La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/09520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 23/09520


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWH5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/06229





APPELANT



Monsieur [D] [V] né le 31 mars 1951 à [Localité 5] (

Algérie),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 09





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la person...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWH5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/06229

APPELANT

Monsieur [D] [V] né le 31 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 09

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

M. [D] [V], né le 31 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit le 18 février 2003 une déclaration de nationalité française, enregistrée le 9 janvier 2004, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 16 novembre 1999 à [Localité 6], avec Mme [T] [I], de nationalité française.

Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a annulé cet enregistrement et dit que M. [D] [V] n'était pas français.

Le 10 octobre 2018, M. [D] [V] a souscrit une nouvelle déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par décision du 12 décembre 2018 du greffier en chef du tribunal d'instance de Pantin.

Par acte en date du 28 février 2019, M. [D] [V] a fait assigner le ministère public devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater que le jugement du 17 octobre 2014 est non avenu, faute d'avoir fait l'objet d'une notification dans les six mois requis.

Par jugement du 17 avril 2019, le juge de l'exécution a débouté M. [D] [V] de ses demandes.

Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du jugement formée par l'intéressé, et confirmé la décision du juge de l'exécution en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 mai 2019, M. [D] [V] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal déclarer non avenu le jugement du 17 octobre 2014, à titre subsidiaire déclarer que ce jugement viole les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et à titre très subsidiaire, voir annuler la décision du directeur des services des greffes judiciaires de Pantin refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les demandes principale et subsidiaire de M. [D] [V] relatives au jugement du 17 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, jugé irrecevable sa demande tendant à voir annuler la décision du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 12 décembre 2018, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [D] [V], né le 31 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française, jugé irrecevables les demandes de ce dernier et du ministère public concernant les enfants [C] [V], [L] [V] et [R] [V], ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [D] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens.

Par déclaration en date du 25 mai 2023, M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état rejeté la demande de M. [D] [V] aux fins de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article 1040 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [D] [V] demande à la cour de:

A titre principal :

- Déclarer que le jugement du 17 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris est non avenu,

- Radier la mention de ce jugement portée en marge de l'acte de naissance de M. [D] [V],

A titre subsidiaire :

- Déclarer l'action intentée par le procureur de la République et accueillie par le jugement du 17 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, irrecevable,

- Déclarer que ce jugement du 17 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris viole les article 6§1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne prouve pas l'existence d'une fraude,

- Radier la mention de ce jugement portée en marge de l'acte de naissance de M. [D] [V] ;

A titre très subsidiaire :

- Ordonner l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l'article 21-13 du code civil par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Pantin le 12 décembre 2018 à la suite de la déclaration souscrite le 10 octobre 2018,

A titre accessoire :

- Condamner le ministère public au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisser les dépens à la charge du ministère public ;

Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [D] [V] aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la lettre recommandée avec accusé de réception récépissé adressée le 4 mars 2024 au ministère de la Justice.

La procédure est régulière.

Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [V] relatives au jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 octobre 2014.

Moyens des parties

M. [D] [V] soutient d'abord que le tribunal, en lui refusant la possibilité de solliciter un réexamen de son affaire a commis une violation des articles 6§ 1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il ne lui a pas permis d'obtenir un nouveau procès lui permettant de faire valoir ses droits dans des conditions équitables. Il soutient que l'existence d'un jugement définitif ayant refusé de constater le caractère non avenu du jugement du 17 octobre 2014 ne peut lui être opposé l'arrêt du 2 juillet 2020 ayant porté atteinte aux dispositions des articles 6§1, 8 et 13 de la convention en raison d'un formalisme excessif.

A titre subsidiaire, il indique qu'un nouveau procès devrait intervenir, sur le fondement des article 6§1 et 8 de la Convention, au regard de l'illégalité de la décision de « retrait » de la nationalité française dont il a fait l'objet, et compte tenu de l'absence de fraude lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française. Il ajoute que la décision du tribunal judiciaire de Paris porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Le ministère public répond que la demande de M. [D] [V] est irrecevable, la cour d'appel de Paris ayant confirmé le 2 juillet 2020 la validité du jugement rendu le 17 octobre 2014. Il fait également valoir que M. [D] [V] a saisi, par un détournement manifeste de la procédure, le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer non avenu le jugement rendu par ce même tribunal le 17 octobre 2014, alors que la seule voie qui lui était ouverte était celle de l'appel. Il ajoute qu'il appartenait à l'intéressé, s'il entendait contester l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris, de former un pourvoi en cassation

Réponse de la cour

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la demande de M. [D] [V] tendant à voir déclarer le jugement du 17 octobre 2014 non avenu est irrecevable, dès lors que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement définitif, rejeté sa demande en ce sens. M. [D] [V] ne saurait sérieusement soutenir devant la cour qu'une telle décision porte atteinte à son droit à un procès équitable, alors même qu'il pu interjeter appel de la décision du juge de l'exécution, et qu'il n'a pas souhaiter former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2020, dont il critique aujourd'hui tardivement la motivation.

En outre, et comme l'ont rappelé le tribunal et le ministère public devant cette cour, M. [D] [V] ne peut saisir la juridiction statuant en matière de nationalité aux mêmes fins, alors que la seule voie de recours en l'espèce ouverte contre le jugement du 17 octobre 2014 était celle de l'appel dès lors que M. [V] se borne à soutenir que la notification était irrégulière. De même, la demande subsidiaire de M [D] [V], qui tend exclusivement à remettre en cause le fond du jugement rendu le 17 octobre 2014 en raison de sa contrariété alléguée à la convention européenne des droits de l'homme, et ainsi à contourner la voie de l'appel, est irrecevable.

Sur la demande de M. [D] [V] tendant à voir enregistrer sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

M. [D] [V] soutient n'avoir eu connaissance du jugement constatant son extranéité qu'au mois de mai 2018, raison pour laquelle il a déposé, deux mois plus tard, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, laquelle n'a été enregistrée que le 10 octobre 2018. Il ajoute que la constatation judiciaire de son extranéité ne suffit pas à rendre équivoque sa possession d'état de français, laquelle ne repose pas sur une fraude commise dans le cadre de la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. Il fait enfin valoir que le refus d'enregistrer sa déclaration de nationalité française porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Le ministère public répond que la demande de l'intéressé est tardive en ce qu'il a eu connaissance de son extranéité dès la mention du jugement du 17 octobre 2014 en marge de son acte de naissance, c'est à dire le 3 août 2016, soit plus de 2 avant la souscription de sa nouvelle déclaration de nationalité française. Il ajoute que la possession d'état sur laquelle il se fonde a été constituée par fraude et qu'il n'est pas justifié d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Réponse de la cour

L'article 21-13 du code civil dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. »

Comme l'a justement rappelé le tribunal, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Lorsque sa nationalité française est contestée, l'intéressé dispose d'un délai raisonnable pour souscrire la déclaration prévue par ce texte. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de son extranéité.

En l'espèce, M. [D] justifie d'une possession d'état de français par la production de sa carte nationalité d'identité délivrée le 20 juillet 2005, et de ses cartes d'électeurs pour les années 2008 à 2010, 2012 à 2015 et 2017.

C'est toutefois à juste titre que le ministère public relève que celle-ci ne peut justifier l'enregistrement de la déclaration souscrite le 10 octobre 2018 devant le tribunal d'instance de Pantin.

En effet, en premier lieu, si M. [D] [V] observe à raison qu'il ne s'est pas vu notifié le jugement ayant constaté son extranéité à personne, et soutient n'avoir en conséquence eu connaissance de celle-ci qu'au mois de mai 2018, produisant en ce sens le courrier du tribunal lui adressant, à sa demande, le 29 mai 2018, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris(pièce 21), il ressort toutefois de son acte de naissance, versé en pièce 12 par le ministère public, que cette décision a été portée en marge de son acte de naissance dès le 3 août 2016. Il en résulte que l'appelant ne saurait prétendre, à compter de cette date, l'avoir ignorée et que la déclaration de nationalité, souscrite plus de deux années à compter de la découverte de son extranéité, est tardive.

En second lieu, il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2014 que l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil a été annulé sur le fondement de l'article 26-4 du code civil en raison de la fraude. L'appelant ne saurait en conséquence, contrairement à ce qu'il soutient, arguer devant la cour de l'absence de fraude nonobstant la décision rendue. Il s'ensuit que la possession d'état dont il se prévaut se trouve privée de toute efficacité et que M. [D] [V] ne peut à ce second titre, revendiquer l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 10 octobre 2018.

Sur la conventionnalité de la décision

Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La question qui se pose à la cour est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité effectuée par M. [D] [V] est nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et serait dès lors, disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi.

M. [D] [V] s'est marié puis a divorcé en France, et est père de deux enfants qui résident dans ce pays. Il justifie avoir été inscrit sur les listes électorales à compter de l'année 2005, et avoir voté régulièrement, jusqu'en 2017. Il a bénéficié de documents d'identité français jusqu'en 2018. Il est donc exact que la décision refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui le rend étranger en France, le prive d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée.

Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu duquel « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

En effet, cette décision loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire dotée d'un fondement légal clair, constitué par l'article 21-13 du code civil et une jurisprudence constante, et poursuit un but légitime visant à s'assurer de l'existence d'une possession d'état de français exempte de fraude. Elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressé a à disposition des voies de recours.

Si l'appelant soutient que le centre de sa vie privée est en France, la cour relève d'une part que sa possession d'état de français a été constituée frauduleusement, et d'autre part qu'il ne démontre pas être privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour lui permettant notamment de continuer à vivre et travailler en France et d'y percevoir des allocations. En outre une telle décision ne prive pas M. [D] [V] de solliciter sa naturalisation.

Il en résulte que cette décision n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'appelant tels que garantis par les articles susvisés.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par M. [D] [V], succombant à l'instance, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été respecté et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [D] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/09520
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.09520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award