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18/06/2024 | FRANCE | N°23/10648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 23/10648


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZR5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/15359





APPELANTE



Madame [R] [K] [A] épouse [W] née le 21 janvier 1963

à [Localité 5],



[Adresse 1]

[Localité 4] - ALGÉRIE



représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069





IN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/15359

APPELANTE

Madame [R] [K] [A] épouse [W] née le 21 janvier 1963 à [Localité 5],

[Adresse 1]

[Localité 4] - ALGÉRIE

représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 16 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [R] [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [R] [K] [A], née le 21 janvier 1963 à [Localité 5], n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [K] [A] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 de Mme [R] [K] [A] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024 par Mme [R] [K] [A], qui demande à la cour de juger qu'elle est de nationalité française, ordonner l'accomplissement des formalités de publicités prévues à l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [R] [K] [A] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 août 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 19-3 du code civil, Mme [R] [K] [A] soutient être française pour être née le 21 janvier 1963 à [Localité 5] de parents nés en Algérie française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [R] [K] [A] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de ses parents au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à leur égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Pour rejeter l'action déclaratoire de Mme [R] [A], le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas du mariage de ses parents dès lors que les copies d'actes de mariage comportaient en mention marginale la date d'une décision rectificative du prénom de l'épouse qui ne correspondait pas à la date de ladite décision. Il a ainsi considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa filiation à l'égard d'un parent né en France.

En appel, le ministère public critique en outre la force probante de l'acte de naissance de [E] [A], père allégué de l'appelante, en ce qu'il est mentionné que son acte a été dressé par [D] [L], officier de l'état civil de la commune alors que sur la photocopie de la page du registre des naissances correspondant à l'acte de naissance n°2311 de [E] [A], il est indiqué que [P] [B] a dressé l'acte. Mais, d'une part, il est également mentionné sur le registre, à la suite et pour clore le paragraphe consacré à la naissance de l'intéressé, que [D] [L], administrateur-adjoint de la commune mixte de la Soummam, officier de l'état civil par délégation, a traduit de l'arabe et transcrit le présent acte conformément à la loi. D'autre part, le registre précise que [P] [B], est adjoint indigène chargé de l'état civil dudit douar. Or, comme le démontre l'appelante, en cette qualité il était chargé, sous la surveillance du maire, de veiller à l'exécution des prescriptions d'état civil relatives aux naissances. L'acte de naissance de [E] [A] qui est né en Algérie est donc probant.

Le ministère public critique également devant la cour l'acte de naissance de [Z] [U], mère de l'appelante, née le 12 mars 1940 à [Localité 4] (Algérie), au motif que l'âge et la qualité du déclarant font défaut et qu'il n'est possible de s'assurer qu'il s'agit de la même personne que le père de [Z] [U]. Mais, il ne saurait être tiré aucune conséquence du défaut de ces mentions alors que le déclarant est le père de l'enfant dont l'âge et la profession sont mentionnés lorsqu'il est dit que [Z] est la fille d'[G] [U]. La copie d'acte de naissance délivrée le 7 juillet 2020 mentionne par ailleurs en marge sa rectification par décision du procureur de la République du tribunal de Bejai en date du 4 août 2016 sous n°1905 en ce sens que le nom de l'intéressée sera orthographié [Z] au lieu de [I]. Contrairement à ce que soutient le ministère public, la décision de rectification administrative de l'état civil n°1905, produite par l'appelante, mentionne clairement comme date celle du 4 août 2016. Dès lors l'acte de naissance de Mme [Z] [U] est probant.

S'agissant enfin de la critique de l'acte de mariage de [Z] [U] et [E] [A], le ministère public considère que la nouvelle copie de l'acte de mariage, délivrée le 7 juillet 2020 et se référant à la décision rectificative du 20 septembre 2016 sous le n°2159 qui a dit que le prénom de l'épouse est [Z] au lieu de [I], n'est pas probante dès lors qu'elle n'est pas identique aux copies précédemment produites en première instance. Mais, si en première instance, Mme [R] [A] a produit deux copies d'acte de mariage mentionnant comme date de décision rectificative les 28 ou 29 septembre 2016 au lieu du 20 septembre 2016, ces copies mentionnaient le même numéro de décision rectificative que la copie versée en appel. En outre la décision rectificative est régulièrement produite, de sorte que la cour en déduit qu'il s'agissait d'erreur de plume sans conséquence sur la force probante de l'acte.

Ainsi, Mme [R] [A], qui est née en France, établit sa filiation à l'égard de [Z] [U] et [E] [A], mariés en 1961 avant sa naissance. Née en France, de parents eux-mêmes nés à une époque où l'Algérie était un département français, Mme [R] [A] est française. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [R] [K] [A], née le 21 janvier 1963 à [Localité 5], est française,

Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne le Trésor public aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/10648
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.10648 ?
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