] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné Mme [N] et M. [Z] in solidum aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [K] [N] et M. [R] [Z] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 54 472,88 euros majorée des intérêts au taux de 4,65 % à compter du 21 avril 2022 sur la seule somme de 54 342,42 euros au titre du solde du prêt et de 450 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/20398
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.20398 ?
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