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20/06/2024 | FRANCE | N°22/19470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 juin 2024, 22/19470


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000327





APPELANTE



Madame [V] [H]

née le 31 janvier 1960 à

[Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Adel FARES de la SELEURL FARES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

substitué à l'audience par Me Soumayia ANN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW35

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000327

APPELANTE

Madame [V] [H]

née le 31 janvier 1960 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Adel FARES de la SELEURL FARES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

substitué à l'audience par Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [G] [R]

né le 26 novembre 1995 à [Localité 3] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 14 mars 2022, Mme [V] [H] a assigné M. [G] [R] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de vente de véhicule automobile Renault Mégane immatriculé provisoirement [Immatriculation 6] et de le faire condamner au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de remboursement de l'acompte versé le 20 janvier 2021, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts et une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle faisait valoir que M. [R] devait accomplir les démarches administratives permettant d'obtenir une immatriculation définitive et de faire établir la carte grise du véhicule mais qu'il ne lui avait jamais remis ni le véhicule, ni les papiers dudit véhicule.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a prononcé la résolution du contrat de vente du 19 janvier 2021 conclu entre M. [R] et Mme [H] portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 6], condamné M. [R] à restituer à Mme [H] la somme de 8 500 euros représentant le coût du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, condamné Mme [H] à restituer le véhicule à l'initiative et aux frais de M. [R], débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [R] aux dépens et au paiement à Mme [H] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que le véhicule venant des Pays Bas n'avait qu'un certificat d'immatriculation provisoire et un numéro d'immatriculation en WW valable du 30 décembre 2019 au 29 avril 2020 ne permettant pas à un particulier non professionnel de rouler, que de ce fait M. [R] avait signé le 19 janvier 2021 un document attestant de la remise d'un acompte de 8 500 euros sur la vente et indiquant qu'il ferait le changement de carte grise mais s'engageant aussi à rembourser Mme [H] en cas de problèmes administratifs pour la modification des papiers. Il a relevé que M. [R] ne contestait pas n'avoir jamais remis à Mme [H] le certificat d'immatriculation définitif du véhicule. Il a donc prononcé la résolution du contrat et condamné M. [R] à rembourser la somme de 8 500 euros à Mme [H].

Il a ensuite relevé que si les parties s'opposaient sur la remise même du véhicule le 19 janvier 2021, Mme [H] soutenant n'avoir pas reçu le véhicule et M. [R] affirmant le contraire et produisant un certificat de cession que Mme [H] contestait avoir signé en produisant un dépôt de plainte pour faux auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny, le sursis à statuer n'était pas une obligation et qu'il n'était pas établi que l'action publique avait été mise en action. Il a considéré que ce certificat de cession valait preuve de la remise du véhicule jusqu'à preuve contraire, que Mme [H] n'avait jamais réclamé la remise du véhicule alors qu'elle avait payé 8 500 euros ce qui tendait à prouver qu'elle l'avait bien reçu et qu'il disposait ainsi de suffisamment d'éléments pour considérer que le véhicule lui avait bien été remis. Il l'a en conséquence condamnée à le restituer à M. [R].

Par déclaration électronique du 20 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le véhicule et statuant à nouveau, de juger que ce véhicule ne lui a jamais été remis et qu'elle n'a en conséquence aucune obligation de restitution et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 1603 du code civil, il incombe au vendeur de délivrer la chose objet du contrat et que c'est à ce dernier qu'incombe cette preuve de délivrance.

Elle conteste avoir signé le certificat de cession et rappelle avoir déposé plainte pour faux. Elle précise que la date de naissance qui lui est attribuée sur ce document est erronée, que la signature qui apparaît sur ce document comme étant prétendument la sienne diffère de celle qui figure sur la convention de versement d'acompte entre particuliers que les deux parties reconnaissent avoir signée le même jour. Elle ajoute que M. [R] disposait de la copie de son titre de séjour et que l'adresse a été recopiée telle quelle "[Adresse 1]" et non simplement et logiquement "[Adresse 1]".

Elle fait encore valoir qu'à la date qui figure sur cet acte de cession, elle n'avait pas encore remis l'acompte qu'elle n'a versé que le lendemain et que M. [R] ne lui aurait jamais remis le véhicule sans être en possession de la contrepartie financière. Elle souligne que le véhicule étant immatriculé en "W garage", obtenu par la société François Auto, il ne pouvait être détenu et conduit que par une personne représentant l'entreprise et ne pouvait donc lui être remis et qu'il est d'ailleurs resté assuré par ce garage du 11 juillet 2020 au 30 juin 2021.

Elle ajoute cette absence de remise était invoquée dès la mise en demeure envoyée par son conseil et que M. [R] n'a jamais contesté.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [R] par acte du 30 janvier 2023 délivré à domicile. M. [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'appel ne porte que sur la condamnation à restitution prononcée à l'encontre de Mme [H] comme conséquence de la résolution du contrat.

Si la résolution du contrat emporte remise des parties en l'état antérieur et oblige donc à des restitutions réciproques, encore faut-il que la remise ait été prouvée pour que la restitution soit ordonnée.

Or comme le fait valoir à juste titre Mme [H], la preuve de la remise de la chose vendue incombe au vendeur en application de l'article 1604 du code civil.

La signature de l'acte de cession ne saurait valoir preuve de remise dès lors que Mme [H] a déposé plainte pour faux suite à la production de ce document. Son examen permet en effet d'objectiver une différence de signature avec "l'attestation de paiement d'acompte entre particulier" qu'elle reconnaît avoir signé le même jour soit le 19 janvier 2021. Mme [H] fait en outre justement observer qu'elle n'a effectué le virement que le lendemain soit le 20 janvier 2021 ce dont elle justifie et que le véhicule ne lui aurait pas été remis avant l'obtention des fonds. La cour observe en outre que tant que le véhicule était immatriculé en W garage, Mme [H] ne pouvait le conduire.

Enfin, dès l'envoi de la mise en demeure le 29 novembre 2021, elle a indiqué ne jamais avoir été mise en possession du véhicule ni de la carte grise.

Dès lors il convient de considérer que la preuve de la remise du véhicule n'a pas été apportée par le vendeur et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à le restituer en conséquence de la résolution du contrat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [H] à hauteur de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à restituer le véhicule à l'initiative et aux frais de M. [G] [R] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [R] à payer à Mme [V] [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19470
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.19470 ?
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