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26/06/2024 | FRANCE | N°23/17395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 juin 2024, 23/17395


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 JUIN 2024



(n° 2024/ 165, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17395 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVO



Décision déférée à la Cour :

Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 13 Septembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/09409



DEMANDERESSES A LA REQUÊTE

APPELANTES





Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 775 652 126



S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ 165, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17395 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVO

Décision déférée à la Cour :

Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 13 Septembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/09409

DEMANDERESSES A LA REQUÊTE

APPELANTES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 775 652 126

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 048 882

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

INTIMÉS

Monsieur [T] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)

Représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque D0955,

Maître [W] [C], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la

société « ERIVAM GESTION SARL »

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillant

Signification de la requête en omission de statuer le 19 juin 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2024, prorogé au 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 13 septembre 2023 ( RG 20/09409) , la cour d'appel de Paris a :

- Infirmé le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny

(16/13926) dans les limites de l'appel principal de M. [K] et de l'appel incident des MMA ;

Statuant à nouveau,

- Fixé le préjudice économique subi par M. [K] du fait des manquements contractuels de la société ERIVAM GESTION à la somme de 139 500 euros ;

- Dit que le sinistre dont M. [K] demande la garantie aux MMA, n'est pas un sinistre sériel au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;

- Dit que le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société ERIVAM GESTION auprès de COVEA RISKS est opposable M. [K] sans globalisation l'ensemble des tiers lésés par la société ERIVAM GESTION ;

- Dit que la franchise de 50 000 euros s'applique au sinistre subi par M. [K] ;

- Condamné les MMA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné les MMA à payer M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les MMA de leur demande formée de ce chef.

Par déclaration électronique du 24 octobre 2023, enregistrée au greffe le 9 novembre 2023, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SA MMA IARD ( les MMA) ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, les MMA demandent à la cour :

«'Vu l'article 463 du code de procédure civile,

- Réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt du pôle 4 ' chambre 8 de la cour d'appel de PARIS du 13 septembre 2023 et par conséquent, statuer sur la demande suivante : -

- Juger en tout état de cause qu'un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [K], formées pendant la période de garantie subséquente ;

- Juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, celle-ci ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1.500.000 € au titre de cette police (ni directement entre les mains de Monsieur [K], ni par voie de consignation) ;

- Juger ainsi qu'en raison de l'épuisement du plafond, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront pas tenues de verser le montant d'une condamnation qui serait supérieur à celui prononcé par le tribunal ;

- Tenir compte par conséquent du montant total des condamnations déjà prononcées et exécutées, le plafond étant atteint ;

- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.'»

Par conclusions en réplique n° 2 notifiées le 11 mars 2023, M. [K] demande à la cour de:

Vu les articles 463 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,

A titre principal,

Rejeter la demande de rectification pour omission de statuer formée par les MMA ;

A titre subsidiaire :

Rectifier l'arrêt du 13 septembre 2023 ainsi qu'il suit:

Déclarer irrecevable la demande des MMA au titre du plafond de la garantie subséquente ;

Déclarer irrecevable la demande des MMA tendant à ce qu'elle juge le plafond de garantie épuisé;

A titre infiniment subsidiaire :

Rectifier l'arrêt du 13 septembre 2023 ainsi qu'il suit:

Déboute les MMA de leurs demandes relative à l'application d'un plafond de la garantie subséquente ;

Déboute les MMA de leur demande tendant à ce qu'elle juge le plafond de garantie épuisé.

En tout état de cause :

Condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à M. [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se reporter d'une part, à l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 13 septembre 2023 ( RG n° 20/9409), d'autre part aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A la demande de la cour , par note en délibéré du 17 juin 2024, les sociétés MMA ont notifié à la cour, le 19 juin 2024 :

- un extrait PAPPERS en date du 17 juin 2024 des mentions légales de la société ERIVAM GESTION précisant qu'elle est en liquidation judiciaire depuis 2012 et que le liquidateur nommé par le tribunal de commerce de Bobigny est Me [W] [C] ;

- l'acte de signification en date du 19 juin 2024 à Me [W] [C] (un de ses employés habilité à recevoir l'acte) de l'arrêt rendu par cette cour le 13 septembre 2023 et de la requête en omission de statuer formé par les sociétés MMA.

MOTIFS

I Sur la demande en omission de statuer

Les MMA font valoir qu'elles avaient demandé à titre subsidiaire à la cour de juger que devait s'appliquer le plafond de la garantie subséquente et que la cour n'a pas statué sur ce point spécifique. Elle demande donc à la cour de réparer cette omission de statuer.

Elles précisent qu'elles ont versé à ce jour dans les différents sinistres qu'elles garantissent, sans même tenir compte de la réclamation judiciaire de M. [K], un montant total de condamnation de 1 953 241, 05 euros.

En réplique à la demande adverse d'irrecevabilité de la demande débattue, elles font valoir qu'il s'agissait dans l'instance d'appel, d'un moyen recevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'au surplus, la demande contestée tendait aux mêmes fins que celles invoquées par les MMA depuis la première instance, à savoir le rejet de la demande de garantie de M. [K] ; elles ajoutent qu'elles avaient toujours la possibilité de répliquer aux conclusions adverses qui contestaient la globalisation du plafond de garantie.

En réplique à la demande d'omission de statuer des MMA, M. [K] fait valoir à titre principal que les MMA n'ont formé leur prétention relative au plafond de la garantie subséquente que pour la première fois en appel dans le cadre de leurs conclusions n° 2 notifiées le 28 octobre 2022 après l'expiration du délai pour former appel incident, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne respecte pas le principe de concentration des moyens. Selon M. [K], dans ces conditions, la cour qui n'avait pas à statuer sur cette prétention nouvelle irrecevable, devait rejeter la demande en omission de statuer.

A titre subsidiaire, M. [K] demande que la cour rectifie l'arrêt en déclarant irrecevables les prétentions sur le plafond de la garantie subséquente.

A titre infiniment subsidiaire, M. [K] fait valoir sur le fond, que la cour a exclu toute globalisation du plafond de garantie et que cette décision a autorité de chose jugée sur ce point, qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'omission de statuer. M. [K] fait valoir qu'en tout état de cause, les MMA ne rapportent pas la preuve de l'épuisement du plafond de la garantie subséquente.

Sur ce,

1) Sur la recevabilité de la demande des MMA

Vu l'article 910 - 4 du code de procédure civile,

Il ressort de la lecture des actes de la procédure électronique ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2023 que les MMA ont formé à titre subsidiaire dans leurs conclusions n° 2 du 28 octobre 2022, une demande au titre du plafond de la garantie subséquente et que M. [K] a conclu à deux reprises successivement les 5 février 2023 et 27 mars 2023 sur le bien-fondé de cette demande en en demandant le rejet, sans jamais soulever son irrecevabilité.

Il s'ensuit que M. [K] qui a pu conclure au fond sur cette demande de plafonnement de la garantie, n'a plus d'intérêt à soulever son irrecevabilité dans le cadre de l'instance en omission de statuer.

En conséquence, il est jugé que M. [K] est irrecevable à soulever l'irrecevabilité de la demande relative au plafonnement de la garantie subséquente.

2) Sur le bien-fondé de la demande

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Il ressort de l'arrêt du 13 septembre 2023, que la cour a statué sur le plafonnement de la garantie prévu par l'article L. 124-1-1 du code des assurances relatif au sinistre sériel en considérant qu'il n'y avait pas de sinistre sériel et donc que le plafond de garantie était opposable à M. [K] sans globalisation.

En revanche, la cour n'a pas statué sur la demande subsidiaire des MMA qui portait sur l'application du plafond de la garantie subséquente qui est une demande distincte de celle du plafond de garantie au titre d'un sinistre sériel.

Il convient donc de réparer cette omission.

L'arrêt contesté avait constaté que M. [K] avait demandé l'application des garanties après la résiliation du contrat d'assurance de la société ERIVAM assurée des MMA, dans le délai subséquent prévu par l'article L. 124-5 du code des assurances.

En application de l'article R.124-4 du code des assurances, «' Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux 4ème et 5 ème alinéas de l'article L.124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.'»

En l'espèce, il n'est pas contesté que la police litigieuse reprend les dispositions réglementaires, sans modification.

M. [K] ayant formé sa réclamation dans le délai subséquent, il y a donc lieu d'appliquer les dispositions réglementaires sur la globalisation du plafond de la garantie subséquente, autrement dit il est constaté qu' en l'absence de disposition contractuelle plus favorable, un plafond unique de garantie est affecté à l'ensemble des réclamations formées pendant la période subséquente.

En l'espèce, il n'est pas contesté que ce plafond de garantie s'élève à 1 500 000 euros.

En revanche, il est constaté que les MMA ne rapportent pas la preuve des paiements effectués aux assurés concernés qui justifieraient que ce plafond de la garantie subséquente serait épuisé.

En conséquence, il y a lieu d'une part, de faire droit à la demande d'omission de statuer formée par les MMA concernant l'application d'un plafond de garantie unique applicable à toutes les réclamations formées pendant la période subséquente dont celle de M. [K], d'autre part de rejeter les demandes tendant à voir juger qu'en raison de l'épuisement du plafond, les MMA ne seront pas tenues de verser le montant d'une condamnation qui serait supérieur à celui prononcé par le tribunal et de tenir compte par conséquent du montant total des condamnations déjà prononcées et exécutées, le plafond étant atteint.

En revanche, il n'appartient pas à la cour qui n'est pas saisie de l'exécution de son arrêt, de statuer sur les modalités d'exécution de l'application du plafond de la garantie subséquente à la condamnation des MMA à l'égard de M. [K].

L'arrêt contesté sera ainsi complété.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, M. [K] sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les MMA ne forment aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,

Sur la requête en omission de statuer,

Dit que M. [K] est irrecevable à soulever l'irrecevabilité de la demande des MMA relative au plafonnement de la garantie subséquente ;

Dit que l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 sera complété ainsi qu'il suit:

«'Dit qu'un plafond de garantie unique de 1 500 000 euros s'applique pour toutes les réclamations formées pendant la période de la garantie subséquente de la police d'assurance n° 118 .263. 249 souscrite par la société ERIVAM GESTION auprès des MMA, dont celle de M. [K] ;

Juge en cas de condamnation, que dans la mesure où le plafond de garantie de la police d'assurance n° 118 .263. 249 souscrite par la société ERIVAM GESTION auprès des MMA, serait épuisé, la garantie à l'égard de M. [K], ne pourra être exécuté au-delà de la somme de 1 500 000 euros au titre de cette police ;

Dit qu'il n'appartient pas à la cour de statuer dans le présent litige sur les modalités d'exécution de l'application du plafond de la garantie subséquente à la condamnation des MMA à l'égard de M. [K] ;

Rejette les demandes tendant à voir juger qu'en raison de l'épuisement du plafond, les MMA ne seront pas tenues de verser le montant d'une condamnation qui serait supérieur à celui prononcé par le tribunal et de tenir compte par conséquent du montant total des condamnations déjà prononcées et exécutées, le plafond étant atteint. »

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens de l'instance en omission de statuer ;

Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

Dit qu'elle est notifiée comme l'arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/17395
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.17395 ?
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