Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF33R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 15/04005
APPELANTE
Madame [K] [H] [O]
née le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 247
INTIMES
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20] (94)
[Adresse 15]
[Localité 27]
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 22] - TURQUIE
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Monsieur [R] [U] [O]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 20]
défaillant, assignée par acte d'huissier du 05.09.2022 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K]-[H] [B] et [G] [O], de nationalité allemande, se sont mariés le [Date mariage 11] 1965 en République Fédérale d'Allemagne.
[G] [O] est décédé le [Date décès 12] 2008 à [Localité 23] (77). Il laisse pour lui succéder :
-M. [R] [O], son fils né de son union avec Mme [B],
-Mme [T] [O], sa fille née de sa relation avec Mme [J] [S].
Mme [J] [S] bénéficie par ailleurs d'un legs à titre particulier.
Par actes d'huissier du 12 et 26 octobre 2015, Mme [K]-[H] [B] a fait assigner Mme [T] [O], M. [R] [O] et Mme [J] [S] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[B], le rapport au patrimoine de [G] [O] d'un certain nombre de biens et la désignation d'un expert.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal a notamment :
-débouté Mme [S] et Mme [T] [O] de leur demande en nullité de l'assignation,
-dit n'y avoir lieu à médiation,
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [K]-[H] [B] et [G] [O],
-dit que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [K]-[H] [B] et [G] [O] doit s'opérer en application de la loi allemande,
-débouté Mme [K]-[H] [B] de sa demande concernant la valeur des meubles prisés,
-débouté Mme [K]-[H] [B] de sa demande de désignation d'un expert,
-dit que la totalité des sommes se trouvant sur trouvant sur les cinq comptes détenus par [G] [O] auprès de la [19] doit figurer dans le patrimoine final de [G] [O]
-débouté Mme [K]-[H] [B] de sa demande de réintégration au patrimoine final du défunt de la moitié en pleine propriété de l'immeuble d'[Localité 23], de la moitié en pleine propriété de l'immeuble de [Localité 26], de la totalité de l'immeuble de [Localité 27], de la totalité de la valeur de la résidence située en Turquie, des 400 parts de la SCI Clos de la Vigne 2 et de la somme de 600 000 euros,
-dit que Mme [K]-[H] [B] supportera la moitié des dépens et Mme [J] [S] et Mme [T] [O] supporteront l'autre moitié,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par arrêt rendu le 13 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et a ajouté déclarer Mme [K]-[H] [B] irrecevable en ses prétentions afférentes à l'intégration du bien immobilier (lots 5005, 5185 et 5460) sis à [Localité 21] et à la consécration de son droit allemand à réserve en sa qualité d'épouse exhérédée.
Par acte du 1er juillet 2021, Me [P] [C], notaire désignée, a dressé un procès-verbal de difficultés au pied de son projet d'acte liquidatif.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Melun a notamment statué dans les termes suivants :
-dit que Mme [J] [S] et Mme [T] [O] sont recevables dans leurs demandes relatives aux comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06], n° [XXXXXXXXXX017], n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08],
-constate qu'au 29 août 2008 les comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX017] présentaient un solde nul,
-dit que sous cette réserve les soldes des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX017], n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08] doivent être portés au patrimoine de [G] [O],
-renvoie les parties devant Maître [C] pour établir l'acte constatant le partage après modification,
-déboute Mme [K]-[H] [B], Mme [J] [S] et Mme [T] [O] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Mme [K]-[H] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2022 intimant Mme [T] [O], M. [R] [O] et Mme [J] [S].
Mme [T] [O] et Mme [J] [S] ont constitué avocat le 7 juillet 2022.
M. [R] [O] n'a pas constitué avocat.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 22 juillet 2022.
Par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2022, Mme [K]-[H] [O] a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions à M. [R] [O] ès qualités d'intimé défaillant.
Les intimées ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 17 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2024, Mme [K]-[H] [O], appelante, demande à la cour de :
-infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la modification de l'état liquidatif en ce qui concerne les comptes détenus par [G] [O] auprès de la [19],
-homologuer l'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[B] dressé le 1er juillet 2021 par Me [C],
-condamner solidairement Mme [T] [O] et Mme [J] [S] et à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, Mme [J] [S] et Mme [T] [O], intimées, demandent à la cour de :
-déclarer recevable Mme [K]-[H] [B] en son appel,
-déclarer recevables Mme [J] [S] et Mme [T] [O] en leur appel incident,
à titre principal,
-confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
-déclarer mal fondée Mme [K]-[H] [B] en ses demandes,
-débouter purement et simplement Mme [K]-[H] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'au 29 août 2008, les comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX017] présentaient un solde nul,
-rappeler en tant que de besoin que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] ne peut réintégrer que la moitié des sommes inscrites au crédit des comptes joints ouverts au jour de son décès le 26 mars 2008, à l'exclusion de toutes autres sommes portées au crédit de compte ouvert postérieurement,
-homologuer, sous cette réserve, le projet d'acte liquidatif,
en toute hypothèse,
-condamner à titre incident Mme [K]-[H] [B] à verser à Mme [J] [S] et à Mme [T] [O] la somme de 10 000 euros pour appel abusif,
-condamner encore Mme [K]-[H] [B] à leur verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner enfin Mme [K]-[H] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit, qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le notaire a clôturé les opérations de liquidation le 1er juillet 2021, et si Madame [K] [H] [B] veuve [O] et Monsieur [R] [O] ont reconnu comme exact et régulier l'état liquidatif dressé, Madame [T] [O] et sa mère Mme [S] ont contesté l'état liquidatif quant aux comptes détenus en Turquie.
Devant le tribunal, la veuve du défunt, Mme [K]-[H] [B], souhaitait en conséquence que soit homologué le projet d'état liquidatif, mais la fille du défunt, Mme [T] [O], et sa mère, Mme [J] [S], ont soutenu que le compte n°[XXXXXXXXXX04] a été clôturé le 29 août 2008 et que la moitié du solde de ce compte a été versée sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] lors de son ouverture le 29 août 2008; que les comptes n°[XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX017] ont été clôturés le 29 août 2008 et que la moitié du solde cumulé de ces deux comptes a été versée sur le compte n°[XXXXXXXXXX08] lors de son ouverture le 29 août 2008 ; que l'autre moitié du solde des comptes clôturés a été versée à Mme [J] [S] ; qu'on ne pouvait donc inclure dans le patrimoine de [G] [O] que le solde des comptes n°[XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] ; que les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires le 29 août 2008, ne pouvaient être additionnées aux sommes créditées pour moitié sur un compte ouvert le même jour, car cela reviendrait à additionner deux fois les mêmes sommes et à créer ainsi fictivement de l'argent qui n'existe qu'une fois.
Le tribunal, après avoir relevé qu'il ressortait des relevés de comptes produits que :
- le compte n°[XXXXXXXXXX04] a été clôturé le 29 août 2008,
- le compte n°[XXXXXXXXXX07] a été ouvert le 29 août 2008,
- à l'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX07] a été déposée une somme équivalant à environ la moitié du solde du compte n°[XXXXXXXXXX04],
- les comptes n°[XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX017] ont été clôturés le 29 août 2008,
- le compte n°[XXXXXXXXXX08] a été ouvert le 29 août 2008, et à l'ouverture, une somme équivalant à environ la moitié du solde cumulé des comptes n°[XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX017] a été versée
- au 29 août 2008, le solde des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX017] était donc à zéro.
Cependant, faute par Mme [J] [S] et Mme [T] [O] de justifier de l'origine des fonds déposés sur les comptes n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08] et de démontrer que les sommes figurant sur les comptes n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08] provenaient des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX017], les a déboutées de leur demande tendant à ne pas inscrire au patrimoine de [G] [O] les soldes des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX017].
Le tribunal a dit dans sa motivation que les soldes de ces comptes seront pris en compte dans le patrimoine de [G] [O] à la date du 29 août 2008 comme prévu par le projet d'acte liquidatif, mais en retenant le solde nul des comptes n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX04], et n°[XXXXXXXXXX017] puisqu'ils ont été clôturés à cette date.
L'appelante conteste la modification de l'état liquidatif en ce qui concerne les comptes détenus par [G] [O] auprès de la [19], soutenant que cette demande se heurte :
-d'une part , à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 janvier 2021 puisque contrairement à ce que tentent de faire croire Madame [S] et sa fille, la cour, en confirmant la décision du tribunal de Melun, a expressément jugé que les 5 comptes ouverts au nom de [G] [O] devait être intégrés à son patrimoine car non indivis,
- d'autre part, à l'obligation de concentration des moyens en faisant valoir qu'au cours de la première procédure, Mesdames [O] et [S] s'opposaient à ce que les sommes détenues sur les comptes turcs soient intégrés en leur totalité au patrimoine final du défunt en soutenant qu'il s'agissait de comptes indivis, et que le fait d'exposer au cours de l'instance aux fins homologation de l'état liquidatif que les comptes ouverts au nom du défunt avaient été clôturés le 29 août 2008 après son décès et que la moitié des sommes y figurant avait été versée à Madame [S] est un nouveau moyen.
Les intimés reprennent devant la cour les mêmes moyens que devant les premiers juges.
L'article 1373 du code de procédure civile prévoit que : 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1375 du code de procédure civile énonce que : 'Le tribunal statue sur les points de désaccord.
ll homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Il résulte de de l'article 1355 du code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile.
Il résulte du jugement du 21 février 2017, confirmé par l'arrêt du 13 janvier 2021, que les comptes n°[XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX017], [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] ouverts au nom de [G] [O] en Turquie n'étaient pas indivis (avec Mme [S]) et il a été ordonné que la totalité du solde de ces comptes figure dans le patrimoine final du défunt, étant précisé qu'il reviendrait au notaire de vérifier le montant de ces soldes après les conversions nécessaires selon le cours de la livre turque à la date du décès.
S'agissant des comptes n° [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX016], ils ont été reconnus joints avec Mme [S] et il a été ordonné qu'ils soient ajoutés au patrimoine final du défunt pour la moitié des soldes existant à la date du décès, le montant en euros de ces soldes étant déterminé par le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Ces deux derniers comptes n'entrent pas dans le périmètre de la saisine de la cour.
Au cours de l'instance initiale ayant donné lieu à l'arrêt du 13 janvier 2021, Mesdames [O] et [S] s'opposaient à ce que les sommes détenues sur les comptes turcs soient intégrés en leur totalité au patrimoine final de [G] [O] au motif qu'il s'agissait de comptes indivis.
Tant les premiers juges que la cour ont ainsi tranché la seule question de savoir si les sept comptes litigieux étaient personnels à [G] [O] ou joints avec Mme [S], et ayant dit que les 5 comptes qui lui étaient personnels devaient figurer en totalité dans le patrimoine final du défunt, ont laissé au notaire le soin de faire les comptes.
Les moyens des intimées dans le présent litige relèvent d'une contestation sur les comptes du notaire tels qu'ils résultent de l'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[B] dressé le 1er juillet 2021 par Me [C], postérieurement à l'arrêt du 13 janvier 2021 et elles ne pouvaient donc les faire valoir dans l'instance initiale.
Aux termes de l'article 1376 du code civil allemand, l'estimation du patrimoine final est effectuée au jour de la cessation du régime matrimonial et en l'espèce au jour du décès, soit le 26 mars 2008.
Le notaire a retenu, pour chaque compte, le solde créditeur qui y figurait à la date la plus proche du décès, en appliquant à la livre turque le taux de conversion au jour du décès soit :
n°[XXXXXXXXXX06] : 30 856,87 euros au 18 mars 2008
n°[XXXXXXXXXX04] : 32 195,54 euros au 15 janvier 2008
n°[XXXXXXXXXX017] : 41 573,42 euros au 4 mars 2008
n°[XXXXXXXXXX07] : 17 178,44 euros au 29 août 2008
n° [XXXXXXXXXX08] : 36 505,00 euros au 29 août 2008.
Or en réalité, il apparaît des relevés de comptes annexés à l'était liquidatif et traduits de la langue turque, que les comptes n° [XXXXXXXXXX07] et 5017 ont été ouverts le 29 août 2008, soit après le décès de [G] [O], ce dont ni le jugement du 21 février 2017 ni l'arrêt du 13 janvier 2021 ne font état, bien que la cour ait eu en sa possession les extraits de comptes comme l'indique la motivation ; que cependant la cour a précisé dans sa motivation qu'elle confirmait le jugement en ce qu'il avait dit que les soldes figurant au décès sur les cinq comptes devaient figurer en totalité dans le patrimoine du défunt ; qu'à la même date du 29 août 2008, les comptes n°[XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX017] ont été clôturés et qu'ontété versés sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] à peu près la moitié du solde du compte n° [XXXXXXXXXX04] et sur le compte n° [XXXXXXXXXX08], à peu près la moitié du solde cumulé des comptes n° [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX017].
Ainsi, au 29 août 2008, les comptes n°[XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX017] présentaient un solde nul.
La différence minime apparaissant dans les différentes valeurs s'explique par l'espace de quelques jours entre les valeurs aux dates retenues par le notaire en janvier et mars 2008 et la date du 29 août 2008, ainsi que par la variation du taux de conversion selon ces dates.
Il apparaît donc que les comptes n° [XXXXXXXXXX07] et 5017 ont été alimentés par des fonds provenant des trois comptes clôturés et vidés et qu'en appliquant stricto sensu le dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2021et en additionnant à la fois les soldes en janvier et mars 2008 des trois comptes clôturés avec les soldes au 29 août 2008 des comptes ouverts après le décès, le notaire a comptabilisé deux fois les mêmes sommes.
Nonobstant les opérations et transferts effectués après le décès de [G] [O] et eu égard au fait que l'estimation du patrimoine final doit s'effectuer au jour de la cessation du régime matrimonial soit au jour du décès le 26 mars 2008, seuls les fonds détenus sur les comptes personnels de [G] [O] à la date de son décès doivent être pris en compte.
C'est donc à juste titre et sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée ordonnant que le solde des cinq comptes soient porté au patrimoine final du défunt, que le tribunal a dit que les soldes des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX017], n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08] doivent être portés au patrimoine de [G] [O], sous la réserve qu'au 29 août 2008 les comptes n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX017] présentaient un solde nul.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Les intimées font valoir que l'appelante serait de mauvaise foi puisqu'elle reconnaît aux termes de ses écritures que c'est au jour du décès que le notaire doit se placer pour estimer l'actif successoral, et donc implicitement que son appel est mal fondé en ce qu'il tend à faire réintégrer des sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ouverts après le décès de [G] [O].
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, l'ambiguïté du dispositif de l'arrêt de la cour du 13 janvier 2021 qui a confirmé simplement le jugement sur le point litigieux, alors que seuls les motifs faisaient référence aux soldes figurant au décès sur les cinq comptes est avérée puisque le notaire lui-même s'y est trompé, de sorte que Mme [K]-[H] [B] a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [S] et Mme [T] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,