Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09282
APPELANT
Monsieur [L] [G] né le 31 août 1980 à Pondichéry (Inde),
NO. [Adresse 1]
Pondichery (INDE)
représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et du défaut de qualité à agir, soulevée par le ministère public, jugé que M. [L] [G] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [L] [G], né le 31 août 1980 à Pondichéry (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné ce dernier aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2023 de M. [L] [G] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023 par M. [L] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, constater qu'il est fondé à apporter la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, constater que la présomption prévue à l'article 30-3 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, prononcer la reconnaissance de la nationalité française, par filiation maternelle de M. [L] [G] en vertu de l'article 28 du code civil et de ce fait, condamner le ministère de la Justice à verser à M. [L] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le ministère de la Justice aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par maître [U] [E] dans le conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2023, du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [G] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [L] [G] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, comme le demande le ministère public, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, M. [L] [G] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [L] [G],
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [L] [G],
Condamne M. [L] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE