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19/06/2024 | FRANCE | N°22/09881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 juin 2024, 22/09881


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 19 JUIN 2024



(n° 2024/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3J2



Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12527 et Jugement rectificatif du 16 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/04544


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APPELANT



Monsieur [SM] [U]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]

[Adresse 4]



représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3J2

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12527 et Jugement rectificatif du 16 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/04544

APPELANT

Monsieur [SM] [U]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]

[Adresse 4]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E822

INTIMEE

S.C.I. [16], immatriculée au RCS de VERSAILLES n° [N° SIREN/SIRET 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 11]

représentée et plaidant par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[FN] [U] détenait un fonds de commerce aux fins d'exploitation d'un hôtel.

Par acte sous seing privé du 28 mai 1997, M. [VR] [K] a consenti à [FN] [U] un bail commercial, en renouvellement d'un précédent bail du 29 janvier 1962, portant sur un immeuble à usage commercial sis [Adresse 6], pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1997.

Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2005, M. [VR] [K] a fait délivrer congé à [FN] [U] à effet du 30 juin 2006 comportant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction.

Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2006, M. [PP] [E] et Mme [Y] [E] (née [U]) ont signifié à M. [VR] [K] la cession à leur profit de la moitié du fonds de commerce de [FN] [U] intervenue selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2005.

Par acte notarié du 21 août 2006, la SCI [16] est venue aux droits de M. [VR] [K]. La SCI [16] est, depuis cette date, propriétaire de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 6].

M. [PP] [E] et Mme [Y] [E] n'étant pas immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, M. [VR] [K] a fait signifier par acte d'huissier en date du 28 février 2007 :

-à M. [E] et Mme [E], un congé comportant refus de renouvellement avec dénégation au statut des baux commerciaux à effet du 30 septembre 2007,

-à [FN] [U], un congé portant réitération de congé comportant refus de renouvellement, rétraction d'offre d'indemnité d'éviction et dénégation du droit au statut des baux commerciaux à effet du 30 septembre 2007.

Un conflit est apparu entre les commerçants et le propriétaire des murs de l'immeuble sis [Adresse 6].

Par arrêt rendu le 11 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a notamment :

-débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction,

-prononcé la nullité du congé délivré par M. [VR] [K] à [FN] [U] le 28 février 2007 comportant rétraction de l'offre d'indemnité d'éviction et a indiqué quel seul [FN] [U] avait droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Par exploit d'huissier de justice du 29 mars 2012, la SCI [16] a exercé son droit de repentir et a offert en conséquence le renouvellement du bail à [FN] [U] pour une durée de 9 ans à compter de la date de signification du repentir, soir le 29 mars 2012.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, a fixé le loyer à 44 068 euros en principal, hors charge, par an à compter du 29 mars 2012.

Par un arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a fixé l'indemnité d'occupation due entre le 1er juillet 2006 et le 29 mars 2012 à la somme de 36 150 euros par an, charges et taxes en sus.

[FN] [U] a cessé de régler les loyers dus, au titre de l'exploitation des locaux sis [Adresse 6], à compter du mois de février 2015.

La SCI [16] a engagé une procédure en résiliation judiciaire du bail.

Par un jugement en date du 19 octobre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-prononcé la résiliation du bail commercial à compter du 19 octobre 2017,

-condamné [FN] [U] à régler diverses sommes à la SCI [16] au titre des loyers, charges et taxes échues au 30 mars 2017 (soit 375 895,60 euros) et au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle (soit 3 672,33 euros).

[FN] [U] est décédé le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder :

-son conjoint survivant, Mme [UK] [B],

-ses cinq enfants issus de trois mères différentes : Mmes [H], [D] et [Y] [U], cette dernière, épouse [E] et MM. [UJ] et [SM] [U].

Suivant déclaration reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mars 2018, Mme [Y] [U] épouse [E] a renoncé à la succession.

Le 30 mars 2018, les locaux loués ont été restitués.

Suivant déclaration reçues au greffe les 11 avril et 26 mars 2019, Mmes [H] et [D] [U] et M. [UJ] [U] ont renoncé à la succession de leur père.

Par exploit d'huissier du 5 novembre 2018, la SCI [16] a fait assigner M. [PP] [E], Mme [UK] [B] Veuve [U] et M. [SM] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [FN] [U].

Monsieur [E] a signifié le 11 janvier 2019 des conclusions d'incident de disjonction et de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2019, le juge de la mise en état a relevé que le défunt était seul débiteur de la dette locative auprès de la SCI [16] qui peut réclamer la somme à ses héritiers acceptants et a déclaré la juridiction incompétente pour statuer au titre d'une éventuelle action oblique de la SCI [16] contre M. [E].

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

-dit que Mme [UK] [B] n'a pas valablement été sommée d'opter sur la succession de [FN] [U] et qu'elle ne peut donc être déclarée débitrice de la SCI [16],

-débouté la SCI [16] de sa demande au titre de recel successoral et de sa demande d'ouverture des comptes, de liquidation et de partage,

-désigné Me [S] [EG], de la SARL [13], en qualité de mandataire successoral de la succession de [FN] [U] aux fins d'administrer et éventuellement liquider ladite succession,

-dit que sa mission sera la suivante :

*de faire procéder, s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,

*faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,

*dresser l'état des forces actives et passives de la succession,

*recherche les héritiers éventuellement autre que M. [SM] [U]

si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s'ils s'abstiennent de prendre parti ou encore s'ils ne parviennent pas à s'entendre quant au règlement de la succession, il aura le pouvoir de gérer et d'administrer tant activement que passivement la succession dont s'agit,

*en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un Commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à sa requête ; payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ; régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession ; payer tous droits de mutation ; payer ou remettre matériellement les legs particuliers ; exercer tant en demande qu'en défense les actions en justice de l'hérédité y compris la défense à une éventuelle saisie immobilière, enfin, faire tous actes nécessaires, à charge de nous en rendre compte clans les conditions habituelles et d'en rendre compte éventuellement aux héritiers et créanciers,

-désigné M. [T] [IB] en qualité d'expert avec pour mission d'interroger le fichier FICOBA et de se faire remettre les relevés de comptes de M. [SM] [U] qu'il détient dans tous les établissements bancaires ou postaux pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 faute pour ce dernier de les remettre spontanément, de les analyser, de demander, aux frais de M. [SM] [U] les copies des chèques encaissés ou des virements pouvant correspondre aux loyers perçus,

-fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être directement versée à l'expert par la SCI [16],

-dit qu'à défaut de consignation avant le 31 décembre 2021, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

-condamné M. [SM] [U] à payer à la SCI [16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [SM] [U] aux dépens de la présente procédure.

Puis par jugement rectificatif du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

-dit que le dispositif du jugement doit être rectifié de la manière suivante en ajoutant les mentions suivantes :

*dit que M. [SM] [U] est héritier acceptant de la succession de [FN] [U],

*condamne M. [SM] [U] à régler la somme de 445 272,54 euros due au 30 mars 2018 au profit de la SCI [16] outre les intérêts échus au 30 octobre 2019 soit les sommes de 47 917,31 euros et 4 744,47 euros,

*condamne M. [SM] [U] à réintégrer les fruits et revenus perçus par lui au profit de la succession de [FN] [U].

M. [SM] [U] a interjeté appel par déclaration du 18 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2021 qui a été enregistré sous le numéro RG 22/09881. Puis ce dernier a formé un second appel, en date du 25 août 2022, contre le jugement rectificatif rendu le 16 mai 2022 qui a été enregistré sous le numéro RG 22/15471, à l'encontre da la seule SCI [16].

La SCI [16] a constitué avocat le 22 juillet 2022.

L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 17 août 2022.

L'intimée a notifié ses premières conclusions par RPVA le 17 novembre 2022.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro de RG 22/09881.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [SM] [U], appelant, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable et non fondée la demande de nullité de la déclaration d'appel,

-infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 et le jugement rectificatif rendu le 16 mai 2022 en ce qu'ils ont :

*désigné Me [S] [EG] de la SARL [13], étude d'administrateur judiciaire [Adresse 10], tel: [XXXXXXXX01] //[XXXXXXXX02], email : [Courriel 12] en qualité de mandataire successoral de la succession de [FN] [U] aux fins d'administrer et éventuellement liquider ladite succession,

*dit que sa mission sera la suivante :

$gt;de faire procéder, s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,

$gt;faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,

$gt;dresser l'état des forces actives et passives de la succession,

$gt;recherche les héritiers éventuellement autres que M. [SM] [U]

$gt;si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s'ils s'abstiennent de prendre parti ou encore s'ils ne parviennent pas à s'entendre quant au règlement de la succession, il aura le pouvoir de gérer et d'administrer tant activement que passivement la succession dont s'agit,

$gt;en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un Commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à sa requête ; payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ; régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession ; payer tous droits de mutation ; payer ou remettre matériellement les legs particuliers ; exercer tant en demande qu'en défense les actions en justice de l'hérédité y compris la défense à une éventuelle saisie immobilière, enfin, faire tous actes nécessaires, à charge de nous en rendre compte clans les conditions habituelles et d'en rendre compte éventuellement aux héritiers et créanciers,

*désigné M. [IB] [T] en qualité d'expert, [14], avec pour mission d'interroger le fichier FICOBA et de se faire remettre les relevés de comptes de M. [SM] [U] qu'il détient dans tous les établissements bancaires ou postaux pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 faute pour ce dernier de les remettre spontanément, de les analyser, de demander, aux frais de M. [SM] [U] les copies de chèques encaissés ou des virements pouvant correspondre aux loyers perçus,

*fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être directement versée à l'expert par la SCI [16],

*dit qu'à défaut de consignation avant le 31 décembre 2021, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

*condamné M. [SM] [U] à payer à la SCI [16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [SM] [U] aux dépens de la présente procédure,

*dit que M. [SM] [U] avait accepté la succession de [FN] [U] et par conséquent l'a condamné au paiement d'une somme de 445 272,54 euros outre les intérêts échus soit les sommes de 47 917,31 euros et 4 744,47 euros,

*dit que M. [SM] [U] avait détourné les fruits et revenus de la succession de [FN] [U] et en conséquence, condamner M. [SM] [U] à restituer les fruits et revenus de la succession,

*déboute M. [SM] [U] de sa demande de condamnation de la SCI [16] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

*condamne M. [SM] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SCI [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

-débouter la SCI [16] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la SCI [16] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI [16] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernabe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, la SCI [16], intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny rectifié par jugement du 16 mai 2022,

-rappeler que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2017,

-rejeter toutes demandes plus amples et contraires de M. [SM] [U],

à titre infiniment subsidiaire,

-confirmer la désignation de M. [IB] [T] en qualité d'expert avec pour mission d'interroger le fichier FICOBA et se faire remettre les relevés de compte de M. [SM] [U] qu'il détient dans tous les établissements bancaires ou postaux pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 faute pour ce dernier de les remettre spontanément, de les analyser, de demander, aux frais de M. [SM] [U] les copies des chèques encaissés ou des virements pouvant correspondre aux loyers perçus,

-confirmer la désignation de Me [S] [EG] en qualité de mandataire successoral de la succession de [FN] [U] aux fins d'administrer et éventuellement liquider ladite succession,

-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [IB] [T], expert,

y ajoutant,

-condamner M. [SM] [U] à régler la somme de 7 000 euros à la SCI [16] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens exposés en appel.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La SCI [16] conclut à la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [SM] [U] faute d'indication de son domicile réel, faisant valoir que l'indication d'une adresse inexacte dans l'acte d'appel constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte faute de régularisation dans le délai d'appel ; que tant au sein de la déclaration d'appel du 18 mai 2022 que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2022, l'appelant est domicilié [Adresse 5] alors qu'il est à présent personnellement domicilié [Adresse 8].

Elle se fonde sur les articles 901 et 58 du code de procédure civile.

L'appelant répond d'une part que s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 789 du code de procédure civile, elle devait être soulevée devant la juridiction du conseiller de la mise en état et que la demande de la SCI [16] est irrecevable, étant précisé qu'une demande de nullité pour vice de forme doit être présentée avant toute défense au fond, d'autre part que l'irrégularité a été régularisée par voie de conclusions puisqu'il a in fine a indiqué son adresse actuelle, ([Adresse 4]).

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article  54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L' article  57 du code de procédure civile ajoute que la requête contient, outre les mentions énoncées à l' article  54, également à peine de nullité : lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

L'article  54 du code de procédure civile ajoute les mentions communes à toute demande en justice.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité de la déclaration d'appel est une exception de procédure.

Or il résulte du renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile aux articles qui gouvernent la mise en état devant le tribunal judiciaire et notamment à l'article 789 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Devant la cour d'appel c'est donc au conseiller de la mise en état qu'il appartient de connaître de la nullité des actes pour vice de forme et les conclusions contenant l'exception de nullité doivent être spécialement adressées au magistrat de la mise en état, selon l'article 791 du code de procédure civile.

La demande présentée à la cour est donc irrecevable.

Sur l'acceptation de la succession de [FN] [U] par M. [SM] [U]

Selon la juridiction de premier degré, « M. [SM] [U] s'est comporté comme héritier acceptant et il ne peut se prévaloir de sa déclaration de renonciation à succession pour échapper à ses obligations conformément à l'article 778 al 1 du code civil où il est réputé accepter purement et simplement la succession « nonobstant toute renonciation' » » et l'a condamné à « restituer les fruits et revenus des biens prétendument détourné ».

Selon l'appelant, la société [16] est tiers à la succession et ne peut invoquer la notion de recel dont l'unique objet est d'assurer l'égalité du partage entre héritiers. Il fait donc valoir que le jugement présente une contradiction de motifs en ce qu'il lui a appliqué sur le fondement de l'article 778 une sanction qui vise l'héritier receleur tout en déboutant la société [16] de ses demandes au titre du recel.

L'intimée répond que l'article 778 du code civil permet au créancier de faire constater l'acceptation tacite d'une succession sans pour autant entraîner des conséquences sur la répartition de l'actif entre les héritiers puisque le créancier n'étant pas héritier, il n'a pas qualité pour élever pareille demande ; qu'aucune contradiction n'a été commise par le tribunal lequel a caractérisé le comportement d'héritier acceptant de M. [SM] [U] d'une part, et a relevé que la SCI [16] n'étant pas héritière, elle ne pouvait se prévaloir du surplus des sanctions du recel liées à la masse successorale et au partage qui ne la concernent pas, d'autre part.

Le recel successoral de l'article 778 du code civil entraîne trois conséquences :

- l'acceptation pure et simple de la succession par l'héritier receleur,

- la privation de tous droits successoraux sur les biens divertis, ceux-ci augmentant la masse successorale au profit des autres héritiers,

- la restitution des fruits et revenus produits par les biens recelés.

La sanction du recel, prévue lorsqu'un héritier a cherché à rompre l'égalité du partage, est considérée comme une peine privée dont seules peuvent se prévaloir les personnes contre lesquelles la fraude était dirigée.

Les premiers intéressés à se prévaloir de la sanction fondée sur l'article 778 du code civil sont bien entendu, les autres successeurs universels et leurs créanciers, qui peuvent agir par le biais de l'action oblique.

La SCI [16] est en l'occurrence un créancier successoral.

Pour que l'intention de M. [SM] [U], même frauduleuse, soit celle d'un receleur au sens du code civil, il faut qu'elle ait été dirigée non seulement contre ses cohéritiers, en rompant l'égalité du partage, mais encore contre les créanciers héréditaires eux-mêmes de sorte que La SCI [16], créancier successoral, ne peut se prévaloir du recel à l'encontre de M. [SM] [U], héritier, que s'il est en présence de plusieurs successeurs universels et s'il y a eu, dès lors, atteinte à l'égalité du partage à la fois à l'encontre des créanciers successoraux et des ayants droit non-receleurs .

Le créancier successoral pourra alors disposer ainsi d'une action lui permettant, notamment, d'étendre son gage au patrimoine personnel de l'héritier receleur qui aurait renoncé à une succession dont il a détourné une partie des biens.

En l'espèce, M. [SM] [U] a déclaré avoir renoncé à la succession par acte reçu au greffe le 28 mars 2018, quatre jours avant la restitution des locaux commerciaux.


La SCI [16] lui reproche d'avoir, avant sa renonciation, accompli des actes et s'être comporté comme héritier de son père, notamment en percevant après le décès de celui-ci les « loyers » de l'hôtel et fait valoir que le fait de facturer, collecter et encaisser, sans en rendre compte, les loyers des locataires après le décès de son père, dont il savait le bail judiciairement résilié, consiste bien en un comportement d'héritier, sans équivoque possible au regard de la répétition des actes.

L'appelant soutient que puisque par jugement du 19 octobre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail commercial à compter du 19 octobre 2017, soit avant le décès de son père devenu occupant sans droit ni titre, aucun fruit ou revenu n'a pu entrer dans la succession et qu'il n'a rien pu détourner. Il fait valoir qu'il a agi pour le compte du fonds de commerce en aidant son beau frère M. [PP] [E] qui le gérait, et n'a fait que mettre de l'argent dans la caisse de l'hôtel sans se l'accaparer et qu'il ne peut en être déduit qu'il a ainsi entendu accepter purement et simplement la succession de son père .

Il ressort tant du procès-verbal de constat de Maître [VA] du 30 mars 2018 lors de la restitution des lieux que des sommations interpellatives délivrées les 19 et 23 avril 2018, que douze chambres de l'hôtel sont occupées, principalement au mois.

A la suite des sommations interpellatives,

- 5 occupants ont affirmé régler l'hôtel à M. [PP] [E]

' [C] [J]

' [V] [RX]

' [PP] [P]

' [PP] [G]

' [ML] [CJ]

- 3 occupants ont affirmé effectuer les règlements à la serveuse « [OZ] »

' [UJ] [I]

' [TD] [W] et [CS] [EX]

' [NC] et [N] [M]

- 2 occupants ont déclaré payer soit à M. [PP] [E], soit à la serveuse « [OZ] »

' [F] [O]

' [A] [L]

- 1 occupant, [HK] [Z] a déclaré payer par chèque au nom de «[U] », remis à M. [SM] [U]

-1 occupant, [X] [R] a déclaré payer toujours en espèces dont une seule fois à M. [SM] [U] en mars 2018.

Quatre factures du 1er mars 2018, attribuées à la main de Monsieur [SM] [U] au visa d'une expertise graphologique non contradictoire en comparaison avec l'imprimé de renonciation à succession ont été présentées au commissaire de justice lors des opérations de constat contradictoire par Monsieur [HK] [Z], Monsieur [RG] [G], Monsieur [W] et Monsieur [CS] [EX].

Les autres factures ont été acquittées auprès de Monsieur [E] ou de la serveuse.

Les règlements sont intervenus soit en espèces, soit par chèque au nom de « [U] ».

La gestion de cet hôtel était chaotique puisque par un jugement en date du 19 octobre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris avait prononcé la résiliation du bail commercial à compter du 19 octobre 2017, avant le décès de [FN] [U], et qu'après ce décès survenu le [Date décès 7] 2017, les clients ont continué à payer la contrepartie de leur hébergement dans l'hôtel à la personne qui était au rez-de-chaussée et qui leur semblait représenter l'hôtel.
Il s'agissait principalement de M. [E], qui n'est pas héritier de [FN] [U] mais l'époux d'une des filles du défunt et se comportait comme le gérant puisque le défunt exerçait de son vivant en nom propre, en association de fait avec sa fille et son gendre auxquels il avait cédé la moitié de son fonds, lequel pouvait être suppléé par une serveuse « [OZ] » et parfois par son beau-frère, M. [SM] [U].

Ce dernier a grandi dans l'hôtel en question et résidait chez ses parents, ce qui explique sa présence sur les lieux.

[FN] [U] étant décédé le [Date décès 7] 2017, M. [SM] [U] bénéficiait précisément d'un délai de 4 mois pour renoncer à la succession.

Il a rédigé une déclaration de renonciation le 16 janvier 2018, qui a été renouvelée le 26 mars 2018 et reçue au greffe.

La SCI [16] ne saurait sérieusement reprocher à M. [SM] [U] , au vu de quatre reçus qui lui sont attribués pour le seul mois de mars 2018, de n'avoir pas remis à la succession de son père la somme « « a minima 22 500 € pour 4,5 mois de loyers post décès pour les 12 chambres occupées ».

Il n'est même pas démontré qu'il aurait conservé par devers lui les sommes correspondant aux reçus qui lui sont attribués, puisque la SCI [16] n'émet que des suppositions en faisant valoir qu'après le décès, les chèques libellés au nom de « [U] » n'ont pas pu être encaissés sur le compte du défunt mais qu'ils « ont pu « être encaissés par l'appelant, qui porte le même patronyme, de même que les espèces remises à la serveuse « ont pu » connaître le même sort.

La SCI [16] a par ailleurs poursuivi M. [E] en sa qualité d'exploitant.

La SCI [16] manque à faire la preuve qui lui incombe de ses allégations et sollicite donc vainement, pour pallier ce défaut, une expertise sur les avoirs bancaires de Monsieur [SM] [U].

En outre, la SCI [16] tire argument du fait que M. [SM] [U] était présent lors de la restitution des lieux pour en conclure qu'il avait connaissance de la dette locative de son père, alors qu'au contraire, en restituant les clefs, comme il se devait, il n'a en rien démontré son acceptation de la succession.

Les témoignages recueillis démontrent que M. [SM] [U] a perçu des règlements pour le compte de l'hôtel dans l'intérêt du fonds de commerce au même titre que son beau frère, voire de la serveuse étrangère à la famille ; cette perception pour le compte du fonds de commerce, principalement géré de fait par un tiers à la succession, ne nécessitait pas d'être faite par un héritier acceptant et il ne peut en être déduit que Monsieur [SM] [U] a eu l'intention frauduleuse d'un receleur en vue de rompre l'égalité du partage non seulement contre ses cohéritiers, mais encore contre la SCI [16], créancier.

Le recel n'étant pas constitué, le jugement, rectifié par le jugement du 16 mai 2022, sera infirmé en ce qu'il a :

-dit que M. [SM] [U] est héritier acceptant de la succession de [FN] [U],

-condamné M. [SM] [U] à régler la somme de 445 272,54 euros dus au 30 mars 2018 au profit de la SCI [16] outre les intérêts échus au 30 octobre 2019 soit les sommes 47 917,31 euros et 4 744,47 euros,

-condamné M. [SM] [U] à réintégrer les fruits et revenus perçus par lui au profit de la succession de [FN] [U].

-désigné M. [T] [IB] en qualité d'expert avec pour mission d'interroger le fichier FICOBA et de se faire remettre les relevés de comptes de M. [SM] [U] qu'il détient dans tous les établissements bancaires ou postaux pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 faute pour ce dernier de les remettre spontanément, de les analyser, de demander, aux frais de M. [SM] [U] les copies des chèques encaissés ou des virements pouvant correspondre aux loyers perçus,

-fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être directement versée à l'expert par la SCI [16],

-dit qu'à défaut de consignation avant le 31 décembre 2021, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

- débouté M. [SM] [U] de sa demande de condamnation de la SCI [16] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

-condamné M. [SM] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SCI [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si l'appelant demande à la cour dans les corps de ses écritures, par infirmation du jugement, de condamner la SCI [16] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,il ne forme aucune demande à ce titre dans les dispositif de ses conclusions.

Sur la désignation d'un mandataire successoral

Si l'appelant demande l'infirmation du jugement sur ce point, il n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande.

Cette désignation se justifie d'autant plus que la succession est vacante du fait de la renonciation de l'ensemble des héritiers.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit irrecevable la demande relative à la nullité de la déclaration d'appel ;

Confirme le jugement rectifié par le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a :

*désigné Me [S] [EG] de la SARL [13], étude d'administrateur judiciaire [Adresse 10], tel: [XXXXXXXX01] //[XXXXXXXX02], email : [Courriel 12] en qualité de mandataire successoral de la succession de [FN] [U] aux fins d'administrer et éventuellement liquider ladite succession,

*dit que sa mission sera la suivante :

$gt;de faire procéder, s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,

$gt;faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,

$gt;dresser l'état des forces actives et passives de la succession,

$gt;recherche les héritiers éventuellement autre que M. [SM] [U]

$gt;si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s'ils s'abstiennent de prendre parti ou encore s'ils ne parviennent pas à s'entendre quant au règlement de la succession, il aura le pouvoir de gérer et d'administrer tant activement que passivement la succession dont s'agit,

$gt;en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un Commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à sa requête ; payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ; régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession ; payer tous droits de mutation ; payer ou remettre matériellement les legs particuliers ; exercer tant en demande qu'en défense les actions en justice de l'hérédité y compris la défense à une éventuelle saisie immobilière, enfin, faire tous actes nécessaires, à charge de nous en rendre compte clans les conditions habituelles et d'en rendre compte éventuellement aux héritiers et créanciers ;

Infirme le jugement rectifié par le jugement du 16 mai 2022 des autres chefs dévolus à la cour ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La SCI [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bernabe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/09881
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.09881 ?
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