Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023060521
APPELANTE
S.A.S. FUEGIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 878 012 087,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
INTIMÉES
URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [C], prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUEGIA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Constance LACHÈZE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Fuegia,
Vu la déclaration d'appel de la société Fuegia en date du 18 décembre 2023,
Vu le bulletin fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2024,
Vu l'avis en date du 30 avril 2024, invitant l'appelant à justifier du paiement du timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel,
Vu l'absence de paiement du timbre au jour de l'audience,
Vu le courrier de Maître Ribaut en date du 28 mai 2024 informant la cour que son correspondant n'avait plus de nouvelles de la société Fuegia et n'avait pas été en mesure de régler le timbre parafiscal, de sorte que l'appel était irrecevable
SUR CE,
Conformément à l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d'office.
Invité le 30 avril 2024 par voie électronique à justifier du paiement du timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel, le conseil de l'appelant a fait savoir qu'il était sans nouvelles de son client et qu'il n'avait pas acquitté le paiement du timbre.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel relevé par la société Fuegia à l'encontre du jugement du 14 décembre 2023
Condamne la société Fuegia aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT