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20/06/2024 | FRANCE | N°22/07916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 juin 2024, 22/07916


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/06043





APPELANT



Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

[Loc

alité 4]



Représenté par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149





INTIMÉE



S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/06043

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIMÉE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Z] a été engagé le 12 janvier 1998 par la société anonyme (SA) Société Française du Radiotéléphone (SFR) en qualité d'assistant support d'activité, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 25 novembre 1997, la convention collective applicable étant celle des Télécommunications.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de projets, statut cadre.

L'après-midi du 28 août 2017, M. [Z] ayant été victime de douleurs thoraciques, il s'est rendu dans le service de médecine du travail où l'infirmière présente lui a fait passer un électrocardiogramme (ECG) en l'absence du médecin du travail.

Après être rentré chez lui, le même jour à 18h, il a été victime de nouvelles douleurs au thorax, et a été hospitalisé en urgence pour un infarctus après une prise en charge par le SAMU.

Par la suite, M. [Z] a subi plusieurs interventions chirurgicales.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'événement intervenu le 28 août 2017.

Le 27 février 2018, le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique.

Reprochant à la société SFR d'avoir manqué à son obligation de sécurité et sollicitant l'indemnisation de son préjudice, M. [Z] a saisi le 5 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en formation de départage, a :

- débouté le salarié de ses demandes,

- débouté la société SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- condamner la société SFR à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à savoir :

- 1 383 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 136 800 au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 30 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux évolutifs,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société SFR aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, la société SFR demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale et, ce faisant, nommer un expert qu'il plaira à la cour de choisir sur la liste des experts inscrits dans le ressort de la cour d'appel de Paris, avec pour mission de déterminer notamment :

- si l'état de santé de M. [Z] à 16h49 le 28 août 2017 nécessitait une prise en charge immédiate et en urgence par les services du SAMU,

- dans quelle mesure le laps de temps s'étant écoulé entre 16h49 et 18h00 aurait eu une conséquence aggravante à l'intervention chirurgicale subie le 28 août 2017,

- dans quelle mesure l'inaction de M. [Z] tout au long de la journée du 28 août 2017, malgré plusieurs alertes, a pu être à l'origine de l'incident survenu à 18h00 et ses conséquences,

- dans quelle mesure, si M. [Z] avait quitté directement son poste à 16h49 pour se rendre aux urgences de l'hôpital, l'évènement de 18h00 et ses conséquences auraient pu être évités,

- subsidiairement, chiffrer la réalité des préjudices invoqués par M. [Z] ou tout autre élément que la cour souhaiterait obtenir pour prendre sa décision,

- statuer ce que de droit sur les frais d'expertise à venir,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à venir,

- réserver les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le respect de l'obligation de sécurité :

M. [Z] soutient que la société SFR a violé son obligation de sécurité à son égard, lui reprochant de n'avoir pas contrôlé la présence des médecins au sein des locaux de la médecine du travail, et affirmant que l'infirmière qui l'a reçu le 28 août 2017 n'était pas compétente pour effectuer et interpréter un électrocardiogramme (ECG) seule. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas de locaux appropriés à son effectif global, d'un personnel médical en nombre suffisant et du respect des conditions de fonctionnement du service de santé au travail. Il prétend que ces divers manquements ont causé un retard de diagnostic lui faisant perdre toute chance de pouvoir éviter l'infarctus dont il a été victime, de sorte que ses demandes d'indemnisation sont justifiées.

Au contraire, la société SFR dit avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard du salarié, expliquant qu'elle disposait d'un service conforme aux prescriptions réglementaires et agréé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qu'il existait un protocole écrit et signé du médecin du travail concernant les activités pouvant être confiées aux infirmiers de santé, que le service de santé a refusé de communiquer en raison du secret médical, et qu'un service de médecine du travail n'est pas un service d'urgence. En outre, la société conteste qu'un éventuel retard de diagnostic ait pu conduire à toute perte de chance pour M. [Z] d'éviter son infarctus. Subsidiairement, elle sollicite une expertise avant-dire droit à ce titre. Enfin, elle soutient que si une faute était caractérisée, elle serait tout aussi imputable à M. [Z], qui a notamment pris l'initiative de quitter le service de santé pour rentrer chez lui, sans attendre le retour du médecin.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).

En vertu de l'article L.4622-1 du code du travail, les employeurs "organisent les services de santé au travail".

L'article L.4622-8 du même code dispose en outre que : " Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. "

Selon l'article D.4622-48 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, "chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail. "

La société SFR justifie avoir obtenu de la DIRECCTE une décision du 02 juillet 2014, lui accordant l'agrément de son service de santé au travail pour une période de 5 ans, soit du 02 juillet 2014 jusqu'au 02 juillet 2019, qui précise que " l'effectif maximal suivi par les médecins du travail au sein de ce service de santé au travail est fixé à 2 300 salariés pour un médecin à temps-plein, au prorata de son temps de travail pour un médecin à temps partiel. "

Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la validité de cet agrément, et il n'est pas davantage établi qu'il aurait été retiré, de sorte qu'il doit être considéré que la société SFR a respecté son obligation de sécurité en mettant en place un service de santé au travail conformément aux dispositions légales et réglementaires.

S'agissant plus précisément du médecin du travail, ses missions, prévues à l'article R. 4623-1 du code du travail, font de lui le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce que :

" 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :

a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;

e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

f) La construction ou les aménagements nouveaux ;

g) Les modifications apportées aux équipements ;

h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;

i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;

2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;

3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;

4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service. "

En application des dispositions de l'article R. 4127-99 du code de la santé publique, " sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs ".

En l'espèce, le 28 août 2017, M. [Z], indiquant ressentir des douleurs thoraciques, s'est présenté au sein du service de santé au travail de la société SFR.

Il ressort des éléments de la procédure que l'infirmière présente au sein de ce service, a accueilli le salarié et a réalisé un ECG à 16h46, versé aux débats.

La société SFR indique, sans être contredite par les éléments de la procédure, qu'elle bénéficiait de deux médecins du travail et il est établi qu'à l'époque des faits, son service de santé au travail bénéficiait d'un agrément de la DIRECCTE.

Le salarié critique le fait que l'infirmière ait pratiqué un ECG sans qu'il soit établi un protocole écrit daté et signé du médecin du travail l'autorisant à réaliser un tel examen.

Cependant le seul fait qu'un tel protocole ne soit pas communiqué aux débats ne suffit pas à retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors, d'une part, qu'il n'est ni soutenu ni établi que l'ECG aurait été mal réalisé, d'autre part, qu'aucun élément de la procédure ne révèle que l'infirmière aurait interprété cet examen. Bien au contraire, le docteur [H], attaché consultant des hôpitaux de [Localité 5], indique dans un mémoire du 29 mai 2020 réalisé à la demande du salarié et communiqué aux débats, qu'en l'absence de médecin, cet ECG n'a pas été analysé.

De même, l'affirmation du salarié selon laquelle l'infirmière aurait dit à M. [Z] que tout allait bien et qu'il pouvait rentrer chez lui n'est corroborée par aucune des pièces communiquées aux débats.

Le salarié prétend qu'il n'a pas pu bénéficier de soins ou de conseils immédiatement, mais il résulte de ce qui précède que ni un médecin qui assure un service de médecine préventive ni une infirmière travaillant dans ce service n'ont le droit d'y donner des soins curatifs. Quant à la mission de conseil du médecin du travail, elle s'inscrit dans les limites de l'article R. 4623-1 du code du travail précédemment rappelé, étant en outre précisé que M. [Z] n'établit nullement avoir informé le service de santé au travail de la société SFR de difficultés de santé.

Par ailleurs, au regard des missions du médecin du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas voir été immédiatement disponible pour recevoir M. [Z] lorsqu'il s'est présenté au service de santé au travail, sans information préalable.

Aucune des pièces de la procédure et notamment aucun témoignage ne révèle que lorsqu'il a quitté le service de santé au travail de la société SFR, l'état du salarié justifiait une prise en charge médicale urgente.

Il résulte en outre du paragraphe " commémoratifs " du rapport établi par le docteur [H] à la demande du salarié, que se " sentant fatigué, il a demandé à quitter son poste de travail pour son domicile ", et qu'il a rejoint ce dernier.

Il ressort de ce même rapport ainsi que du compte-rendu d'hospitalisation du 1er septembre 2017, que lorsqu'il était à son domicile, le salarié a subi trois épisodes de douleur thoracique et qu'il a appelé le SAMU à 18 heures quand il a ressenti une douleur thoracique résistante.

Aux termes d'une notification de prise en charge du 3 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que le malaise survenu le 28 août 2017 ne trouve pas son origine dans les conditions de travail de M. [Z].

En conséquence, le salarié n'établit pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement déféré devant ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et il ne sera pas fait droit aux demandes de l'employeur au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SFR de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens d'appel,

REJETTE les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/07916
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.07916 ?
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