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27/06/2024 | FRANCE | N°22/17198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 juin 2024, 22/17198


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQGW



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 8 octobre 2020 - Cour d'Appel de Paris - Pôle 4-9 - RG n° 17/16525





DEMANDERESSE À L'OPPOSITION



Madame [U] [W]

née le 19 septembre

1982 à [Localité 6] (ROUMANIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, assistée par Me Sophia HAFSA, avocat au ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQGW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 8 octobre 2020 - Cour d'Appel de Paris - Pôle 4-9 - RG n° 17/16525

DEMANDERESSE À L'OPPOSITION

Madame [U] [W]

née le 19 septembre 1982 à [Localité 6] (ROUMANIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, assistée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS, toque : A235

DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION

Madame [S] [X]

née le 24 octobre 1979 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 juin 2015, Mme [U] [W] a cédé à Mme [S] [X] un véhicule d'occasion.

Le 4 décembre 2015, un expert mandaté par l'assureur de Mme [X] a relevé de nombreuses anomalies ainsi qu'un chiffrage kilométrique réel plus élevé que celui indiqué sur le véhicule vendu.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2017, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule et condamné Mme [W] à payer à Mme [X] les sommes de 144,50 euros, 70 euros, 2 150 euros et 1 000 euros à titre de dommages intérêts en remboursement de divers frais exposés par celle-ci et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 21 août 2017, Mme [X] a formé appel de ce jugement.

Par arrêt rendu par défaut le 8 octobre 2020, le pôle 4- chambre 9 de la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de remboursement du prix d'achat du véhicule litigieux et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné Mme [W] à payer à Mme [X] la somme de 2 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015,

- confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouté Mme [X] de sa demande de remboursement de frais d'assurance,

- condamné Mme [W] aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que Mme [X] justifiait du montant du prix de vente du véhicule en produisant la copie du chèque de banque d'un montant de 2 150 euros émis en paiement du prix de vente le 24 juin 2015, que les frais de stationnement étaient liés à l'usage du véhicule et ne constituaient pas un préjudice directement causé par les manquements de Mme [W] et que Mme [X] ne justifiait pas des frais d'assurance qu'elle indiquait avoir exposés et qui étaient liés pour partie au moins à l'utilisation effective du véhicule.

Par requête déposée le 3 octobre 2022, Mme [W] a formé opposition à cet arrêt.

Aux termes de sa requête, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et fondée en son opposition,

- de rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt du 8 octobre 2020,

- de constater la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence la nullité de toute la procédure subséquente et du jugement du 31 mai 2017,

- subsidiairement,

- d'infirmer le jugement et de débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- plus subsidiairement,

- de commettre tel expert afin d'examiner le véhicule litigieux,

- en tout état de cause,

- de condamner Mme [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir été assignée par Mme [X] devant le tribunal de Saint-Ouen à une adresse qui n'était plus la sienne de sorte qu'elle n'a pas pu comparaître devant le tribunal. Elle fait observer que son adresse a aisément pu être retrouvée pour l'exécution des décisions prononcées.

Elle fait valoir que le tribunal s'est fondé sur le devis d'un garagiste ainsi que sur un rapport d'expertise amiable réalisé non contradictoirement par l'expert de la compagnie d'assurances de Mme [X] pour juger que la preuve du défaut de conformité du véhicule était rapportée sans estimer utile de désigner un expert judiciaire.

L'examen de l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2023.

A cette audience, il a été constaté que Mme [W] n'avait pas justifié du paiement du droit de timbre ni de l'acte de signification de l'arrêt pour lequel elle était opposante. L'examen de l'affaire a été renvoyé au 24 janvier 2024 pour clôture et plaidoiries et afin de recueillir les observations de Mme [W] quant à la recevabilité de son opposition.

A l'audience du 24 janvier 2024, le conseil de Mme [W] a sollicité un renvoi. Il a été fait droit à cette demande, l'examen de l'affaire étant renvoyé au 22 mai 2024.

Aux termes d'écritures déposées le 21 mai 2024, Mme [W] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et fondée en son opposition,

- de rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé le 8 octobre 2020 par le pôle 4 chambre 9 de la cour d'appel de Paris,

- de juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence de prononcer la nullité de toute la procédure subséquente et du jugement du 31 mai 2017 du tribunal d'instance de Saint-Ouen,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- plus subsidiairement, de commettre tel expert afin d'examiner le véhicule litigieux,

- en tout état de cause, de condamner Mme [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique ne pas disposer de l'acte de signification tant du jugement que de l'arrêt, de sorte qu'il lui est impossible de vérifier si les délais d'opposition y sont bien mentionnés et s'ils ont pu courir. Elle estime que le doute doit lui profiter alors que Mme [X] n'a pas jugé utile de constituer avocat malgré la notification de la déclaration d'opposition.

Elle souligne qu'il ressort du jugement et de l'arrêt, que l'assignation, le jugement, et la déclaration d'appel ont été signifiés selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, et pour cause puisqu'elle avait déménagé depuis la vente du véhicule litigieux et que Mme [X] ne l'ignorait pas puisqu'elle avait échangé avec elle. Elle soutient qu'à l'évidence, les recherches de l'huissier sont insuffisantes et ne lui permettaient pas de procéder à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle en veut pour preuve le fait que sa nouvelle adresse a aisément pu être retrouvée lorsqu'il s'est agi de faire exécuter la décision rendue. Elle ajoute que ce sont les mesures d'exécution qui lui ont révélé l'ensemble de cette procédure et les décisions prononcées. Elle demande l'annulation de l'assignation et du jugement.

Sur le fond, elle estime que c'est à tort que le tribunal s'est fondé exclusivement sur un rapport d'expertise d'assurance réalisé non contradictoirement. Elle juge les pièces produites par Mme [X] insuffisantes à rapporter la preuve d'une non-conformité du véhicule cédé. Elle requiert au besoin une expertise du véhicule.

Mme [X] a reçu signification de la déclaration d'opposition par acte délivré le 15 novembre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'opposante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n'est ouverte qu'au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n'est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

En l'espèce, la cour de céans a statué par arrêt rendu par défaut le 8 octobre 2020 alors que Mme [W] était défaillante.

L'opposition doit être formée le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

Mme [W] étant opposante, il lui appartient d'établir qu'elle est recevable en son opposition.

Il résulte des pièces produites que Mme [W] a fait l'objet, suivant acte remis à sa personne le 10 juin 2021 par l'huissier de justice mandaté par Mme [X], d'une dénonciation de saisie-attribution et que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne expressément que la procédure est engagée au vu d'un jugement du tribunal de Saint-Ouen du 31 mai 2017 et "d'un arrêt par défaut rendu en dernier ressort par la cour d'appel de Paris en date du 08 octobre 2020 précédemment signifié, à ce jour exécutoire".

Alors qu'elle indique avoir appris à cette date soit au mois de juin 2021, l'existence de l'arrêt rendu à son encontre, Mme [W] ne justifie pas avoir pris l'attache de l'huissier mandaté par Mme [X] afin d'obtenir copie de l'acte de signification et donc des pièces y étant attachées et alors même que l'huissier prend soin de préciser que l'arrêt est exécutoire avant d'engager des voies d'exécution à son encontre.

Rien ne démontre que la signification de l'arrêt n'ait pas été réalisée dans les formes requises ou que Mme [W] se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir. L'opposition doit être déclarée irrecevable.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Déclare Mme [U] [W] irrecevable en son opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2020 et enregistré sous le numéro RG 17/16525 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [W].

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17198
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.17198 ?
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