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20/06/2024 | FRANCE | N°22/19760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 juin 2024, 22/19760


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02394





APPELANTE



La société SOCRAM BANQUE, société anonyme

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Vi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02394

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [O], [X] [R]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Socram banque a émis une offre de crédit personnel destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion d'un montant en capital de 15 500 euros remboursable en 48 mensualités de 354,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,59 %, le TAEG s'élevant à 3,79 %, soit une mensualité avec assurance de 357,22 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [O] [X] [R] selon signature électronique du 4 février 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 mai 2022, la société Socram banque a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, l'a déclarée recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [R] au titre du contrat de crédit du 4 février 2020 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, le premier juge a relevé que le contrat lui-même ne comportait aucune date ni horodatage, ni mention de signature électronique que ce soit sur l'offre ou sur les pièces annexes et qu'au surplus le montant débloqué de 13 208,76 euros ne correspondait pas au montant prêté soit 15 500 euros.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 novembre 2022, la société Socram banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- de condamner M. [R] à lui payer les sommes de 7 784,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 16 février 2022 au titre du crédit accessoire à une vente n° 5891634, et de 510,46 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 7 juillet 2022,

- subsidiairement de condamner M. [R] à lui payer les sommes de 6 735,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 16 février 2022 au titre du crédit accessoire à une vente n° 5891634, et de 510,46 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que M. [R] a acquis un véhicule de marque Audi pour un montant de 13 208,76 euros, que le chèque de ce montant a donc été émis à l'ordre du vendeur, la société Parisest Automobiles, le 6 mars 2020, que M. [R] a pris possession du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 6] comme le prouve le certificat d'immatriculation et qu'il a commencé à rembourser le crédit, la première échéance non régularisée datant du 10 décembre 2021.

Elle indique verser aux débats le fichier de preuve crée par la société Certinomis prestataire de service de certification électronique lequel a vérifié l'identité, la signature, le numéro de téléphone, l'adresse email de l'emprunteur et qui atteste que le 4 février 2020 à 16 h 46 : 22, M. [R] a signé le contrat. Elle ajoute que sont bien annexés le contrat de prêt, les signatures graphique et électronique, un certificat qualifié de signature électronique et les coordonnées du prestataire de services de confiance. Elle ajoute que toutes les pièces communiquées sont au nom de M. [R] et que sont notamment produites deux pièces d'identité.

S'agissant de la différence de montants relevée par le premier juge, elle fait valoir que si le prêt a été consenti pour un montant de 15 500 euros, M. [R] a finalement obtenu un véhicule moins cher et que de ce fait elle a débloqué un montant moins élevé correspondant strictement au prix du véhicule et que de ce fait le tableau d'amortissement a été modifié en réduisant le nombre d'échéances, les dix-huit premières mensualités étant identiques à ce qui était prévu et les suivantes réduites par rapport à ce qui avait été prévu (348, 67 euros avec assurance contre 357,22 euros avec assurance). Elle indique qu'elle n'avait pas à fournir un nouveau crédit s'agissant d'une baisse.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 2 février 2023 remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2023.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 mai 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 30 mai 2024.

Le 29 mai 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré indiquant ne pas être en mesure de produire une FIPEN signée mais que le contrat avait été signé électroniquement et que seule une déchéance du droit aux intérêts était encourue, ce qui faisait l'objet de la demande subsidiaire en paiement des sommes de 6 735, 01 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 16 février 2022 au titre du crédit accessoire à une vente n° 5891634, et de 510,46 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Elle a produit un avenant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [R] qui porte le numéro 5891634, le descriptif du processus de signature électronique de la société Socram banque, un certificat de conformité émanant de LSTI certifiant que les procédé de la société Certinomis sont conformes avec des niveaux divers selon le processus utilisé étant observé qu'elle en a certifié quatorze qui répondent à des noms de code différents sans que la cour puisse déterminer lequel d'entre eux a été utilisé, le dossier de recueil de signature électronique émanant de la société Certinomis avec un fichier de preuve qui indique que le 4 février 2020 à 16 : 48 : 22 M. [R] identifié par son numéro de téléphone [XXXXXXXX01] a signé le contrat 5891634, la copie de la signature manuscrite de M. [R], de sa carte d'identité, de son permis de conduire, de sa quittance de loyer d'octobre 2019 et appel de loyer de novembre 2019 pour un logement à [Localité 8], de son bulletin de salaire de décembre 2019, d'un relevé d'identité bancaire à la banque postale, de l'avenant du 30 septembre 2021 comportant la signature manuscrite de M. [R] qui porte sur une modification des mensualités suite à la diminution du montant emprunté et d'un mail du 25 janvier 2022 par lequel il demande le report des échéances des mois de février et mars 2022 auquel la banque a répondu par la négative.

Même si le contrat lui-même ne comporte pas de mention de signature électronique, il en résulte suffisamment que ce contrat de crédit a été signé par M. [R].

S'agissant d'un contrat lié, il résulte de l'article L. 311-35 que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

La société Socram banque produit aux débats la copie de la commande et de la carte grise établie au nom de M. [R] portant toutes deux sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 6] et l'historique de compte qui établit qu'il a commencé à régler le crédit. M. [R] a également signé manuscritement l'avenant et demandé un reporte de mensualités.

La preuve de l'obligation est donc suffisamment rapportée.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique de compte que M. [R] a payé 18 échéances soit celles du 10 avril 2020 au 10 septembre 2021 inclus comprenant parfois des pénalités de retard et le premier impayé non régularisé est donc celui du 10 octobre 2021.

En introduisant son action par acte du 3 mai 2022, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Socram banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe étant observé que le fichier de preuve ne mentionne que le contrat et ne permet pas de déterminer ce qui a été ou non chargé et visualisé par M. [R].

La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Socram banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 février 2022 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 1 103,61 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Socram banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 13 208,76 euros la totalité des sommes payées soit 6 529,91 euros. M. [R] doit donc être condamné à payer la somme de 6 678,85 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Socram banque doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,59 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement qui a condamné la société Socram banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que non compa-rant ni représenté en première instance il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Socram banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Socram banque recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [O] [X] [R] à payer à la société Socram banque la somme de 6 529,91 euros au titre du solde du prêt ;

Ecarte l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

Condamne M. [O] [X] [R] aux dépens de première instance et la société Socram banque aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19760
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.19760 ?
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