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19/06/2024 | FRANCE | N°23/06863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 19 juin 2024, 23/06863


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° /2024, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINH6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02197



DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.A.S. MECA INDUSTRIES

[Adresse 10]

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[Localité 4]

Représentée par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, toque : 667



DEFENDEURS AU DEFERE :



Monsieur [M] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représent...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINH6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02197

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A.S. MECA INDUSTRIES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, toque : 667

DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Julien Le Texier, avocat au barreau de Paris, toque C1830

S.C.P. BTSG, représentée par Me [G] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Altead Industries Est

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, toque : D0223

S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [H] [U], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Altead Industries Est

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, toque : D0223

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA Ile de France Ouest

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Christine Da Luz, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Christine Da Luz, présidente de chambre

Madame Véronique Bost, conseillère

Monsieur Didier Malinosky, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Marika Wohlschies

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, greffier, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Sens a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Meca Industries et dit que le licenciement de M. [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La juridiction prud'homale a également mis hors de cause la S.C.P BTSG prise en la personne de Me [G] [S] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me Lucile Jouve, mandataires judiciaires de la S.A.S. Altead Industries Est qui était l'ancien employeur de M. [K].

Par déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 14 mars 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Le 5 mai 2023, le greffe a invité M. [K] à faire signifier sa déclaration d'appel à l'association CGEA AGS - Île France Ouest, laquelle n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.

Par avis du 8 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 902 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que la déclaration d'appel de M. [K] était partiellement caduque à l'égard de l'AGS, et dit que l'existence d'une indivisibilité du litige à l'égard de la SELAFA MJA en la personne de [H] [U] ès qualités de la SCP BTSG en la personne de Me [G] [S] ès qualités et de la société Meca Industries n'était pas établie. Le conseiller de la mise en état a également rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELAFA MJA, de la SCP BTSG et de la société Meca Industries et dit que les dépens de la procédure incidente suivraient le sort des dépens de la procédure devant la cour.

Par requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le RG 23-6863, la société Meca Industries a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- la juger recevable et bien fondée;

- juger que le litige est indivisible

- infirmer l'ordonnance d'indicent en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande de caducité de la déclaration d'appel

- déclarer caduque de la déclaration d'appel de M. [K]

Aux termes d'une requête de la même date, enregistrée sous le RG 24-876, la SELAFA MJA prise en la personne de Me Lucile Jouve, mandataire judiciaire de la S.A.S. Altead Industries Est et la SCP BTSG en la personne de Me [G] [S] ès qualités de liquidateur de cette même société ont également déféré l'ordonnance à la cour.

Ces deux requêtes seront jointes sous le RG 23-6863.

Les requérantes font valoir les moyens suivants:

- la caducité partielle est exclue en cas d'indivisibilité du litige : l'appel est irrecevable;

- dans le cas présent et contrairement à ce qu'a pu considérer le magistrat en charge de la mise en état, l' AGS doit nécessairement être mise en cause en appel, sa garantie n'étant nullement subsidiaire. En effet, sa mise en cause va de pair avec l'appel en garantie de la liquidation judiciaire de la société Altead industries Est représentée par les sociétés BTSG, prise en la personne de Me [G] [S], et MJA, prise en la personne de Me [H] [U], désignés ès qualités de mandataires judiciaires de la société Altead Industries Est.

En l'espèce, le litige est indivisible.

L'AGS ne s'est pas constituée.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. [K] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

déclaré partiellement caduque la déclaration d'appel de M. [K] à l'égard de l'AGS/CGEA de l'Ile de France Ouest

dit que l'indivisibilité du litige à l'égard de la SELAFA MJA , de la SCP BTSG et de la société Meca Industries n'est pas établie,

rejeté la demande de caducité de l'appel à l'égard de la SELAFA MJA, de la SCP BTSG et de la société Meca Industries.

M. [K] a demandé de déclarer recevable sa déclaration d'appel

Celui-ci fait notamment valoir que:

- Le présent litige porte sur la rupture du contrat de travail avec la société Meca Industries;

- Aucune demande n'est formulée à l'égard de la société Altead Industries Est, l'AGS est une partie subsidiaire qui n'influe pas sur la résolution de ce litige;

- Cette dernière ne fait l'objet d'aucune procédure collective déclarée.

- La garantie de l'AGS est donc subsidiaire.

- Ce litige est divisible.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 22 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 3 mai 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 juin 2024.

MOTIFS

L'article 902 du code de procédure civile dispose notamment qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de celle-ci, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il est constant en l'espèce que M. [K] n'a pas fait signifier, dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui a été notifié par le greffe, sa déclaration d'appel à l'AGS alors que celle-ci n'avait pas constitué avocat. Dès lors sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité à l'égard de cette intimée.

La SAS Meca industries, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [U] ès qualités, ainsi que la SCP BTSG prise en la personne de Me [G] [S] ès qualités revendiquent néanmoins l'extension de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés en se prévalant de l'indivisibilité du litige.

Elle font valoir qu'en matière de procédure collective, les litiges prud'homaux sont indivisibles par nature puisque tous les organes de la procédure doivent être appelés à la cause et un simple relevé de créances ne saurait être suffisant lorsque la décision de condamnation est postérieure à la mesure de liquidation judiciaire. A défaut d'être dans la cause et par conséquent d'être opposable aux AGS CGEA, la décision rendue par la cour d'appel serait inexécutable, la fixation au passif ne pouvant garantir le paiement de la créance. La garantie des AGS n'est nullement subsidiaire mais garantit au salarié le règlement de salaires impayés par son employeur défaillant, en l'occurrence la société Altead Industries Est, seule et unique débitrice des rappels de salaires sollicités par M. [K].

L'indivisibilité du litige est caractérisée dès lors qu'il existe une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.

En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité d'exécution et l'absence à la cause de l'AGS n'empêche nullement le salarié de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société.

La garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et se révèle sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance.

L'AGS doit en effet procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.

Dès lors l'indivisibilité du litige n'est pas caractérisée à l'égard du mandataire qui reste tenu en cas de fixation de créance au regard des textes précités, et ce, que l'AGS soit ou non dans la cause.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des causes sous le RG n°23-6863.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n°23/2197 en vue de sa fixation.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/06863
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.06863 ?
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