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25/06/2024 | FRANCE | N°23/04783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 25 juin 2024, 23/04783


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/04783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HU



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023

Date de saisine : 26 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F20/00757 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 27 Avril 2023



Appelante :

S.A.S.U. AUTOSCOPIE, représentée par Me Claudina Ferreira Piton, avocat au barreau de Paris, toque : A0590





Intimée :

Madame [W]...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/04783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023

Date de saisine : 26 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F20/00757 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 27 Avril 2023

Appelante :

S.A.S.U. AUTOSCOPIE, représentée par Me Claudina Ferreira Piton, avocat au barreau de Paris, toque : A0590

Intimée :

Madame [W] [S], représentée par Me Benjamin Beaulier, avocat au barreau de Paris, toque : R118

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024 , 2 pages)

Nous, Catherine Valantin, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marika Wohlschies, greffier présent lors de l'audience,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société Autoscopie a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 27 avril 2023 et a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [S] par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023.

La société Autoscopie prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] a remis au greffe ses conclusions au soutien de son appel le 28 septembre 2023.

Mme [S] a constitué avocat le 25 octobre 2023.

Par conclusions d'incident en date du 28 décembre 2023, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir:

- JUGER irrecevable la déclaration d'appel interjetée par la société Autoscopie en date du 29 juin 2023, formée à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 27 avril 2023, en raison du défaut de capacité à agir de la société Autoscopie, laquelle a fait l'objet d'une radiation publiée en date du 23 juin 2023 ;

En tout état de cause :

- JUGER caduque ladite déclaration d'appel formée par la société Autoscopie, en ce que celle-ci n'a pas procédé à une notification régulière de ses conclusions d'appel datées du 28 septembre 2023 ;

- CONDAMNER la société Autoscopie à régler à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2023 laquelle a été à la demande de la société Autoscopie reportée au 23 avril 2024 puis au 4 juin 2024.

La société Autoscopie n'a pas conclu en réponse à l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel Mme [S] invoque le défaut de capacité à agir de la société Autoscopie qui a régularisé son appel sans avoir préalablement fait désigner un mandataire ad'hoc habilité à la représenter alors qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation amiable le 30 avril 2023 puis d'une clôture des opérations de la liquidation et d'une radiation le 30 mai 2023.

Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel Mme [S] fait valoir que les conclusions de l'appelant qui ont été remises au greffe le 28 septembre 2023 et lui ont été adressées par mail officiel à la même date ne comportaient que la page 1, 4 et 8 et et a dès lors méconnu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

L'article 117 du code de procédure civile énonce que :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L'article 901 alinéa 1er de ce même code dispose que :

« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité ».

L'article 54 du code de procédure civile prévoyant en son 3) b) à peine de nullité, que la déclaration d'appel doit mentionner :

« b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; »

En l'espèce, la société Autoscopie a formé appel le 29 juin 2023, la déclaration ayant été régularisée au nom de la société Autoscopie prise en la personne de son dirigeant.

Or, la société Autoscopie, au jour de la régularisation de cette déclaration, avait déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable faisant suite à une dissolution anticipée ouverte en date du 30 avril 2023, les opérations de liquidation amiable ayant été ouvertes à compter de cette date. Par suite, et selon procès-verbal en date du 30 mai 2023, la société Autoscopie a procédé à la clôture des opérations de liquidation, la radiation de la société ayant été prononcée à compter du même jour.

Cette radiation a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel en date du 23 juin suivant.

La société Autoscopie devait nécessairement pour interjeter valablement appel du jugement du conseil de prud'hommes procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de pouvoir la représenter en justice.

Il en résulte que l'appel ainsi interjeté est irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait apllication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DECLARE irrecevable la déclaration d'appel interjetée par la société Autoscopie en date du 29 juin 2023.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Catherine Valantin, magistrat en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie notifiée aux avocats le 25/06/2024


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/04783
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.04783 ?
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