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25/06/2024 | FRANCE | N°23/19529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 juin 2024, 23/19529


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



(n° / 2024 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01555





APPELANTE



E.U.R.L. DTM PLUS, prise en la personne de ses représ

entants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 750 591 265,

Dont le siège social est ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

(n° / 2024 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01555

APPELANTE

E.U.R.L. DTM PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 750 591 265,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Lydia TOSCANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178,

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005,

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:

S.A.R.L. [L] MJ, représentée par Maître [G] [L], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHÈZE, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère,

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée DTM Plus a pour activité le transport public routier de marchandises ou la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.

Sur assignation du 31 juillet 2023 délivrée par l'URSSAF d'Île-de-France et par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société DTM Plus ;

- désigné la Selarl Bailly MJ en qualité de mandataire liquidateur ;

- fixé au 24 novembre 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure;

- fixé provisoirement au 12 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par la dette URSSAF ;

- dit que les dépens seront employés an frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 6 décembre 2023, la société DTM Plus a relevé appel de ce jugement.

La Selarl [L] MJ est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 21 mars 2024.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2024, la société DTM Plus demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal de commerce en ce qu'il a été rendu à l'encontre de M. [U] [V] en qualité de son représentant légal alors qu'il n'en était plus le gérant et, en conséquence, de constater que son représentant était M. [R] [W] [I].

La société DTM Plus fait valoir que dans l'acte introductif d'instance du 31 juillet 2023,

M. [V] a été considéré par erreur comme son représentant légal alors qu'un changement de gérant était intervenu le 3 mars 2023 à effet du 1er avril 2023, ainsi qu'en atteste une annonce publiée au Bodacc le 5 octobre 2023 et une édition de l'extrait K bis à jour au

27 novembre 2023, et que de ce fait M. [V] ne s'est pas présenté et elle n'a pas comparu à l'audience du tribunal de commerce.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2024, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de déclarer la société DTM Plus irrecevable et mal fondée en son appel, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit concernant les dépens.

L'URSSAF soutient que la demande de la société DTM Plus n'a pas davantage de portée qu'une demande de rectification, qu'en toutes hypothèses, elle ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate et fixe provisoirement au 12 mai 2023 la date de cessation des paiements, que l'acte du 31 juillet 2023 assigne simplement la société DTM Plus en la personne de son représentant légal, qu'il lui était joint un extrait Kbis du 24 juillet 2023 indiquant que M. [V] était alors le gérant de la société DTM Plus, que la signification de l'assignation faite au lieu du siège social de la société appelante qui n'a pas changé à ce jour était parfaitement régulière, que le changement de gérant n'aurait été publié au BODACC que le 5 octobre 2023, qu'aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 23 février 2024, la société DTM Plus mentionne que son représentant légal est M. [V] de même qu'aux termes de sa déclaration d'appel, qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif à hauteur de 63 217 euros dont 17 823 euros de parts salariales et qu'il convient de confirmer le jugement.

Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la SELARL [L] MJ ès qualités demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que M. [U] [V] est dépourvu de capacité pour représenter la société DTM Plus et en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°23/22884 du 6 décembre 2023, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La Selarl [L] MJ ès qualités confirme que le gérant de la société DTM Plus est M. [I], le changement de gérant ayant été publié au Bodacc le 5 octobre 2023, que l'appel a été formé ultérieurement par M. [V] qui ne disposait pas de la capacité pour représenter la société DTM Plus à ce titre et en déduit que la sanction est la nullité de la déclaration d'appel. A titre subsidiaire, elle expose que le montant total des créances déclarées entre ses mains s'élève à la somme de 610 527,08 euros alors que la société débitrice ne dispose d'aucun actif disponible, que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que la société DTM Plus ne justifie pas ne pas être dans l'impossibilité manifeste de se redresser.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.

SUR CE,

Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que se trouve affecté d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque, l'acte d'appel formé par l'ancien gérant privé de ses pouvoirs par suite d'un changement de représentant légal de la société représentée.

En l'espèce, il ressort de l'extrait d'immatriculation de la société DTM Plus du 24 juillet 2023 que le représentant légal était à cette date M. [U] [V]. Ce dernier pris en sa qualité de représentant légal de la société DTM Plus s'est vu signifier les 23 et 31 juillet 2023 une assignation en liquidation judiciaire en vue d'une comparution à l'audience du

3 octobre 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023 en chambre du conseil.

La société DTM Plus n'était pas représentée à ces deux audiences.

Le 5 octobre 2023, la désignation du nouveau gérant de la société en la personne de

M. [R] [W] [I] a été publiée au Bodacc, étant relevé incidemment que l'adresse du siège social rappelée dans l'extrait publié au Bodacc est identique à l'adresse à laquelle l'assignation en liquidation judiciaire avait été délivrée.

La publication au Bodacc étant une condition d'opposabilité aux tiers de la modification intervenue, l'URSSAF n'est réputée avoir eu connaissance du changement de gérant intervenu en avril 2023 qu'à compter de la publication de cette modification au Bodacc le 5 octobre 2023.

L'assignation et la procédure ont ainsi été valablement menées devant le tribunal de commerce, M. [V] demeurant le représentant légal de la société DTM Plus le 3 octobre 2023, jour de l'audience de renvoi en chambre du conseil.

En revanche, au stade de l'appel, en présence d'un jugement critiqué postérieur à la publication du changement de gérant, M. [U] [V] qui est l'auteur de la déclaration d'appel, alors qu'il n'était plus le représentant légal de la société DTM Plus et qu'il n'était pas muni d'un pouvoir, était dépourvu de pouvoir pour agir en ce sens et représenter la personne morale.

La déclaration d'appel formée le 6 décembre 2023 par la société DTM Plus représentée par son ancien gérant M. [V] est ainsi affectée d'une irrégularité de fond qui n'a pas été couverte et qui emporte nullité de l'acte.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.

En présence d'une déclaration d'appel entachée de nullité, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SUR CE,

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Prononce la nullité de la déclaration d'appel ;

En conséquence,

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/19529
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.19529 ?
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