Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2024 - Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2024P00032
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 22, 23 et 31 mai 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AU BON PAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 885 280 156,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 93,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [P] [K], prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU BON PAIN, désigné par jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de Sens,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 484 605 753,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Au bon pain, exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur, a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2023 et désigné la SELARL [P] [K], en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Au bon pain a relevé appel de cette décision le 27 mars 2024 et par actes des
22, 23 et 31 mai 2024 a fait assigner le ministère public ainsi que la SELARL [P] [K], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL [P] [K] a indiqué à l'audience s'en rapporter à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société Au bon pain au paiement d'une indemnité procédurale de 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Luc Moreau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 juin 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Au bon pain, après avoir exposé qu'elle n'avait pas reçu la lettre de convocation du tribunal de commerce de Sens, qu'elle n'avait pas non plus eu connaissance des deux ordonnances d'injonction de payer ayant motivé la requête du ministère public, fait valoir au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle n'est pas en cessation des paiements et qu'en tout état de cause son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle soutient être en mesure de régler le montant cumulé des injonctions de payer qui s'élève à 3.802 euros, qu'elle n'a pas connaissance d'un autre passif, qu'elle emploie 7 salariés, qu'elle tient régulièrement ses comptes, qu'elle a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 359.710 euros et un bénéfice de 21.506 euros et en 2023, un chiffre d'affaires de 380.110 euros et un bénéfice de 19.831 euros.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'état de cessation des paiements est caractérisé, les créances déclarées s'élevant à 44.044,35 euros à titre définitif et les capitaux propres de la société étant négatifs (-35.188 euros), mais qu'il conclu devant la cour à l'ouverture d'un redressement judiciaire, de sorte qu'il s'en rapporte sur la demande en référé de suspension de l'exécution provisoire.
Le ministère public indique que le moyen pris de l'absence de cessation des paiements apparaît sérieux sauf à ce que le liquidateur révèle l'existence d'autres dettes, qu'en tout état de cause, sous réserve de la révélation par le liquidateur d'un passif très important, un redressement n'apparaît pas manifestement impossible, le chiffre d'affaires de la société étant en progression.
Il ressort des pièces aux débats que la société Au bon pain a transféré son siège social, initialement fixé à [Localité 7], au [Adresse 3] à [Localité 6] ce transfert n'ayant été enregistré que le 19 février 2024.
La synthèse de l'état des créances fait état d'un passif déclaré de 44.044,35 euros à titre définitif. En l'absence de détail des créances déclarées, il n'a pas été possible à l'audience de déterminer si ce passif était ou non contesté. En tout état de cause, les deux ordonnances d'injonction de payer n'ont pas été réglées, la société Au bon pain proposant de consigner la somme de 3.802 euros, mais ne l'ayant pas encore fait, sachant qu'au 30 novembre 2023, son compte ouvert dans les livres de la Société Générale ne présentait qu'un solde créditeur de 582,90 euros. En l'état, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparaît pas suffisamment sérieux.
En revanche, le passif actuellement déclaré est d'un montant modéré et la société produit une attestation du 'cabinet [B]' à [Localité 8], mentionnant au titre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires d'un montant de 380.110 euros et un bénéfice de 19.831 euros. Il n'est pas justifié que cette attestation émane d'un expert-comptable, elle n'est en tout cas pas signée. Il appartiendra à la société de justifier devant la cour des comptes de l'exercice 2023, ceux-ci ayant fait l'objet d'un très récent dépôt au greffe (14 juin 2024).La liasse fiscale de l'exercice 2022 mentionne un chiffre d'affaires de 197.997 euros, un résultat d'exploitation de 45.976 euros et un bénéfice de 11.515 euros après imputation des déficits antérieurs reportables. En cet état, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible apparaît sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens du référé, ils suivront le sort de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la SELARL [P] [K] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT