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20/06/2024 | FRANCE | N°22/19425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 juin 2024, 22/19425


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00268





APPELANTE



La société CRÉDIT COOPÉRATIF, société c

oopérative anonyme de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 349 974 931 01213

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00268

APPELANTE

La société CRÉDIT COOPÉRATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 349 974 931 01213

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

substitué à l'audience par Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538

INTIMÉE

Madame [S] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CRÉDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 28/11/2022

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

substitué à l'audience par Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [U] épouse [G] s'est portée candidate aux élections législatives de 2017. Elle a ouvert dans les livres de la société Crédit Coopératif le 24 février 2017 un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] renuméroté [XXXXXXXXXX01] et le 19 avril 2017 et une autorisation de découvert de 26 000 euros lui a été consentie.

Le 12 avril 2018, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté les comptes de campagne de Mme [G] qui n'a donc pas été remboursée des sommes engagées dans le cadre de la campagne électorale et le 1er juin 2018 le conseil constitutionnel a définitivement rejeté le compte de campagne de Mme [G].

Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la banque a interrogé Mme [G] sur les modalités de remboursement qu'elle envisageait. Par courrier du 22 juin 2018, le conseil de Mme [G] a proposé des règlements échelonnés. La banque n'a pas accepté cette proposition mais a proposé la mise en place d'un prêt de consolidation et a finalement accepté le 3 avril 2019 un apurement par mensualités de 1 000 euros par mois à compter du 3 mai 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la banque a mis Mme [G] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant dans un délai de 15 jours et de lui restituer les moyens de paiement associés à ce compte puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, elle a informé Mme [G] de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur.

Par acte du 10 août 2020, la société Crédit Coopératif a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de Paris en paiement du solde lequel par jugement contradictoire du 22 juillet 2022 a :

- rejeté l'exception d`incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par la société Crédit Coopératif,

- constaté la forclusion de l'action et déclaré la société Crédit Coopératif irrecevable à agir,

- ordonné à la société Crédit Coopératif de procéder à la mainlevée de 1'inscription de Mme [G] au FICP dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné la société Crédit Coopératif aux dépens,

- condamné la société Crédit Coopératif à payer à Mme [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Crédit Coopératif de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que la convention d`ouverture de compte avec autorisation de découvert consentie par la société Crédit coopératif à Mme [G] le 27 février 2017 était relative au financement d`une campagne électorale, que cette activité n'entrait pas dans le cadre d'une activité professionnelle au sens du code de la consommation puisqu`il ne s'agissait pas du financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qu'en conséquence la convention d'ouverture de compte relevait des dispositions du droit de la consommation. Il en a déduit la compétence du juge des contentieux de la protection et l'application des règles du code de la consommation.

Il a ensuite considéré qu'en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, la demande en paiement devait à peine de forclusion être présentée dans les deux ans de l`événement qui lui avait donné naissance à peine de forclusion.

Il a relevé que l`autorisation de découvert avait été consentie le 19 avril 2017 jusqu'au 11 juin 2017 mais qu'il avait été prévu que cette date serait prorogée de 2 mois si la candidate justifiait d`un score au premier tour supérieur à 5 % des suffrages exprimés et de 7 mois supplémentaires sur présentation de la copie du compte de campagne tel que déposé à la commission des comptes de campagne dans les délais imparti.

Il a admis la première prorogation des délais conformément aux stipulations contractuelles car la décision de la CNCCFP du 12 octobre 2017 statuant sur la demande de remboursement de frais de campagne au fond qui permettait de considérer que le score de la défenderesse au premier tour était supérieur à 5 % des suffrages exprimés.

S'agissant de la prorogation de 7 mois supplémentaires, il a retenu que même si les courriers adressés par la banque évoquaient la prorogation de l'avance de trésorerie au 11 mars 2018, il n'était pas établi que ses conditions étaient remplies. Il a considéré au surplus que même à considérer cette prorogation comme acquise, le courrier du conseil de Mme [G] du 22 juin 2018 n'avait pas eu pour effet de proroger au-delà de ces sept mois le terme de cette avance de trésorerie et qu'au surplus, le relevé de compte produit par la banque pour la période du 31 janvier au 30 avril 2018 établissait que le compte de la débitrice était de 25 467,53 euros au 30 avril 2018, de sorte que l'autorisation de découvert n'avait pas été dépassée et n'avait pas ouvert un nouveau délai de trois mois au cours duquel l'établissement prêteur pouvaient faire une offre de prêt et que dès lors au regard des relevés de compte produits, il apparaissait que le terme de l'autorisation de découvert constituant le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au plus tard le 11 mars 2018, sans nouvelle prorogation du terme de la convention, de sorte que la demande effectuée le 10 août 2020 était forclose.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 novembre 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.

Le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés est intervenue volontairement à l'instance aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2023 également prises au nom de la société Crédit Coopératif. Ces deux sociétés demandent à la cour :

- de recevoir le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS et associés en son intervention volontaire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par la société Crédit Coopératif, constaté la forclusion de l'action et déclaré la société Crédit Coopératif irrecevable à agir, ordonné à la société Crédit Coopératif de procéder à la mainlevée de l'inscription de Mme [G] au FICP dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné la société Crédit Coopératif aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

- à titre principal, de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,

- d'évoquer l'affaire au fond,

- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer la société Crédit Coopératif et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Crédit Coopératif recevables et bien fondés en leur action,

- de condamner Mme [G] à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 26 587,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Mme [G] à verser au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,

- subsidiairement, si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [G] à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 25 743,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- en tout état de cause, de débouter Mme [G] de ses prétentions, fins et moyens,

- de condamner Mme [G] à verser au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre liminaire, elles font valoir que la société Crédit Coopératif a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Quercius le 28 novembre 2022, date apposée sur le bordereau de cession de créances, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, que les créances détenues à l'encontre de Mme [G] font partie intégrante de cette cession laquelle a été portée à la connaissance de cette dernière par courrier outre la signification des présentes écritures qui vaut notification à la débitrice de la cession.

Elles soutiennent qu'un candidat à une élection n'est pas un consommateur et ne saurait bénéficier des dispositions du code de la consommation. Elles expliquent avoir néanmoins saisi le juge des contentieux de la protection car la convention avait été perdue et que la banque n'étant pas en mesure de la produire, n'était pas en situation de démontrer que le compte avait été ouvert dans un but de financement d'une campagne électorale mais que Mme [G] l'ayant produite en première instance, elle est désormais en mesure de démontrer qu'elle fait expressément référence aux dispositions du code électoral relatives aux comptes de campagne.

Elles font valoir que la caractéristique de l'exercice d'une activité professionnelle est bien d'assurer à celui qui l'exerce ses moyens d'existence, que la fonction d'élu de la république étant une activité rémunérée dont le financement est destiné à garantir l'indépendance, le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas l'exclure de la notion d'activité professionnelle sous prétexte qu'elle ne relevait pas "d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole" et que Mme [G] n'agissait donc pas en qualité de consommateur au sens de l'article L. 311-1 2° du code de la consommation.

Elles rappellent que la compétence du juge des contentieux de la protection était contestée en première instance mais que par application de l'article 90 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris reste compétente pour trancher le litige.

Elles soutiennent que dès lors que la convention échappe au code de la consommation, aucune forclusion ne peut lui être opposée et que seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil trouve donc à s'appliquer. Elles précisent que l'autorisation de découvert était valable jusqu'au 11 juin 2017, avec une prorogation 2 mois si le candidat justifiait d'un score au premier tour supérieur à 5 % des suffrages exprimés et de 7 mois supplémentaires sur présentation de la copie du compte de campagne tel que déposé à la CNCCFP dans les délais impartis. Elles soulignent que Mme [G] remplissait ces conditions et que le découvert était donc autorisé jusqu'au 11 mars 2018, qu'en outre le Conseil Constitutionnel n'a conféré un caractère définitif au rejet des comptes que le 1er juin 2018. Elles ajoutent que Mme [G] elle-même avait tenu ce raisonnement dans le courrier envoyé par son conseil le 22 juin 2018 considérant que le découvert avait valablement perduré et soutiennent que l'article R. 312-35 aliéna 5 du code de la consommation fixe le point de départ du délai de forclusion à l'issue d'un délai de trois mois à compter du dépassement. Elles se prévalent ensuite des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pour souligner que si un acte interruptif de forclusion devait être effectué entre le 12 mars et le 24 juin 2020, celui-ci est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué avant le 24 août 2020. Elles en déduisent qu'elles n'étaient ni prescrites ni même forcloses en assignant le 10 août 2020. Elles considèrent que la demande en paiement de la somme de 26 587,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement est fondée.

Elles font valoir que la forclusion ayant pour seul effet de priver la banque de la faculté d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance, elle n'était pas de nature à entraîner la radiation du fichier au FICP et que la somme n'étant pas remboursée, l'inscription doit perdurer.

Elles contestent toute déchéance du droit aux intérêts faisant valoir en premier lieu que le compte n'est pas soumis à ces dispositions et en second lieu que le taux nominal applicable, le fait que le coût du crédit dépendait de son utilisation, qu'il variait selon le montant et la durée d'utilisation du découvert étaient mentionnés, qu'était fourni, à titre indicatif, le TEG ex ante mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux (durée, montant, frais), le taux de période et le fait que le TEG ex post serait mentionné sur le relevé de compte. Elles soulignent qu'aucun frais n'est réclamé. Elles font valoir à titre très subsidiaire que la somme de 25 743,06 euros correspondant au montant du découvert expurgé des intérêts serait en tout état de cause due.

Elles s'opposent à tout délai de paiement.

Mme [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 13 janvier 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 20 février 2023 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de l'intervention du fonds commun de titrisation Quercius

Il est justifié de ce que la société Crédit Coopératif a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Quercius le 28 novembre 2022, que les créances détenues à l'encontre de Mme [G] font partie intégrante de cette cession qui lui a été notifiée par courrier du 10 février 2023 et par la signification des présentes écritures qui vaut notification à la débitrice de la cession. Le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés doit donc être déclarée recevable en son intervention volontaire.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la banque

La cour relève que c'est la banque qui avait saisi le juge des contentieux de la protection et que dès lors elle n'était pas recevable à soulever son incompétence, ce que seule Mme [G] pouvait faire. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui devait être déclarée irrecevable.

Sur la soumission du compte aux dispositions du code de la consommation et la compétence du juge des contentieux de la protection

Le présent litige est relatif à une convention de compte courant intitulée "convention de compte courant avec autorisation de découvert" qui mentionne que Mme [G] agit en tant que candidate à l'élection législative 2017, rappelle les termes des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 du code électoral et précise que l'emprunteur a demandé à la banque de lui consentir une avance sur le remboursement des dépenses électorales. Il précise que le montant du découvert autorisé a été calculé pour correspondre à 80 % du montant du remboursement forfaitaire.

Il résulte de l'article L. 311-1-2 du code de la consommation que la législation relative au crédit à la consommation s'applique à l'emprunteur personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

Le financement d'une campagne électorale dont le but est d'être élu afin d'exercer un mandat électif à temps plein lequel est ensuite rémunéré doit être assimilé au financement d'une activité professionnelle et échappe de ce fait à la réglementation protectrice du code de la consommation en matière de crédit. Dès lors, le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent. Le jugement doit donc être infirmé.

Il y a toutefois lieu de statuer au fond en application de l'article 90 du code de procédure civile.

Cette autorisation de découvert échappant aux dispositions du code de la consommation en matière de crédit, la forclusion ne lui est pas applicable.

La demande en paiement a été présentée le 10 août 2020 soit moins de cinq années après la date d'exigibilité fixée au 11 mars 2018, soit terme initial fixé au 11 juin 2017, prorogé de 2 mois dès lors qu'il résulte des pièces que Mme [G] avait atteint un score au premier tour supérieur à 5 % des suffrages exprimés et de 7 mois supplémentaires dès lors qu'il en résulte que ses comptes avaient été déposés à la CNCCFP dans les délais impartis. Ils ont en effet été rejetés pour un motif sans lien avec le respect des délais.

Il résulte des relevés de compte que Mme [G] a été mise en demeure le 24 juin 2019, de régulariser le solde débiteur de son compte courant dans un délai de 15 jours et de lui restituer les moyens de paiement associés à ce compte et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, elle a été informée de la clôture de son compte et mise en demeure de rembourser le solde débiteur. Les relevés de compte produits montrent que la somme de 26 587,78 euros est due. Mme [G] doit donc être condamnée à payer cette somme au fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance.

Il demande les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement. La convention prévoit que les sommes dues produisent intérêts au taux de base du Crédit Coopératif "TBCC" moins 3 %. Il y a donc lieu de condamner Mme [G] à payer les intérêts produits par cette somme à compter du 24 juin 2019 au plus faible des taux entre le taux de base du Crédit Coopératif "TBCC" moins 3 % et le taux légal lequel ne peut être majoré dès lors que la cour ne peut octroyer plus que ce qui est demandé. Le taux légal ne peut pas être majoré dans ce cadre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit être condamnée à payer au fonds commun de titrisation ses frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés recevable en son intervention volontaire ;

Dit que le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent ;

Vu l'article 90 du code de procédure civile ;

Déclare le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés recevable en ses demandes ;

Condamne Mme [S] [U] épouse [G] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 26 587,78 euros majorée des intérêts à compter du 24 juin 2019 au plus faible des taux suivants : taux de base du Crédit Coopératif "TBCC" moins 3 % ou taux légal non majoré ;

Condamne Mme [S] [U] épouse [G] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [U] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19425
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.19425 ?
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