Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n°22/10228
DEMANDEURS AU DEFERE:
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
E.U.R.L. ONCE UPON A TEAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
DEFENDEUR AU DEFERE:
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Roland Lienhardt, avocat au barreau de Paris, toque : E0974
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Da Luz, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine Da Luz, présidente de chambre
Madame Véronique Bost, conseiller
Monsieur Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [U] et la société Once Upon A Team à payer diverses sommes à M. [Y].
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [U] et la société Once Upon A Team ont interjeté appel de ce jugement.
L'intimé a constitué avocat le 29 mars 2023.
Le même jour, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions d'appelant dans les 3 mois de la déclaration d'appel soit au 14 mars 2023.
Par conclusions du 9 juin 2023, M. [U] et la société Once Upon A Team ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures,
- admettre le cas de force majeure,
- écarter la sanction de la caducité de l'appel,
- déclarer recevables leurs conclusions d'appelants signifiées le 12 avril 2023.
Ils ont fait valoir que les problèmes de santé de leur avocate, qui caractérisent une force majeure, expliquaient l'absence de communication de leurs conclusions dans les délais.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 14 décembre 2022 de M. [U] et de la société Once Upon A Team, dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M. [U] et de la société Once Upon A Team.
Par requête du 21 novembre 2023, M. [U] et la société Once Upon A Team ont déféré cette ordonnance à la cour.
En l'état de leurs ultimes écritures notifiées le 2 mai 2024, ils demandent de :
- déclarer M. [U] et la société Once Upon A Team recevables et bien fondés en leur déféré,
- écarter les passages des conclusions de l'intimé, indiqués et identifiés ci-après, comme contrevenant aux dispositions de la loi n°71 -1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 2023 ' 552 du 30 juin 2023,
Lesdits passages des conclusions d'intimé sont les suivants :
« ' ce n'est qu'à réception de l'avis de caducité du 29 mars 2023 que Madame [R] [V] a senti le besoin d'aller voir son médecin'(page 2 conclusions adverses)
Il n'est même pas certain que Madame [R] [V] se soit procuré ces médicaments'(page 5 conclusions adverses)
Maître [R] [V] est intervenue dans ce dossier, en prétendant qu'elle venait d'être saisie dans le but dilatoire de solliciter un renvoi ! '(bas de la page 5 conclusions adverses)
La prétendue force majeure invoquée par madame [R] [V] semble avoir pour unique raison de cacher une erreur de procédure.
il semble en effet que Madame [R] [V] n'avait jamais postulé sur un dossier d'appel depuis 2017 et l'instauration des délais de l'article 908 du Code de procédure civile.. Cette procédure est fondée sur des certificats de complaisance et est totalement dénuée de sérieux.
(') mais est plaidée par l'associé de Madame [R] [V] ce qui démontre sa plus totale mauvaise foi. » '(page 6 conclusions adverses);
- infirmer l'ordonnance en date du 17 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré la caducité de la déclaration d'appel
- admettre le cas de force majeure
- écarter la sanction de la caducité de l'appel interjeté par M. [U] et la société Once Upon A Team
- déclarer recevables les conclusions d'appelants de M. [U] et la société Once Upon A Team signifiées en date du 12 avril 2023
Par conclusions responsives également notifiées par RPVA le 2 mai 2024, M. [Y] a formé les demandes suivantes :
A titre préliminaire,
' écarter les dernières écritures des parties échangées le 3 mai 2024.
A titre subsidiaire,
' débouter les appelants de leurs demandes fondées sur la loi 71 -1130 du 31 décembre 1971
et le décret 2023-552 du 30 juin 2023 ;
En tout état de cause,
' confirmer l'ordonnance entreprise.
' l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamner M. [U] et la société Once Upon A Team à lui payer chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
' M. [U] et la société Once Upon A Team à lui payer chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' M. [U] et la société Once Upon A Team aux dépens du déféré.
Une première ordonnance de fixation avait été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024 à 9 heures. A la demande des appelants alléguant un problème de nature déontologique de la part de leur contradicteur et se prévalant de la tardiveté de la communication des conclusions adverses, l'affaire a été renvoyée.
Une ordonnance de fixation a été rendue le 22 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 3 mai 2024 à 9 heures
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 juin 2024.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 14 décembre 2022, M. [U] et la société Once Upon A Team disposaient d'un délai de trois mois expirant le 14 mars 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe.
Il est constant qu'ils n'y ont procédé que le 12 avril 2023 et ce faisant, la déclaration d'appel encourt la caducité.
Ils se prévalent de la force majeure en raison des problèmes de santé de leur conseil, Me [V], laquelle aurait éprouvé une fatigue extrême ayant démarré à la fin du mois de décembre et se serait accrue sur les mois suivants, l'amenant à ralentir puis cesser momentanément son activité.
Cependant, les certificats médicaux versés aux débats, dont les termes sont pour le moins imprécis, ne font état de problèmes de santé que pour une période postérieure à celle comprise dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En effet, le premier certificat médical du 3 avril 2023 fait état de ce que 'l'état de santé actuel' de Me [V] 'peut avoir des répercussions sur son activité professionnelle'.
Les deux autres certificats dont les dates sont très postérieures ne sont pas plus circonstanciés.
Le certificat du 11 septembre 2023 évoque un syndrome d'épuisement évoluant depuis plusieurs mois 'aux dires de la patiente'.
Le certificat du 27 octobre 2023 ajoute que ce syndrome remonterait - toujours selon les propos de la patiente - à décembre 2022 et se serait installé progressivement au point d'entraîner des troubles de la concentration et de la mémorisation ayant notamment nécessité un arrêt de travail, dont la date ainsi que la durée ne sont pas davantage explicités.
En l'état d'une telle imprécision, la force majeure n'apparaît pas caractérisée et dès lors, il ne saurait être fait application des dispositions tirées de l'article 910-3 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
La cour statuant en matière de déféré ne dispose nullement du pouvoir de statuer sur le manquement prétendu de l'intimé aux dispositions de la loi n°71 -1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et dès lors ce chef de demande sera rejeté.
En déférant l'ordonnance querellée à la cour, M. [U] et la SAS Once Upon A Team n'ont fait qu'exercer le recours qui leur était ouvert en application de l'article 916 du code de procédure civile et n'ont pas commis d'abus de droit.
Dès lors la demande indemnitaire formée de ce chef par M. [Y] sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [U] et l'EURL Once Upon A Team à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne M. [U] et l'EURL Once Upon A Team à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE