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20/06/2024 | FRANCE | N°22/19917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 juin 2024, 22/19917


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-22-000177





APPELANTE



La société FRANFINANCE, so

ciété anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-22-000177

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2020, la société Franfinance a consenti à M. [W] [V] un crédit personnel affecté au financement d'une cuisine "Cuisine Plus" d'un montant en capital de 12 500 euros remboursable en 48 mensualités de 260,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 0 %, le TAEG s'élevant à 0 %, soit une mensualité avec assurance de 279,92 euros. Ce contrat a été signé chez le vendeur et est revêtu de la signature manuscrite de M. [V].

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 22 février 2022, la société Franfinance a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2022, a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir rappelé qu'en matière de crédit lié, les obligations de l'emprunteur ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien, le juge a retenu que la société de crédit ne justifiait pas de la livraison de la cuisine.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 novembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Franfinance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 12 635,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2021 ainsi que l'indemnité légale de 1 000 euros,

- à titre subsidiaire de constater que M. [V] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant et de prononcer la résolution du contrat de crédit,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de M. [U] [F].

Elle fait valoir que le contrat principal qui date du 26 septembre 2020 a par la suite été exécuté le 3 décembre 2020, date figurant sur l'attestation de livraison signée par M. [V] qu'elle produit et avait déjà versée aux débats en première instance. Elle souligne que M. [V] lui a demandé par cette attestation de payer le vendeur.

Elle fait encore valoir que l'assignation vaut mise en demeure, que M. [V] a été défaillant dans le remboursement de son prêt et que cette défaillance justifie la résolution du crédit.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 janvier 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 avril 2024.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que le contrat de crédit produit ne comportait pas de bordereau de rétractation et a invité la banque à produire tout justificatif de ce que le contrat comportait bien un tel bordereau et le cas échéant sur la déchéance du droit aux intérêts et ce au plus tard le 30 mai 2024.

Le 3 mai 2024, la banque a fait connaître qu'elle n'avait pas d'autre document et s'en rapportait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Franfinance au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 avril 2021 ce qui correspond à la première échéance appelée. Dès lors la banque qui a assigné le 22 février 2022 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

La société Franfinance verse aux débats le bon de commande de la cuisine daté du 26 septembre 2020 et l'attestation de livraison signée par M. [V] le 3 décembre 2020 par laquelle il demande à la société Franfinance de verser la totalité du crédit au vendeur.

Elle justifie ainsi que le déblocage des fonds auquel elle a procédé le 15 mars 2021 était légitime et conforme aux dispositions de l'article L. 312-47 du code de la consommation.

Elle produit le contrat de crédit lequel a été conclu avec des intérêts à 0 % et la société de crédit demande la condamnation de M. [V] avec intérêts au taux contractuel, lequel est donc de zéro.

Toutefois elle demande également le règlement de l'indemnité de 8 %. Or en cas de déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne peut être réclamée.

Il convient de rappeler que l'article L. 312-21 du code de la consommation en sa formulation applicable au litige prévoit qu'afin de permettre l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, "un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit". Ce formulaire fait l'objet d'un modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 repris dans l'annexe à l'article R. 312-9 du même code.

L'article L. 341-4 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées cet article L. 312-21.

En l'espèce le contrat produit ne comprend aucun bordereau de rétractation.

La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée de ce chef.

La société Franfinance ne peut donc prétendre qu'au capital déduction faite des règlements opérés et à aucune indemnité de résiliation.

M. [V] n'a réglé aucune échéance. Son identité est démontrée par la production de la copie de sa carte d'identité et ses éléments de solvabilité (bulletins de salaire, avis d'imposition, RIB de la Banque Populaire).

La société Franfinance produit la mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à M. [V] le 15 septembre 2021 portant sur une somme de 1 805,90 euros et lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser à peine de déchéance du terme. Elle justifie ainsi avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Il en résulte que la société Franfinance est fondée à obtenir paiement du capital emprunté soit 12 500 euros.

Cette somme ne saurait produire aucun intérêt dès lors que le contrat n'en prévoyait pas lui-même faute de quoi la sanction ne serait pas effective. Il convient en conséquence d'écarter l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

La cour condamne donc M. [V] à payer la seule somme de 12 500 euros à la société Franfinance sans aucun intérêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [W] [V] à payer à la société Franfinance la somme de 12 500 euros au titre du solde du prêt ;

Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts ;

Condamne M. [W] [V] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19917
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.19917 ?
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