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20/06/2024 | FRANCE | N°22/19786

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 juin 2024, 22/19786


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00077





APPELANTE



La société CREATIS, société anony

me agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00077

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 8]

DÉFAILLANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [S] [V] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Madame [O] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2013, la société Creatis a consenti à M. [K] [X] et à Mme [S] [V] épouse [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 47 300 euros remboursable en 144 mensualités de 539,89 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9,06 %, le TAEG s'élevant à 11,18 %. Aucune assurance n'a été souscrite.

[K] [X] est décédé le [Date décès 7] 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par actes du 19 janvier 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [S] [X] née [V] ainsi que M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X] en qualité d'ayants droit de [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [X] née [V] au paiement de la somme de 687,86 euros sans intérêt ni contractuel ni légal et aux dépens et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X] comme de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré.

Il a déduit les sommes versées soit 46 612,14 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives aux taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Pour rejeter la demande à l'encontre de M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X], le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi qu'ils étaient tenus au passif de la succession.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 novembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2023, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts et le débouté d'une partie de ses demandes,

- de condamner Mme [X] née [V], M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X] en qualité d'ayants droit de [K] [X] solidairement à lui payer la somme de 29 949,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 19 juillet 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés des consorts [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 29 949,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner les consorts [X] solidairement à lui payer la somme de 687,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de condamner les consorts [X] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré. A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points.

Elle ajoute que la succession de [K] [X] est ouverte depuis plus de 4 mois et qu'en application des articles 768 et suivants elle a délivré des sommations d'avoir à opter par actes des 28 novembre 2022 et 2 décembre 2022 et qu'ils n'ont pas pris parti ni sollicité de délai supplémentaire si bien qu'ils sont tenus au passif de la succession et qu'elle est bien fondée à leur demander de payer le solde du crédit.

Elle indique avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que les emprunteurs ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Aucun avocat ne s'est constitué pour les consorts [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 février 2023 délivré à M. [J] [X] à étude et par actes du 7 février 2023 délivrés à Mme [O] [X] à étude, à M. [C] [X] à étude et à Mme [X] née [V] à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 avril 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 02 mai 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas. Elle a également relevé que le justificatif de la consultation du FICP ne faisait pas apparaître de résultat autrement que par une coche V dans un cercle et que ceci était aussi susceptible d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts. Elle a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN, et du résultat de la consultation du FICP et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 30 mai 2024.

Le 30 mai 2024 la société Creatis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse une liasse vierge strictement identique à celle qui avait été envoyée aux emprunteurs et que le fait que ceux-ci aient renvoyé des éléments de cette liasse montre qu'ils ont eu les autres.

Elle ajoute concernant la consultation du FICP qu'aucune forme n'est prévue pour justifier de la consultation, le prêteur n'ayant que l'obligation de conserver la preuve sur un support durable. Elle affirme que le résultat consiste en un V qui signifie qu'ils n'ont aucun incident de paiement de sorte qu'un prêt peut leur être accordé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 janvier 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la qualité de débiteur des enfants de [K] [X]

Il résulte des articles 768 et suivants du code civil que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel ou encore y renoncer, qu'il ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession et qu'à l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat, que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes et que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi et qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

[K] [X] est décédé le [Date décès 7] 2021. La société Creatis justifie de ce que M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X] sont ses enfants.

Elle verse aux débats les sommations d'opter qu'elle leur a fait délivrer 28 novembre 2022 (M. [J] [X]) et 2 décembre 2022 (M. [C] [X], Mme [O] [X]).

Dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir pris parti dans le délai de deux mois, ni saisi la juridiction pour obtenir un délai supplémentaire, ils sont réputés avoir accepté la succession et ont donc la qualité de débiteurs au titre du crédit souscrit par leur père.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La mention de l'assurance dans l'encadré

L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information ['] h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).

La fiche d'informations précontractuelles

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective aux emprunteurs non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs A, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le contrat encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Le contenu de la vérification FICP

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6) avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6). Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des 6 incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins, mentionnées au I de l'article 2, de conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette époque de récépissé de la consultation de son fichier.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Creatis communique des documents qui comportent la mention "interrogation BDF", concerne "[K] [X]" et "[S] [V] épouse [X]", la clef BDF, l'état "enregistré le 03.12.2012" le résultat qui est visuellement un signe V dans un rond noir et le motif "interrogation BDF". Figure sur la même feuille la mention : "note : l'enregistrement global n'est possible que pour les interrogations à l'état reçue et dont le résultat est :" et il est reproduit le même signe V dans un rond noir.

Contrairement à ce que soutient la société Creatis, ceci n'est pas suffisamment explicite et ne donne pas d'indication du résultat.

Le contrat encourt également la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

C'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 avril 2021 enjoignant à Mme [S] [X] née [V], à M. [C] [X], à Mme [O] [X] et à M. [J] [X] de régler l'arriéré de 3 987,44 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 juillet 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 47 300 euros la totalité des sommes payées soit 46 612,14 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 687,86 euros et condamné Mme [S] [X] née [V] mais infirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande contre les ayants droits de [K] [X] et il y a lieu de les condamner solidairement avec elle à payer cette somme.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 9,06 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 juillet 2021 sans majoration de retard.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la somme ne produirait pas intérêts même au taux légal et les consorts [X] doivent être condamnés à payer ces intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [X] née [V] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner les consorts [X] aux dépens d'appel alors que les sommations en lien avec la succession sont postérieures au jugement. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Creatis recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [S] [X] née [V] au paiement de la somme de 687,86 euros et aux dépens de première instance et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus et y ajoutant ;

Condamne M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X] solidairement entre eux et avec Mme [S] [X] née [V] à payer à la société Creatis cette somme de 687,86 euros au titre du solde du prêt ;

Condamne Mme [S] [X] née [V], M. [C] [X], Mme [O] [X] et M. [J] [X] tous solidairement au paiement des intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 19 juillet 2021 ;

Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19786
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.19786 ?
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