REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPMV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 octobre 2023 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/03702
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie Humbert, avocat au barreau de Paris, toque : D0950
DEFENDEURS AU DEFERE:
Monsieur [E] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Maria-Christina Gourdain, avocat au barreau de Paris, toque : D1205
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-France De Hartingh, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
Société UBER BV
[Adresse 12]
[Localité 1], Pays Bas
Représentée par Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, toque : T03
S.A. UBER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Christine Da Luz, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine Da Luz, présidente de chambre
Madame Véronique Bost, conseillère
Monsieur Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marika Wohlschies
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [B] [U] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 avril 2023 l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de M. [C], les
SA Uber France et Uber BV, la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Welcab, et l'AGS.
L'AGS a constitué avocat le 3 juillet 2023.
Les sociétés Uber France et Uber BV y ont procédé pour leur part le 7 juillet suivant.
La SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Welcab ne constituera avocat que le 29 novembre 2023.
Par deux avis du 24 juillet 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a demandé à M. [U] de signifier sa déclaration d'appel à la SELARL Bally MJ et à M. [C] dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile.
Par avis du 25 août 2023, le greffe a sollicité les observations de M. [U] au sujet de la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de signification de cette déclaration d'appel.
Par message transmis par le RPVA le 7 septembre 2023, M. [U] a justifié de la signification de la déclaration d'appel à la SELARL Bally MJ le 24 août 2023 selon exploit de commissaire de justice.
Par message transmis par RPVA le 8 septembre 2023, M. [U] a indiqué avoir signifié la déclaration d'appel à M. [C], sans produire d'exploit de commissaire de justice ni préciser la date exacte de cette signification.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [C].
Le conseiller de la mise en état a retenu que le procès verbal de signification de la déclaration d'appel à
M. [C] ne lui avait pas été adressé et qu'il convenait donc de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier.
Par requête du 13 novembre 2023 notifiée par RPVA, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de dire n'y avoir lieu à la caducité partielle de sa déclaration d'appel à l'égard de M. [C].
Le 16 février 2024, la société Uber France a informé la cour par lettre notifiée par RPVA de ce qu'elle se rapportait sur les mérites du déféré.
Le 18 février 2024, l'association UNEDIC délégation AGS a informé la cour par message RPVA de ce qu'elle s'en rapportait également à la sagesse de la cour relativement au déféré.
La SELARL Bally MJ n'a pas conclu à la suite de la requête en déféré.
M. [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 22 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 03 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 juin 2024.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose que:
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
M. [U] a dûment produit le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel à l'égard de M. [E] [C], dressé par la SELARL Atlas justice, commissaire de justice associés, en date du 24 août 2023.
Il justifie ainsi s'être acquitté des obligations lui incombant en application du texte précité et il n'encourt donc nullement la caducité de sa déclaration d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG 23/3702 en vue de sa fixation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité partielle sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 23/3702 en vue de sa fixation au fond.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE