Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWF
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/10585
APPELANTE
S.A.S. AVENIR PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0323
INTIMÉE
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [C] a été engagée le 1er janvier 2008 par la société Avenir Propreté, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 1996 du fait du transfert de son contrat de travail à l'occasion de la reprise du marché sur lequel elle était affectée, en qualité d'agent de service, niveau AS, position 1, échelon A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, la société Avenir Propreté l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le 7 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute simple, lui reprochant son absence injustifiée sur un de ses sites d'affectation.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Madame [C] a saisi le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu par la formation de départage le 13 juillet 2022, a :
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Avenir Propreté à lui verser les sommes suivantes :
- 2 455,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les retenues effectuées,
- 245,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 167 euros bruts à titre de rappel de la prime d'expérience,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations au paiement des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté Madame [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Avenir Propreté aux dépens,
- débouté la société Avenir Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Avenir Propreté a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2022 recevable et fondé,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- cantonner les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 860,41 euros,
- cantonner la condamnation au titre du rappel de salaire à la somme de 287,84 euros,
en tout état de cause :
- condamner Madame [C] à rembourser à la société Avenir Propreté la somme de
17 270,67 euros versée au titre de l'exécution provisoire y ajoutant les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juillet 2022,
- condamner reconventionnellement Madame [C] à verser à la société Avenir Propreté une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2023, Madame [C] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société Avenir Propreté à verser à Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Avenir Propreté aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Madame [C] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« [...] Par courrier en date du 02 mai 2019, nous vous avions informée du fait que notre client MOBILTEAM ( sic) avait décidé de réduire notre temps d'intervention sur son site, un des sites sur lesquels vous intervenez. Nous soumettions par la même occasion une proposition de modification de votre temps de travail à concurrence de cette réduction.
Vous avez refusé cette modification comme c'est votre droit. Cela étant depuis le 04/06/2019, vous ne vous êtes plus présentée sur ce site alors que sous déduction de cette baisse de 0,50 heure il vous restait à réaliser 1 heure de prestation journalière.
Dans l'attente de vous trouver un complément de tâche correspondant à cette réduction, voire pour un montant supérieur, sous réserve de votre accord, nous vous précisions par courrier en date du 25/06/2019 que vous seriez rémunérée à hauteur de votre temps contractuel, dès lors que vous exécutiez votre contrat de travail à hauteur de prestations résiduelles dues à notre client.
Nous vous précisions que si vous ne vous présentiez pas sur ce site nous pourrions en tirer toute conséquence, y compris envisager d'engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
En conséquence de ces éléments, vous avez été rémunérée sur votre (illisible) contractuel jusqu'au 04 juin 2019, puis depuis cette date vous avez cessé de vous présenter sur le site de la société MOBILTEAM ( sic) sans justificatif. Vous avez donc été placée en situation d'absence injustifiée pour les heures non travaillées correspondantes. Cette situation a depuis lors perduré sans que vous ne vous manifestiez ni que vous répondiez à nos courriers.
Vous avez cessé de vous présenter sur ce site sans aucune justification n'exécutant pas cette tâche. Cette absence prolongée sur ce site entraînant une inexécution partielle de vos obligations contractuelles constitue une violation de vos obligations. Votre comportement a généré un trouble important à l'entreprise dans la mesure où il a fallu palier (sic) votre refus de vous présenter sur ce site et où il caractérise une volonté manifeste et réitérée de vous soustraire au pouvoir de Direction de l'employeur, lequel est élément (sic) essentiel du lien de subordination inhérent à tout contrat de travail.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement, ce qui entraîne la rupture du contrat de travail à l'issue du préavis d'une durée de 2 mois. »
Rappelant qu'une réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération ne constitue pas une modification du contrat de travail et qu'une absence injustifiée constitue un comportement fautif, la société Avenir Propreté, qui affirme avoir pris acte du refus de la salariée de la diminution de ses heures de travail, soutient qu'elle a décidé de licencier pour cause réelle et sérieuse Madame [C] après lui avoir vainement demandé de se présenter sur le site Mobiliteam par courrier du 25 juin 2019, réitéré le 8 juillet suivant. Elle conteste que les clefs et badge d'accès au site aient été retirés le 3 juin 2019 à la salariée, laquelle d'une part les a laissés de sa propre initiative dans le local Mobiliteam, manifestant ainsi sa décision de ne plus se présenter à son poste et son refus de la modification de ses conditions de travail et d'autre part n'a pas évoqué une quelconque difficulté à ce sujet, si cette problématique était effective, laissant son employeur dans l'ignorance. Elle considère enfin que le fait de n'avoir pas notifié sa décision de maintenir le salaire entre le 4 et le 25 juin 2019 n'impacte en rien le licenciement, qui a été décidé de façon légitime alors que la salariée était en absence continue depuis au moins cette dernière date.
Relevant qu'aucun élément n'est versé aux débats justifiant que la demande de réduction de ses heures de travail émane du client Mobiliteam, Madame [C] fait valoir qu'elle a reçu un courrier en date du 2 mai 2019 lui proposant une réduction de son temps de travail et lui indiquant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait considérée comme ayant accepté la modification, que malgré son refus, son employeur lui a retiré les moyens d'accès au site et a appliqué d'autorité la réduction du temps de travail litigieuse. La salariée souligne que son courrier du 5 juillet 2019 dénonçant la situation et revendiquant le paiement des salaires dont elle était privée n'a pas été démenti par son employeur, qui n'a notamment pas contesté le retrait des clefs.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
' par avenant ( annexe 6) au contrat de travail, les parties sont convenues de 32,5 heures de prestation de travail sur le chantier Mobiliteam [Localité 5], la salariée ayant pour horaires
6 heures - 7 heures 30 du lundi au vendredi,
' par courriel du 4 avril 2019, la société Mobiliteam a fait part d'une réduction de son occupation des bureaux et sollicité 'un nouveau chiffrage',
' par courrier du 2 mai 2019, la société Avenir Propreté a proposé à Madame [C] de réduire son temps de travail sur le site Mobiliteam,
' sur ce même courrier, la salariée a apposé la mention 'jai refuse' et sa signature,
' par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2019, la société Avenir Propreté a acté le refus de la salariée, lui a reproché de ne pas s'être présentée sur le site pour effectuer l'heure de prestation journalière demeurant à sa charge et lui a indiqué que, malgré son refus de la modification de son contrat, elle serait rémunérée à hauteur du temps contractualisé,
' par courrier du 5 juillet 2019, la salariée d'une part, a indiqué à son employeur que sa cheffe d'équipe, apprenant son refus le 3 juin, lui avait dit de ne pas revenir, qu'elle avait donc rendu les clés d'accès au chantier et restait dans l'attente d'une nouvelle affectation, d'autre part, a réclamé paiement de ses heures de juin 2019 et enfin, a renouvelé sa proposition de travailler sur un autre chantier, faisant état de ses faibles revenus,
' par courrier du 8 juillet 2019 la société Avenir Propreté accusait réception du courrier de Madame [C] en date du 5 juillet et l'invitait à retirer la lettre qu' elle-même lui avait adressée en date du 25 juin 2019,
' par courrier du 25 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 novembre 2019.
La société Avenir Propreté produit l'attestation de Madame [G] [K], cheffe d'équipe remplaçant la titulaire, indiquant avoir été informée de ce que Madame [C] (sic) 'n'allait pas continuer à travailler sur son site pour peu de temps. Ainsi je l'ai demandé d'attendre que sa responsable retourne de vacances et de ce fait le 3 juin 2019, Mme [C] s'est présenté au travail et elle m'a informée qu'elle laissait les clés sur place dans le local'.
Force est de constater, à la lecture de ce document, que non seulement Madame [C] n'a pas 'manifesté sa décision de ne plus se présenter à son poste', comme indiqué dans les conclusions de la société appelante, mais qu'ayant fait part de ses difficultés liées à une réduction de son temps de travail, elle a été informée qu'il fallait qu'elle attende le retour de sa responsable de site, pour en savoir plus sur son affectation et connaître la réalité de sa situation à ce sujet.
Par conséquent, il y a lieu de constater que non seulement la société Avenir Propreté n'a pas démenti le courrier de la salariée relativement à son accès au site, mais encore était informée par une de ses cheffes de service de la remise desdites clés dès le 3 juin 2019, dans l'attente d'une décision quant à l'affectation de Madame [C].
Elle ne saurait donc se prévaloir d'une absence injustifiée de la salariée à compter du 4 juin 2019, ni même après son courrier du 25 juin suivant, dans la mesure où sa promesse de rémunérer le temps contractualisé n'a pas été tenue, au vu du bulletin de salaire de juin 2019 portant mention d'une absence injustifiée et non rémunérée du 4 au 30 dudit mois et où aucune décision d'affectation nouvelle n'a été prise en faveur de l'intéressée, contrairement à la perspective donnée par la cheffe de service.
C'est donc à juste titre que le jugement de première instance, relevant que la modification du contrat de travail ne pouvait intervenir que d'un commun accord, que la salariée avait été informée le 25 juin 2019 seulement de ce que son refus n'entraînerait pas de diminution de son salaire et qu'elle avait continué pendant cette période à exécuter ses obligations contractuelles sur ses autres sites d'affectation, a dit le licenciement de l'espèce injustifié et, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est à juste titre également, prenant en considération l'ancienneté de Madame [C] mais également son âge et la difficulté particulière en résultant pour son retour à l'emploi, que le jugement de première instance a fixé à 15'000 € l'indemnisation de ce licenciement.
Il doit donc être confirmé.
Sur les rappels de salaire :
La société Avenir Propreté considère que les retenues pratiquées sur les bulletins de salaire de juin 2019 à janvier 2020 correspondent aux absences injustifiées de la salariée qui ne s'est plus rendue sur le site Mobiliteam.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si la période du 4 au 25 juin devait être rémunérée, le rappel de salaire doit être cantonné à la somme de 287,84 €, déduction faite de la rémunération correspondant aux 26, 27 et 28 juin 2019.
Madame [C] considère n'avoir pas été mise en situation par son employeur d'effectuer sa prestation de travail et, dans la mesure où aucune faute ne lui est imputable, sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société appelante aux sommes de 2 455,90 euros à titre de rappel de salaire, de 245,59 euros au titre des congés payés y afférents et de 167 euros au titre de la prime d'expérience.
L'absence - du 4 juin 2019 jusqu'à son licenciement- de la salariée laissée dans l'attente d'une décision de l'employeur et dans l'expectative du versement de sa rémunération contractualisée ( promesse non suivie d'effet en réalité), ne saurait être qualifiée d'injustifiée et doit donc donner lieu à rappels de salaire, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Ayant procédé au règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire, la société Avenir Propreté sollicite la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 17'270,67 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 juillet 2022.
La demande doit être rejetée, notamment en raison de la confirmation du jugement.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Madame [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Avenir Propreté des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Madame [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Avenir Propreté à payer à Madame [O] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Avenir Propreté aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [C] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Avenir Propreté aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE