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27/06/2024 | FRANCE | N°22/19617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 juin 2024, 22/19617


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXIW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-007323



APPELANTE



La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORR

AINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-007323

APPELANTE

La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 568 501 282 00012

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Oliver HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [X] [P]

né le 17 mai 1939 à [Localité 5] (29)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté par Maître Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2173

Madame [D] [K] épouse [P]

née le 26 octobre 1940 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de Maître Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2017, la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque (la société CFCAL) a consenti à M. [X] [P] et à Mme [D] [K] épouse [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 33 000 euros remboursable en 84 mensualités de 452,59 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,10 %, le TAEG s'élevant à 6,49 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CFCAL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 29 juin 2021, la société CFCAL a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, a déclaré la société CFCAL irrecevable en son action comme forclose, rappelé que du fait de cette forclusion M. et Mme [P] ne pouvaient être contraints à payer la moindre somme à la société CFCAL au titre de ce contrat de prêt, rejeté la demande de la société CFCAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Il a considéré qu'il résultait de l'historique de prêt que seules 26 échéances avaient été payées et qu'un accord était intervenu entre les parties pour reporter l'échéance du 14 septembre 2017 si bien qu'après imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, le premier impayé non régularisé devait être fixé au 26 juin 2019 et que l'assignation délivrée le 29 juin 2021 l'avait été plus de deux plus tard.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 novembre 2022, la société CFCAL a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société CFCAL demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur toutes ses dispositions,

- de condamner M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 26 526,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l'an à compter du 1er mai 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [P] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 526,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la somme totale des règlements effectués par M. et Mme [P] est de 12 303,88 euros, soit 27 échéances et qu'au surplus elle a fait droit à une demande de report de l'échéance du mois de septembre 2017 et de celle du mois de mai 2019 si bien que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'août 2019.

Elle fait valoir qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme en application de la clause du contrat qui lui permet d'exiger le remboursement du prêt avant son échéance et de prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts et qu'elle l'a mise en 'uvre en envoyant le 1er mai 2021 une mise en demeure.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. et Mme [P] ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la société CFCAL pour forclusion et de toutes ses demandes et de condamner la société CFCAL à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de déclarer que la déchéance du terme n'est pas intervenue, faute de mise en demeure, de débouter la société CFCAL de l'ensemble de ses demandes et de condamner la société CFCAL à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, de déclarer excessif le montant de la clause pénale et la limiter à la somme de 50 euros, de débouter la société CFCAL de sa demande de capitalisation des intérêts, de leur accorder des délais de deux ans pour s'acquitter de sa..leur dette et de débouter la société CFCAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.

Ils font valoir que l'action de la société CFCAL est forclose car un premier impayé est intervenu pour l'échéance du 14 mai 2019, le prélèvement du 28 mai 2019 ayant été refusé, qu'un règlement de 452,59 euros est intervenu le 26 juin 2019, régularisant ainsi l'échéance impayée de mai 2019 mais qu'aucun autre règlement n'a ensuite été effectué, de sorte que l'échéance du 14 juin 2019 n'a pas été réglée et que c'est donc à cette date qu'est intervenu le premier incident de paiement. Ils ajoutent que l'addition de la totalité des sommes réglées ne totalise pas les 12 303,88 euros allégués par la banque mais seulement 11 813,55 euros soit 26 échéances. Ils soulignent que l'avenant du 12 août 2017 faisant état d'un report de l'échéance du 14 septembre 2017 ne comporte pas leur signature et ne peut donc être pris en compte. Ils soutiennent qu'en conséquence et en imputant les règlements sur les échéances les plus anciennes, le premier impayé non régularisé doit être fixé au 14 juin 2019 soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que faute de mise en demeure préalable, la déchéance du terme n'a pu intervenir.

A titre très subsidiaire, ils font valoir que l'indemnité de résiliation doit être calculée sur le capital restant dû soit 21 729,41 euros et qu'elle ne peut être supérieure à la somme de 1 738 euros et sollicitent sa réduction à la somme de 50 euros.

Toujours à titre très subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement indiquant avoir connu une situation financière complexe qui ne leur a pas permis de régler les échéances de leur prêt mais être désormais en mesure de reprendre les paiements.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 janvier 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Les mensualités étaient exigibles le 14 de chaque mois. En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que :

- les six premières mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois d'août 2017 inclus,

- l'échéance du mois de septembre 2017 n'a pas été réglée, la banque se prévalant d'une demande de report et produisant une lettre d'accord, laquelle devait toutefois être signée par M. et Mme [P] qui ne l'a pas été et dès lors il ne peut être considéré qu'il existait un accord sur ce point,

- les dix-neuf échéances suivantes ont été réglées d'octobre 2017 à avril 2019 inclus et se sont donc imputées sur les mensualités des mois de septembre 2017 à mars 2019 inclus,

- l'échéance de mai 2019 est revenue impayée, mais un accord de report a été signé par M. et Mme [P] concernant cette échéance,

- l'échéance de juin 2019 est revenue impayée,

- le 26 juin 2019 a été payée une somme de 490,33 euros correspondant à une échéance majorée des intérêts de retard et de l'indemnité de retard réclamés et qui s'est donc imputée sur la mensualité d'avril 2019,

- l'échéance de juillet 2019 est revenue impayée,

- l'échéance d'août 2019 est revenue impayée,

- l'échéance de septembre 2019 est revenue impayée.

Il en résulte que la dernière échéance effectivement payée est celle qui s'est imputée sur l'échéance du mois d'avril 2019 et que compte tenu de l'accord de report de l'échéance de mai 2019, le premier impayé non régularisé correspond donc à l'échéance du mois de juin 2019 laquelle était exigible le 14 juin 2019. Or la banque a assigné le 29 juin 2021 soit plus de deux ans plus tard. Elle est donc forclose en son action et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société CFCAL aux dépens de première instance et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CFCAL qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et au paiement à M. et Mme [P] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque à payer à M. [X] [P] et à Mme [D] [K] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19617
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.19617 ?
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