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27/06/2024 | FRANCE | N°21/07520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 juin 2024, 21/07520


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000045





APPELANTE



La société CONFORTO, société par actions u

nipersonnelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 509 882 437 00015

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Ma...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000045

APPELANTE

La société CONFORTO, société par actions unipersonnelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 509 882 437 00015

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, toque : 77

INTIMÉS

Madame [T] [K] née [E]

née le 3 mai 1967 à [Localité 7] (07)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Monsieur [C] [K]

né le 27 janvier 1968 à [Localité 8] (82)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [K] et Mme [T] [E] épouse [K] ont conclu avec la société Conforto un contrat de vente d'une installation photovoltaïque portant sur 20 panneaux photovoltaïques et un ballon d'eau chaude thermodynamique au prix de 21 900 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2012, la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco leur a consenti un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 21 900 euros, au taux de 6,026 % l'an remboursable en 180 mensualités de 198,38 euros chacune hors assurance, avec un différé d'amortissement d'une durée de 11 mois.

Le 24 mai 2012 puis le 29 mai 2012, les acquéreurs ont validé des procès-verbaux de réception des travaux sans émettre de réserve et c'est sur cette base que la banque a procédé au déblocage des fonds le 28 juin 2012.

L'installation a été raccordée le 8 août 2012 et M. [K] et Mme [E] revendent depuis l'électricité produite par l'installation.

Par acte d'huissier délivré le 9 mai 2017, M. [K] et Mme [E] ont fait assigner les sociétés Conforto et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins principalement de voir prononcer l'annulation des contrats.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 2 février 2021 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- rejeté la demande de production de pièces,

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,

- débouté la banque de sa demande de poursuite de l'exécution du contrat de crédit,

- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,

- ordonné à la société Conforto de procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de la toiture sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant 6 mois,

- condamné la société Conforto à restituer à M. [K] et à Mme [E] la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,

- condamné M. et Mme [K] à verser à la société CA Consumer Finance les sommes dues au titre de capital prêté, soit la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,

- dit que doivent être déduites du capital les sommes versées en capital, intérêts, assurance et frais,

- dit que cette somme ne sera due par M. [K] et Mme [E] qu'à réception par eux de la somme de 21 900 euros due par la société Conforto,

- débouté M. [K] et Mme [E] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,

- débouté la société Conforto du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum la société CA Consumer Finance et la société Conforto aux dépens et à verser aux demandeurs une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire.

Le juge a débouté les demandeurs de leur demande de communication d'un décompte des sommes versées au titre du contrat de crédit.

Il a relevé que si aucune stipulation du contrat ne précisait expressément qu'un démarchage était à l'origine de sa conclusion, la réalité de cette situation se déduisait des indications portées sur l'acte quant au lieu de conclusion du contrat qui correspondait à l'adresse de M. et Mme [K] à [Localité 4] alors qu'il n'est nullement établi par ailleurs que ces deniers se seraient déplacés sur le lieu d'établissement de la société Conforto à [Localité 3]. Il a ainsi retenu que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation étaient applicables au contrat en cause.

Il a retenu que si ne sont pas renseignés sur le bon de commande la dimension, le poids et l'aspect du matériel, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser un défaut d'information sur les caractéristiques essentielles des biens objets du contrat. En revanche, il a considéré que le bon de commande était incomplet au regard des exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation en ce qu'aucun calendrier détaillé de l'exécution des démarches administratives et de la mise en service de l'installation n'avait été communiqué aux acquéreurs et en ce que les modalités des travaux à réaliser n'étaient pas précisées, ni leur durée même si le bon de commande indiquait une date de montage au 12 juin.

Il a considéré que la nullité n'avait pas été couverte par les acquéreurs qui n'avaient pas conscience des irrégularités affectant le bon de commande, et ce d'autant que le verso du bon de commande contenant les conditions générales de vente n'était pas produit et ne permettait pas de s'assurer que la réglementation applicable était mentionnée.

Après avoir constaté que le contrat de crédit affecté était nul de plein droit, le juge a relevé que la société Conforto devait restituer le prix de vente aux acquéreurs et il a estimé que la banque avait commis une faute dans la vérification du contrat principal lors de la délivrance des fonds, mais que les acquéreurs ne démontraient aucun préjudice puisque l'installation avait été raccordée au réseau électrique et qu'ils produisaient de l'électricité. Il a condamné les emprunteurs à rembourser à la banque le capital prêté moins les sommes versées et a rejeté leur demande d'indemnisation.

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 16 avril 2021, la société Conforto a relevé appel de cette décision.

Une mesure de médiation a été ordonnée par le magistrat en charge de la mise en état le 8 mars 2022. La caducité de la désignation du médiateur a été constatée le 28 novembres 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2023, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, à titre principal,

- de débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a jugé nul le contrat de vente, vu l'article 1352-3 du code civil,

- avant-dire droit, de faire injonction à M. et Mme [K] de communiquer les justificatifs de l'intégralité des revenus énergétiques perçus par eux du fait de l'exploitation des panneaux photovoltaïques et de les condamner à lui restituer l'intégralité des fruits perçus du fait de l'exploitation des panneaux photovoltaïques,

- en tout état de cause, de débouter les parties du surplus de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Conforto conteste l'application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un tel démarchage.

Elle estime que quand bien même ces dispositions serait applicables, elles ne peuvent conduire à l'annulation des conventions concernées. Elle partage la position de la société CA Consumer finance selon laquelle les causes de nullité formelles invoquées ont été couvertes par la confirmation de l'acte nul puisque postérieurement à la conclusion du contrat et pendant cinq années, M. et Mme [K] ont utilisé l'installation photovoltaïque, réceptionné les tableaux d'amortissement contenant l'ensemble des informations relatives au coût du crédit, contracté avec la société ERDF, encaissé les revenus énergétiques afférents. Elle note qu'il est également établi que dès 2013, les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de la nature et des caractéristiques des marchandises achetées, des conditions d'exécution du contrat et des délais de mise en service des panneaux, du taux nominal de l'intérêt, du coût total du crédit et du nom de l'établissement bancaire tout en continuant à utiliser l'installation photovoltaïque, à en percevoir les revenus et à rembourser les échéances bancaires dues à l'organisme de financement.

S'agissant du moyen de nullité fondé sur un dol, elle fait valoir que M. et Mme [K] ne prouvent nullement les man'uvres auxquelles elle se serait livrée et le fait que s'ils avaient eu connaissance des faits dénoncés, ils auraient renoncé à contracter. Sur une prétendue absence d'information sur la durée de vie de l'onduleur, elle estime que les allégations ne sont pas prouvées ni qu'en connaissance de ladite information les acquéreurs n'auraient pas contracté et qu'il en est de même s'agissant de l'information relative à la nécessaire désinstallation des matériels au terme de leur utilisation, laquelle relève du bon sens. S'agissant du prix d'achat de l'électricité, elle rappelle que celui-ci relève des relations contractuelles entre le fournisseur d'électricité et EDF et ne la concerne pas.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait en aucun cas s'engager sur le prix de revente de l'énergie produite et souligne que les emprunteurs n'ont manifestement pas procédé au remboursement anticipé du crédit qui leur aurait permis d'optimiser leur rendement tel que détaillé dans les écritures de la banque et qu'ils s'abstiennent de justifier de la prime dont ils ont dû bénéficier au titre de l'imposition de leurs revenus 2012 et 2013 malgré la sommation faite par la banque. S'agissant de la rentabilité de l'opération à hauteur de 85 %, elle rappelle qu'elle est fixée pour une période de 25 ans tandis que l'emprunt est souscrit sur 15 ans, de sorte que le calcul des époux [K] est manifestement erroné.

Elle fait valoir qu'alors même que cela n'était sollicité par aucune des parties, le juge, statuant ultra petita, l'a condamnée à restituer à M. et Mme [K] la somme empruntée puis a ordonné la désinstallation de l'équipement. Elle demande en cas d'annulation du contrat, que la cour d'appel fasse application de l'article 1352-3 du code civil qui prévoit que la restitution doit inclure les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée et qu'en conséquence, compte tenu de la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques, M. et Mme [K] soient condamnés à lui restituer non seulement les panneaux photovoltaïques installés par ses soins, mais également l'ensemble des fruits que ces derniers leur ont procuré. A ce titre, elle demande qu'il soit fait injonction à M. et Mme [K] de verser aux débats les justificatifs de l'intégralité des revenus énergétiques qu'ils ont perçue du fait de l'installation photovoltaïque litigieuse.

S'agissant de la mise en cause de l'établissement bancaire, elle renvoie sur ces points à l'argumentation développée dans les conclusions de la société CA Consumer Finance qu'elle fait siennes.

Aux termes de leurs ultimes conclusions n° 3 déposées le 12 avril 2024, M. [K] et Mme [E] divorcée [K] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces et écarté l'exécution provisoire,

- et statuant à nouveau, de condamner la société CA Consumer Finance et la société Conforto à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes, considérant que la banque n'a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du crédit affecté,

- par conséquent, de condamner la banque à leur restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté,

- en tout état de cause, de condamner solidairement la société CA Consumer Finance et la société Conforto à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Les intimés exposent qu'au cours du mois de mai 2012, ils ont été démarchés par voie téléphonique par un agent de la société Conforto prétendant intervenir pour le compte de la société EDF pour les besoins d'une campagne d'information des usagers, que cette personne les a prévenus du passage gratuit d'un technicien chargé d'effectuer un relevé des différents compteurs et d'établir un diagnostic de performance énergétique de l'habitation présenté comme étant bientôt obligatoire. Ils expliquent que c'est donc dans ces conditions que le 9 mai 2012, ils ont ouvert leur porte à un commercial de la société Conforto, prétendument partenaire des sociétés EDF et ERDF. Ils ajoutent que le représentant de la société, à l'aide d'un argumentaire aussi efficace qu'éprouvé, s'est intéressé à leur toiture et leur a proposé de déposer une candidature à un programme, présenté comme un programme écologique mis en place par la société EDF et la banque CA Consumer Finance.

Ils poursuivent l'annulation du contrat de vente effectuée dans le cadre d'un démarchage à domicile pour violation de certaines dispositions spécifiques du code de la consommation applicables en la matière.

Ils soutiennent que le contrat de vente est nul pour non-respect des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande au sens de l'article L. 121-23 du code de la consommation au regard de la désignation des biens vendus en l'absence de mention relative à la marque, au modèle, aux références des panneaux, à leur dimension, leur poids, leur aspect, leur couleur étant précisé que selon eux la mention "SAINT GOBAIN SOLAR" ne correspond pas à une marque de panneaux, mais au nom de la société qui serait en charge de fournir les panneaux pour ladite installation. Ils déplorent l'absence de précision de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids de l'onduleur. Ils font observer que la marque des panneaux ne figure pas sur la facture établie par la société Conforto de sorte qu'ils ne peuvent en aucune manière faire marcher la garantie constructeur en cas de panne, et n'ont par ailleurs aucunement la certitude que les panneaux posés soient réellement des panneaux issus de cette marque. Ils déplorent l'absence de mentions relatives aux modalités de pose, à l'impact visuel, à l'orientation des panneaux, à leur inclinaison et quant au délai de mise en service.

Ils soulignent que le taux nominal de l'intérêt n'est pas renseigné ni le coût total du crédit, que le nom de l'établissement bancaire est illisible et que le bon de commande ne comporte aucun bordereau de rétractation.

Ils précisent n'avoir jamais reçu d'exemplaire du contrat et que ce n'est qu'en mars 2015 que la banque leur a communiqué une copie du bon de commande et du contrat de crédit affecté, moyennant d'ailleurs un coût de 9,90 euros. Ils contestent avoir confirmé les irrégularités du contrat n'ayant pas eu pleine connaissance des dispositions applicables du code de la consommation lesquelles ne sont pas reproduites aux termes du bon de commande puis rappellent la jurisprudence récente de la Cour de cassation quant à la connaissance des vices.

Ils rappellent que le contrat de crédit est nul en conséquence de la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Ils reprochent à la banque d'avoir commis une faute en acceptant de financer un contrat nul alors qu'elle se doit de vérifier la régularité de l'opération afin d'avertir ses clients, en tant que professionnelle avisée, s'ils s'engagent dans une relation préjudiciable, ce qui doit la priver de son droit à restitution du capital prêté. Ils invoquent également une faute dans le déblocage des fonds prématuré alors que le contrat prévoyait non seulement l'installation de panneaux photovoltaïques, mais également leur raccordement. Elle indique que si le raccordement est effectué par ERDF, il n'en demeure pas moins que la société installatrice doit être présente lors dudit raccordement, afin de câbler l'onduleur au compteur, prestation non effectuée par ERDF, qui ne fait qu'installer le compteur et le raccorder au réseau. Ils invitent la cour à prendre acte d'une jurisprudence aussi précise que foisonnante sur les manquements d'établissements financiers intervenus sur le seul "marché du photovoltaïque" et que ne pouvait ignorer la banque CA Consumer Finance, elle-même condamnée à de multiples reprises.

Ils soutiennent que la banque ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, alors que celle-ci a accepté de financer des installations réalisées sans accord municipal, s'agissant pourtant d'une condition suspensive du contrat en cause. Ils rappellent que l'installation a eu lieu le 29 mai 2017 alors que la déclaration préalable n'a été déposée en mairie que le 22 mai 2017 et estiment que la banque possédant un service juridique, n'ignore pas qu'en la matière, la mairie dispose d'un délai d'un mois pour rendre sa décision, et que dès lors, même si la déclaration préalable avait été déposée en mairie le jour de la signature du bon de commande, aucune intervention ne pouvait être prévue avant le 9 juin 2012. Ils concluent que la banque a financé des travaux réalisés de manière illégale.

A titre subsidiaire, ils estiment que les manquements de la banque doivent conduire à la priver de son droit à intérêts. Ils invoquent à cet égard les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation en expliquant que lors de la souscription du contrat de prêt, Mme [K] se trouvait en arrêt maladie, soignée pour un cancer qui venait d'être découvert, et que la banque a accepté de financer un tel prêt sur 16 ans, sans interroger Mme [K] sur sa situation médicale, alors même que dans ces circonstances, les banques refusent "rationnellement" de financer des prêts aussi longs. Ils déplorent que la banque ne se soit pas intéressée à leurs besoins et à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation ni encore aux garanties offertes. Ils soutiennent que l'obligation de conseil s'apprécie en fonction de la qualité de l'emprunteur mais également, au regard de la destination des fonds empruntés et qu'en l'espèce, l'obligation de conseil et de vigilance est renforcée par l'obligation de mise en garde qui impose à la banque d'éclairer son client consommateur profane quant au caractère illusoire des rendements promis. Ils estiment qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque CA Consumer Finance a nécessairement manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.

S'agissant des conséquences de la nullité des contrats, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Conforto à leur restituer la somme de 21 900 euros. Ils demandent à ce que les sommes versées au titre du crédit au jour de la décision à intervenir et les sommes versées postérieurement leur soient remboursées par la banque. Ils indiquent avoir remboursé la somme de 29 085,48 euros sur la période allant de juin 2013 à mai 2024 inclus. Ils sollicitent que soit ordonné à la société Conforto de démonter l'installation y compris le ballon et de remettre en état leur toiture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant le mois de la signification de la décision définitive à intervenir.

Ils font état d'un important préjudice financier causé par la société CA Consumer Finance car ils ont été contraints de régler les échéances du crédit à un taux d'intérêts exorbitant, sans y avoir pleinement consenti, et en ce que la banque a sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Ils évoquent les obligations du prêteur en sa qualité de dispensateur de crédit puis jugent que la charge d'emprunt a eu et aura pour conséquence de réduire leur niveau de vie et d'obérer leur trésorerie disponible. Ils déplorent le fait d'avoir dû régler les frais de raccordement alors même que la société installatrice s'était engagée à les prendre à sa charge.

Ils invoquent un préjudice moral, en tant que victimes de man'uvres frauduleuses, en ce qu'ils se sont sentis abusés et ont réalisé que la société Conforto avait profité de leur état de faiblesse psychologique, du fait du cancer de Mme [K], décelé tout récemment. Ils invoquent le fait de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, de supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le temps perdu en démarches administratives et juridiques, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er octobre 2021 30 septembre 2021, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de déclarer M. et Mme [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,

- de déclarer la société Conforto mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,

- de condamner solidairement M. et Mme [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [K] à lui rembourser le capital d'un montant de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de l'infirmer en ce qu'il a soumis le remboursement du capital en cause, au remboursement préalable du vendeur,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la nullité du bon de commande et dispensait les emprunteurs de rembourser le capital,

- de condamner la société Conforto à lui payer la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Conforto à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [K],

- de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. et Mme [K] aux entiers dépens.

Elle fait observer que depuis la première instance, les consorts [K] se sont toujours abstenus de lui communiquer un bon de commande complet recto/verso et indique que sommation leur est faite d'avoir à verser une pièce intégrale aux débats et d'en communiquer une copie certifiée conforme. A défaut, elle estime que la cour d'appel n'étant pas en possession d'un document complet, elle devra réformer le jugement et débouter les emprunteurs de leur demande de nullité en prenant pour exemples diverses décisions qu'elle communique.

Elle estime que le bon de commande est en tout point conforme aux exigences de la Cour de Cassation et du législateur. Elle note que le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande au motif que celui-ci prévoyait un délai de livraison au "12 juin", que ce délai est trop vague pour que les emprunteurs puissent appréhender le cadre de l'installation en cause. Elle souligne que le bon de commande prévoyait uniquement la pose du matériel et les démarches administratives, hors raccordement au réseau ENEDIS, qu'il est bien évident qu'entre le 9 mai 2012 et le 12 juin de la même année, la société venderesse pouvait parfaitement obtenir les autorisations administratives et procéder à la pose du matériel, ce qui a manifestement été le cas. Elle indique que la cour d'appel de Paris rappelle régulièrement que seule l'absence d'une mention peut entraîner la nullité du bon de commande et non une simple imprécision.

Elle ajoute que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il importe peu que le bon de commande comporte le taux d'intérêts nominal et le montant de l'assurance, à partir du moment où les consorts [K] ont signé, le même jour, un contrat de crédit accessoire et qu'il suffisait aux emprunteurs de se rendre chez un concurrent direct du vendeur avec le bon de commande pour savoir si pour le même prix, ils pouvaient avoir un matériel d'une puissance supérieure ou si pour un prix inférieur, ils pouvaient avoir un matériel d'une pareille puissance, de sorte qu'il ne peut y avoir nullité sur ce point. Elle fait valoir également qu'il est constant que le code de la consommation n'impose nullement au vendeur de faire apparaître les références des panneaux ou de l'onduleur sur le bon de commande, que la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus n'est en aucun cas un élément déterminant du consentement des emprunteurs et qu'en ce qui concerne le poids des panneaux, il s'agit d'un élément purement technique qui relève uniquement d'un DTU et de rien d'autre. En ce qui concerne la surface des panneaux, elle note que les emprunteurs acceptent par principe que les panneaux recouvrent l'intégralité de leur toiture ou du moins la moitié la plus exposée au soleil, que ces éléments ne sont donc nullement déterminants de leur consentement.

Elle fait remarquer que s'agissant d'un kit photovoltaïque, l'onduleur, par définition, est de même marque que les panneaux, en l'espèce SAINT GOBAIN et que ce n'est que lorsque l'onduleur est de marque ou d'une puissance différente que le bon de commande doit le stipuler expressément, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Elle indique en ce qui concerne le support de la pose des panneaux, qu'à partir du moment où il s'agit d'une intégration au bâti, les aspects techniques relèvent du DTU et ne sont nullement déterminants du consentement des emprunteurs.

Elle fait état d'arguments développés en pure opportunité et largement fantaisistes. En ce qui concerne les lieux de pose de l'onduleur et des compteurs électriques dans la maison, elle note que celui-ci se situe toujours dans l'endroit le plus pratique pour les emprunteurs, soit dans le garage ou encore dans les combles de la maison.

Elle ajoute que contrairement à ce que prétendent les emprunteurs, ni les textes légaux, ni la jurisprudence n'oblige à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante de celui-ci.

Elle soutient qu'à partir du moment où les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises sans réserve, suivi les travaux, signé un contrat de raccordement avec la société ENEDIS, accepté que la société ENEDIS procède au raccordement, signé un contrat avec la société EDF pour la vente d'électricité, payé l'intégralité des mensualités depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui et qu'ils continuent à produire de l'électricité et à la revendre, ils sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à solliciter la nullité sur ce fondement. Elle ajoute que c'est en parfaite connaissance de cause que les emprunteurs ont réitéré leur consentement dans la mesure où le verso du bon de commande qu'ils ne communiquent pas comportent bien les articles du code relatifs au démarchage à domicile.

Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées, que l'absence de délai de raccordement sur le bon de commande ne détermine absolument pas un dol dès lors que les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises et que par ailleurs rien ne prouve que le vendeur n'ait pas été assuré au moment de la souscription du bon de commande. Elle estime que les emprunteurs fonctionnent par voie d'affirmation lorsqu'ils écrivent que la durée de vie d'un onduleur serait d'environ 5 ans et que sa valeur serait d'environ 1 500 euros alors que rien ne le prouve et qu'une simple recherche sur internet permet de constater que la durée de vie d'un onduleur est de 10 ans, soit le double et que son prix ne dépasse pas quelques centaines d'euros et qu'ainsi, sur les 20 ans de vie du contrat avec EDF il n'y a qu'un changement à faire et il ne coûte pas 10 000 euros.

Elle conteste tout dol sur la remise en état de la toiture de la maison, puisque le contrat avec EDF est au minimum signé pour 20 ans et qu'il est renouvelable ni aucune réticence dolosive, indique qu'il n'est pas démontré que le vendeur se soit présenté comme un partenaire de la société EDF. Elle juge que la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque promesse de la part du vendeur quant au rendement ou à un autofinancement de l'installation.

En cas de nullité des contrats, elle demande la condamnation des emprunteurs à lui rembourser montant du capital emprunté indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur et conteste toute faute en ce que la banque n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation et l'obtention des autorisations administratives. Elle conteste aussi tout manquement dans la délivrance des fonds libérés au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve lié au chauffe-eau thermodynamique, d'un procès-verbal de réception sans réserve relatif aux panneaux solaires et d'une attestation de livraison avec demande de financement, étant précisé qu'elle a également reçu deux factures dépourvues d'ambiguïté. Elle rappelle n'avoir financé que la pose du matériel et non le raccordement au réseau ERDF puisque cette prestation n'apparaît nulle part sur le bon de commande de sorte qu'il ne s'agit pas d'une opération complexe au sens de la jurisprudence et qu'elle aurait pu très bien pu se contenter d'une attestation sur modèle pré-imprimé mais qu'elle a fait le choix, pour redoubler de vigilance, de se faire communiquer deux procès-verbaux de réception sans réserve dépourvus d'ambiguïté lui permettant d'avoir la certitude absolue que l'intégralité du matériel avait bien été livrée et posée et que cela avait donné pleine satisfaction aux emprunteurs.

Si la cour d'appel devait estimer que l'attestation de livraison versée aux débats n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, elle soutient qu'elle jugerait que ce document laisse présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et que si l'emprunteur prétend que le matériel ne fonctionne pas, il doit nécessairement s'opérer un renversement de la charge de la preuve lorsque la banque est en possession d'une telle attestation de livraison.

Elle rappelle concernant l'obligation de vérification de la régularité du bon de commande, qu'en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du matériel, il s'agit toujours d'une appréciation in concreto de chaque magistrat et que cela donne lieu à une discordance de jurisprudences sur tout le territoire national et que c'est la raison pour laquelle il doit être jugé que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l'apparence de régularité, même si in fine la juridiction saisie prononce la nullité en faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des textes applicables. En l'espèce, elle souligne que le bon de commande comprend bien un délai de livraison au 12 juin 2021, qu'il doit lui être laissé à son crédit qu'elle a légitimement cru que ce délai était suffisamment précis pour répondre aux exigences de la Cour de cassation et du législateur et qu'à partir du moment où il existe bien un délai de livraison, il doit être jugé qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité flagrante.

Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle note que le vendeur est in bonis, que cela signifie que même si la juridiction venait à reprocher une quelconque faute à la banque, il y aurait lieu de faire échec au jeu des restitutions institué par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 novembre 2004 qu'à partir du moment où le vendeur est in bonis, que le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n'est qu'hypothétique puisqu'ils peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et rembourser la banque. Elle indique que le matériel a bel et bien été livré et posé, ce qui démontre que les emprunteurs ont obtenu pleinement satisfaction sur ces points, qu'ils vendent, a minima, pour 1 300 euros d'électricité par an et que le contrat avec EDF étant toujours de 20 ans renouvelable, ils empocheront, a minima, dans les années à venir, la somme de 52 000 euros, cette somme mise en rapport du capital d'un montant de 21 900 euros démontrant que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital. Elle ajoute qu'ils jouissent d'un ballon thermodynamique dont ils n'ont jamais remis en cause le parfait fonctionnement.

Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a soumis le remboursement du capital par les emprunteurs au remboursement préalable de la société venderesse.

Elle conteste être débitrice d'un devoir de mise en garde dans la mesure où les emprunteurs ont déclaré percevoir 2 330 euros de revenus sans aucune charge, que leur taux d'endettement ne dépassait pas les 33 % une fois le crédit souscrit.

En cas de nullité des conventions et de privation de la banque de sa créance de restitution du capital, elle demande la condamnation de la société venderesse à un pareil remboursement au regard de la faute de cette dernière et du préjudice causé par la privation du capital. A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde sur la notion d'enrichissement sans cause puisque si la cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser le capital, il n'en resterait pas moins que le patrimoine de la société Conforto se serait enrichi d'un montant de 21 900 euros alors que son patrimoine se serait appauvri d'un pareil montant.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que la demande d'injonction d'avoir à produire un décompte actualisé des sommes versées au titre du contrat de prêt formée par M. et Mme [K] n'est plus soutenue à hauteur d'appel et que son rejet en première instance est non contesté de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 14 mai 2012 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Si la société CA Consumer Finance soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé des demandes formées par M. et Mme [K], elle ne développe en réalité aucun moyen à ce titre de sorte que ce point ne sera pas examiné plus avant.

Sur la demande de nullité du contrat principal

A hauteur d'appel, M. et Mme [K] ne soutiennent plus qu'un seul moyen de nullité du contrat principal tiré du non-respect du formalisme contractuel et ont donc renoncé à poursuivre l'annulation du contrat pour vice du consentement, de sorte que les développements de l'appelante et de la société CA Consumer Finance quant à un dol sont sans objet.

Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile

Comme en première instance, la société Conforto conteste l'application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile dans la mesure où selon elle, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un tel démarchage.

Aux termes de l'article L. 121-21 dudit code en sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, soit à la date du contrat, est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

La cour constate à titre liminaire que M. et Mme [K] n'ont jamais produit l'original du bon de commande ni une copie intégrale de ce bon alors même qu'ils reconnaissent que s'ils n'ont pas reçu d'exemplaire du contrat lors de sa signature, leur banque leur a communiqués à leur demande, en mars 2015, une copie du bon de commande et du contrat de crédit affecté. La copie produite par eux est tronquée et comprend une seule page alors qu'il n'est pas contesté que le bon de commande comporte plusieurs pages puisqu'il renvoie précisément en bas de page à un verso comprenant un formulaire de rétractation et des conditions générales de vente ainsi qu'à certains textes de loi qu'il est impossible de déterminer puisque la phrase est coupée.

Si dans le corps de ses écritures, la société CA Consumer finance demande qu'il leur soit fait sommation d'avoir à verser une pièce intégrale aux débats et de lui en communiquer une copie certifiée conforme sous peine de voir infirmer le jugement, elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Pour autant, c'est la société Conforto qui conteste l'application de la réglementation liée au démarchage à domicile et c'est donc sur elle que pèse la charge de la preuve. La cour constate qu'elle ne produit pas non plus un exemplaire complet du bon de commande et se contente d'affirmations sans aucune démonstration.

L'absence de production d'un bon de commande complet empêche de vérifier si ce document fait référence notamment en son verso à la réglementation relative au démarchage à domicile. Pour autant, le recto du contrat permet de constater que l'acte a été conclu à [Localité 4], commune de résidence de M. et Mme [K] alors que la société Conforto trouve son siège social à [Localité 3], traduisant ainsi l'existence d'un démarchage à domicile. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, devaient trouver application au contrat en cause.

Sur le respect du formalisme contractuel

L'article L. 121-23 dispose que : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La copie du bon de commande versée aux débats par les consorts [K]-[E] et validé le 9 mars 2012 décrit l'objet de la vente comme suit :

"20 tuiles de 150 WC soit 3 000 WC de marque SAINT GOBAIN SOLAR pour un montant de 19 466,05 euros HT avec un forfait pose complète de 1 421,80 euros HT,

1 ballon ESC thermodynamique de marque HITACHI d'une valeur de 4 000 HT ainsi qu'un forfait pose complète d'un montant de 579,44 euros HT,

démarches administratives incluses

garantie production 25 ans 80 %

TOTAL HT 20 467,28 euros TVA 7 % MONTANT TTC 21 900 euros sans acompte solde à la pose

date de montage 12 juin

installateur Conforto

financement : organisme Sof(illisible), montant du crédit 21 900, taux effectif global 6,4, montant de la mensualité 220,28, nombre de mensualités 180".

M. et Mme [K] contestent le respect des points 4, 5 et 6 et soutiennent que le bon de commande est dépourvu de bordereau de rétractation.

S'agissant de la désignation des matériels vendus, et contrairement à ce qui est soutenu, le contrat mentionne bien la marque des panneaux et du ballon thermodynamique et les acquéreurs ne peuvent venir soutenir que la mention "SAINT GOBAIN SOLAR" ne correspond pas à une marque de panneaux mais au nom de la société qui serait en charge de fournir les panneaux pour ladite installation, alors qu'une simple recherche par internet permet d'identifier cette marque. Le fait que cette marque ne figure pas sur la facture établie par la société Conforto et que de ce fait ils n'ont pas la certitude que les panneaux posés soient réellement des panneaux issus de cette marque relève d'un éventuel défaut de conformité du matériel vendu et nullement d'une irrégularité au stade de la formation du contrat. L'absence de production d'un bon de commande complet ne permet pas de dire comme l'affirment les acquéreurs, que la marque de l'onduleur serait absente, la charge de la preuve leur incombant.

Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect et de la couleur des panneaux ou encore du modèle, des références, de la dimension, du poids de l'onduleur pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même s'agissant des modalités de pose, de l'impact visuel, de l'orientation des panneaux, ou encore de leur inclinaison.

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Conforto notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Le contrat satisfait donc au 4° du texte susvisé.

Le bon de commande indique une date de montage des matériels au 12 juin 2012 ce qui est suffisant pour informer utilement les acquéreurs sur un délai de livraison des biens ou d'exécution des prestations, sans d'ailleurs qu'ils ne s'en plaignent.

Les textes n'imposent pas comme l'indique le premier juge, d'entrer dans le détail des modalités des travaux à réaliser ou de préciser la durée des travaux ni de remettre aux acquéreurs un plan technique. S'agissant des démarches administratives et de la mise en service de l'installation, il est impossible au vendeur de s'engager sur un quelconque délai ou de fixer un calendrier puisque les démarches sont conditionnées par différentes autorisations administratives délivrées par des tiers.

Le bon de commande satisfait donc au 5° du texte susvisé.

Le bon de commande détaille les modalités de financement. Le nom de l'organisme prêteur est en effet illisible et le taux nominal de l'intérêt du crédit ainsi que le coût total du crédit ne sont pas renseignés. Pour autant, le contrat de crédit signé le 14 mai 2012 avec la société CA Consumer Fiance sous l'enseigne Sofinco pour financer l'opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d'intérêts nominal, le taux annuel effectif global, le coût total du crédit, la durée du report et permet d'identifier sans ambiguïté l'établissement prêteur de sorte que M. [K] et Mme [E] ont été parfaitement informés dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.

Le bon de commande satisfait donc au 6° du texte susvisé.

S'agissant du formulaire de rétractation, le recto du bon de commande renvoie en son verso à un tel formulaire et les acquéreurs sur qui pèsent la charge de la preuve, en ne produisant pas le contrat en sa version complète, échouent à démontrer leur allégation. Le moyen doit donc être rejeté.

C'est donc à tort que le premier juge a retenu une cause de nullité du contrat principal, entraînant la nullité du contrat de crédit sur ce fondement.

Sur la responsabilité de la société CA Consumer Finance

Il est admis que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Si M. et Mme [K] invoquent une faute de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande entaché de nullité et sans procéder à une vérification formelle de l'acte, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Ils lui reprochent également un déblocage des fonds prématuré, sans s'être assurée de l'exécution complète des travaux jusqu'au raccordement au réseau et la mise en service de l'installation et alors que la mairie de leur domicile n'avait pas encore donné son autorisation.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la livraison et/ou de l'installation conforme à la commande ou de la fourniture de la prestation.

Le 24 mai 2012, M. et Mme [K] ont validé un procès-verbal de réception des travaux concernant le ballon d'eau chaude sans émettre de réserve et ont attesté que les travaux étaient conformes à la commande et qu'ils leur procuraient pleinement satisfaction.

Le 29 mai 2012, M. et Mme [K] ont validé un procès-verbal de réception des travaux concernant les panneaux solaires sans émettre de réserve et ont attesté que les travaux étaient conformes à la commande et qu'ils leur procuraient pleinement satisfaction.

Ils ont également attesté de la réalisation des travaux en demandant au prêteur le déblocage des fonds à hauteur de 21 900 euros directement entre les mains de la société Conforto.

Les deux procès-verbaux de réception ainsi que la demande de financement permettent d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par les acquéreurs le 14 mai 2012.

Il est rappelé que les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappent à la compétence de la société Conforto à qui il incombait de formaliser le dossier et d'effectuer les différentes démarches administratives et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. M. et Mme [K] ne démontrent par ailleurs aucun préjudice en lien avec le fait que les travaux ont été réalisés alors que la mairie n'avait pas encore pris position dès lors qu'ils n'établissent pas que la mairie leur aurait refusé cette autorisation.

Ces procès-verbaux sont donc suffisants pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.

Aucune faute n'est donc démontrée à l'encontre de la société CA Consumer Finance.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit, débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de poursuite de l'exécution du contrat de crédit, ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel, ordonné à la société Conforto de procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de la toiture sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant 6 mois, condamné la société Conforto à restituer à M. [K] et à Mme [E] la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, condamné M. [K] et Mme [E] à verser à la société CA Consumer Finance les sommes dues au titre de capital prêté, soit la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, dit que doivent être déduites du capital les sommes versées en capital, intérêts, assurance et frais, dit que cette somme ne sera due par M. [K] et Mme [E] qu'à réception par eux de la somme de 21 900 euros due par la société Conforto. M. [K] et Mme [E] doivent ainsi être déboutés de leurs demandes d'annulation des contrats.

Le contrat de crédit n'étant pas annulé, M. [K] et Mme [E] doivent poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles, sans qu'il soit besoin de statuer spécifiquement sur la demande de la société CA Consumer Finance tendant à les voir condamner solidairement à poursuivre le contrat.

M. et Mme [K] font état des mêmes manquements devant entraîner la condamnation solidaire des sociétés CA Consumer Finance et Conforto à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral. La démonstration d'une faute n'étant pas faite, le jugement ayant rejeté les demandes à ce titre doit être confirmé.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir priver la société CA Consumer Finance de son droit à percevoir les intérêts du crédit

M. et Mme [K] invoquent à cet égard les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation en expliquant que lors de la souscription du contrat de prêt, Mme [K] se trouvait en arrêt maladie, soignée pour un cancer qui venait d'être découvert et que la banque a accepté de financer un tel prêt sur 16 ans, sans interroger Mme [K] sur sa situation médicale, alors même que dans ces circonstances, les banques refusent "rationnellement" de financer des prêts aussi longs. Ils déplorent que la banque ne se soit pas intéressée à leurs besoins et à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation ni encore aux garanties offertes.

Ils invoquent également un manquement à une obligation de conseil et de vigilance ainsi que de mise en garde qui impose à la banque d'éclairer son client consommateur profane quant au caractère illusoire des rendements promis.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité économique de l'opération envisagée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. En l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde et aucune forme n'est toutefois prescrite comme d'ailleurs pour le devoir d'explication. L'éventuel manquement à cette obligation n'est toutefois pas sanctionné par la privation du droit aux intérêts mais par des dommages et intérêts non réclamés en l'espèce par M. et Mme [K] qui doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.

S'agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts fondée sur une violation de l'article L. 311-8 du code de la consommation, la cour constate que cette prétention n'a jamais été formulée en première instance et alors que la société CA Consumer Finance ne forme aucune demande en paiement au titre du crédit. Cette demande additionnelle est donc est formulée pour la première fois à hauteur d'appel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [K] et Mme [E] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils sont condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés Conforto et CA Consumer Finance chacune une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces, débouté M. [U] [K] et Mme [R] [E] du surplus de leurs demandes, débouté la société CA Consumer Finance du surplus des demandes, débouté la société Conforto du surplus de ses demandes et écarté l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [U] [K] et Mme [R] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Rappelle que M. [U] [K] et Mme [R] [E] devront poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [U] [K] et Mme [R] [E] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [U] [K] et Mme [R] [E] in solidum à payer aux sociétés Conforto et CA Consumer Finance chacune une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/07520
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.07520 ?
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