La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/07890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 juin 2024, 22/07890


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02445





APPELANT



Monsieur [J] [N]

Domicilité chez son conseil Me C

édric VANDERZANDEN

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS



SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [O...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02445

APPELANT

Monsieur [J] [N]

Domicilité chez son conseil Me Cédric VANDERZANDEN

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [O] venant aux droits de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823

Association UNEDIC DELEGATION AGS IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [N] a conclu avec la société Groupe Technique Peinture et Ravalement (GTPR) un contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de directeur commercial, la convention collective applicable étant celle des cadres du bâtiment.

La société GTPR a souscrit un bail d'habitation pour une durée d'un an à son nom afin de permettre à M. [N] de se loger, et a donné congé pour le 10 août 2017.

Des plaintes ont été déposées par chacune des parties, qui n'ont pas abouti.

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société GTPR.

Reprochant à la société GTPR d'avoir mis un terme à la relation de travail sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sollicitant un rappel de salaire, outre diverses indemnités, M. [N] a saisi le 31 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2022, a :

- dit que la qualité de salarié de M. [N] n'est pas démontrée,

- débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'AGS CGEA IDF Est de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [N], partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.

Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 février 2024, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 juillet 2022 en ce qu'il a:

- dit que la qualité de salarié de M. [N] n'était pas démontrée,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] aux dépens de première instance,

statuant à nouveau,

- fixer la créance de M. [N] dans la procédure collective de la société GTPR représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:

- 111 650 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er mars 2016 au 11 mai 2017,

- 7 973,09 euros bruts à titre de prime de logement du 1er mars 2016 au 10 mai 2016,

- 4 035,12 euros bruts à titre de prime de logement du 11 mai 2016 au 11 mai 2017,

- 15 789,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 16 072,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 177,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 2 831,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement du salaire,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non mise à disposition du véhicule de fonction,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de l'instance et ce compris, sur l'éventuelle exécution,

- ordonner que ces dernières soient inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce,

- condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est à garantir les sommes précitées,

- ordonner la remise à M. [N] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros de retard commençant à courir 15 jours après la notification de la décision à intervenir,

- ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 février 2024, la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Technique Peinture et Ravalement, demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [N],

à titre subsidiaire :

- juger que le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2017,

- rejeter les demandes à titre de dommages-intérêts pour absence de mise à disposition du véhicule, rupture du contrat,

- rejeter la demande au titre du travail dissimulé.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 juillet 2022 en ce qu'il:

- a dit que la qualité de salarié de M. [N] n'est pas démontrée,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux éventuels dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la qualité de salarié est reconnue :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que l'AGS ne garantit pas la prime de logement ainsi que l'éventuelle créance de salaire transformée en créance de prêt, en application de l'article L.3253-6 du code du travail,

en tout état de cause :

- dire et juger que l'AGS IDF Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5,

- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents sous astreinte,

- lui donner acte de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article L.3253-6 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le contexte de fraude et l'existence d'un contrat de travail :

M. [N] soutient qu'il a eu la qualité de salarié de la société GTPR, qu'il a été embauché en qualité de directeur commercial à compter du 1er mars 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il justifie de bulletins de paie et de la fourniture d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination. Il ajoute qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, comme en l'espèce, la charge de la preuve de l'absence de qualité de salarié pèse sur le mandataire liquidateur qui ne démontre pas l'existence d'un montage visant à lui procurer un logement en région parisienne. Il explique que l'employeur a résilié le contrat de bail d'habitation dont il bénéficiait sans l'en avertir le 10 mai 2017 et que les carences de la société GTPR dans le paiement de son salaire jusqu'à cette date ne sauraient remettre en cause l'exécution d'un travail ou l'existence d'un lien de subordination.

Au contraire, la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GTPR, soutient que M. [N] n'a jamais eu la qualité de salarié de la société, qu'elle justifie que les bulletins de paie communiqués aux débats sont des faux, que l'appelant n'apporte la preuve d'aucun lien de subordination.

Elle ajoute que la société GTPR elle-même avait dénoncé ce contrat uniquement établi dans le but de permettre à M. [N] de trouver un logement à [Localité 12].

Elle indique que les courriels communiqués aux débats par l'appelant n'ont aucune valeur, qu'ils révèlent que celui-ci n'avait pas d'adresse mail professionnelle, que les courriels sont en réalité adressés à la société Brumaire échafaudages dont l'épouse de M. [N] était la dirigeante, que ces mails n'ont aucun lien avec la fonction prétendument exercée par ce dernier, qui n'a par ailleurs jamais fait la moindre réclamation alors qu'il n'a jamais perçu de salaire.

L'AGS CGEA IDF Est soutient également que M. [N] n'a jamais eu la qualité de salarié de la société GTPR, exposant que le gérant de la société a contesté la réalité de la relation de travail, expliquant que M. [N] n'avait fourni aucune prestation de travail. Elle indique que M. [N] est connu dans de nombreux « dossiers AGS » et notamment ceux relatifs aux sociétés STTB3, Bouares Oualid, EMD, et affirme que le contrat de travail avait pour unique objet de permettre à l'appelant d'obtenir un logement à [Localité 12].

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.

Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce M. [N] communique aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2016 signé par lui et M. [V], président de la société GTPR, ce qui crée l'apparence d'un contrat de travail.

Ainsi, il appartient aux intimées qui invoquent le caractère fictif de ce contrat de travail apparent et l'existence d'une fraude d'en rapporter la preuve.

Même si aucune des plaintes déposées par les parties n'a abouti, il résulte de celle déposée par la société GTPR pour escroquerie, faux et usage de faux, et de la citation directe établie à la demande de cette dernière visant les mêmes infractions en novembre 2018, que son président explique que M. [N] « recherchait un appartement en location dans [Localité 11] », ses enfants pouvant « être scolarisés dans cet arrondissement plus facilement », que peu de temps après la souscription du contrat de bail par la société GTPR dont a bénéficié M. [N], il n'a plus donné de nouvelles, que la société GTPR a donné congé à effet du 10 août 2017 du logement occupé par ce dernier, qu'ayant été informé de cette situation par l'agence Century 21, M. [N] a tenté de louer directement l'appartement en son nom en produisant de fausses fiches de paie datant de janvier à avril 2017, que par comparaison avec les fiches de paie habituellement établies par le comptable de la société GTPR, à savoir le cabinet Alizée, il ressort que ces dernières sont totalement différentes, le logo étant tout autre, que lesdites fiches de paie ont attiré l'attention de l'agence Century 21 qui a refusé de reprendre le contrat au nom de M. [N] au vu des documents produits, et que de surcroît ce dernier a établi une fausse attestation de la société GTPR pour pouvoir parvenir à ses fins.

Il résulte effectivement de la comparaison des bulletins de paie de janvier à avril 2017 communiqués aux débats par M. [N] avec ceux produits par le mandataire liquidateur de la société GTPR et l'AGS qu'ils ne sont pas présentés de la même façon. Les bulletins de paie communiqués par l'appelant affichent la mention « BULLETIN DE PAIE » en haut et au centre de la page alors que sur ceux communiqués par les intimées cette mention est située en haut et à gauche de la page. Par ailleurs les encadrés et les polices utilisées ne sont pas les mêmes. En outre, le nom de la société n'est pas inscrit de la même façon ni au même endroit, M. [N] ne s'expliquant pas sur les nombreuses différences relevées.

De même, le document du 19 mai 2017 à entête de la société GTPR aux termes duquel il est indiqué que M. [D] [V], président de ladite société, atteste que M. [N] occupe un poste de directeur commercial au sein de cette société depuis le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et n'est ni en période de préavis, ni sous le coup d'une procédure de licenciement au 19 mai 2017, n'a pas de valeur probante dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été signé par M. [V] mais porte une signature d'une personne non identifiée sous une mention « p/o », d'autre part, qu'aux termes des plainte et citation précédemment visées, M. [V] conteste avoir établi et signé ce document.

Par ailleurs l'appelant communique aux débats plusieurs courriels qui lui ont été adressés par la société GTPR de mai à fin novembre 2016 dont il résulte qu'il n'a jamais bénéficié d'une adresse mail professionnelle de type « @gtpr-entreprise.fr » et que l'adresse mail qu'il a utilisée a toujours été « [Courriel 13] ».

En outre, alors que le contrat de travail versé aux débats mentionne que M. [N] a été engagé en qualité de cadre commercial, les courriels qui ont été échangés avec lui sur une période limitée de six mois notamment avec M. [K] [X], « ingénieur principal travaux », et M. [R] [I], « conducteur travaux » de la société GTPR ne portent que sur des offres de prix, des « chiffrages », des livraisons et réalisations de modélisation « 3D » relatifs à des échafaudages sur des chantier situés notamment à [Localité 9], [Localité 15], [Localité 10], dont il ne résulte aucune directive donnée par la société GTPR. 

Or, l'activité de la société Brumaire Echafaudages, présidée par Mme [P] [N], épouse de l'appelant, est la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, son siège social déclaré jusqu'à sa radiation en juin 2021 se situant au [Adresse 6], qui est l'adresse de l'immeuble d'habitation pris en location par la société GTPR à compter du 10 mai 2016 mais occupé par M. [N] et son épouse, comme en atteste le contrat de location communiqué aux débats.

Ainsi, les éléments de la procédure ne révèlent aucune prestation de directeur commercial de la part de M. [N], ni lien de subordination avec la société GTPR, tandis que l'élément essentiel de leur relation était manifestement le bail d'habitation souscrit par cette dernière et utilisé par les époux [N] à titre personnel et pour les besoins de la société Brumaire Echafaudages.

A cela s'ajoute le fait, d'une part, que l'appelant n'a jamais perçu le moindre salaire de la part de la société GTPR et n'a sollicité une rémunération qu'en juillet 2017, soit postérieurement à la résiliation du bail d'habitation dont il bénéficiait par cette dernière, d'autre part, que son nom apparaît dans plusieurs procédures collectives.

En effet, les recherches effectuées par l'AGS révèlent que M. [N]:

- était déclaré en qualité de salarié d'une société dénommée STTB3 (siren 433306255) située [Adresse 3] à [Localité 14], créée le 1er novembre 2000 et placée en liquidation judiciaire10 mois plus tard le 3 octobre 2001, l'adresse de cette société étant également celle de la société « Monsieur [J] [N] » (siren 403 641 996), dirigée par M. [N], elle-même placée en liquidation judiciaire en 2004 , la fiche « procédure collectives » relative à cette société mentionnant en outre une interdiction de gérer publiée au « BODACC n°32 A le 15/02/2005 » ;

- a été dirigeant de la société EMD (siren 813 831 344) créée le 30 septembre 2015, puis placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment la fictivité du contrat de travail conclu entre M. [N] et la société GTPR.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [N] n'était pas salarié de la société GTPR et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur le travail dissimulé:

Les conclusions de l'appelant font apparaître une demande de dommages-intérêts à hauteur de 30 600 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, qui n'a pas été formulée en première instance, et n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.

L'article 954 du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'.

En conséquence, et en application de ces dispositions, la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par l'AGS :

L'AGS formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros pour procédure abusive, estimant que l'appelant a eu un comportement fautif et s'est montré de mauvaise foi.

M. [N] répond qu'aucun abus du droit d'agir n'est démontré.

L'AGS caractérise la mauvaise foi de l'appelant en établissant qu'il a utilisé pour les besoins de la procédure des bulletins de paie et attestation qui n'ont pas été établis par la société GTPR.

Cependant, elle n'établit pas que ce comportement lui a causé un préjudice.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'AGS de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [N], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Eu égard à la solution du litige, il sera fait droit à la demande de l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] étant condamné à lui payer la somme d'un euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [N] à payer à l'AGS CGEA IDF Est la somme d'un euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens d'appel,

REJETTE les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/07890
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.07890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award