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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 23/09278


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09638



APPELANTS



Monsieur [C] [J] [B] agissant en son nom et pour le compte

de ses enfants mineurs [B] [C] [O] [L] [I] [F] née le 3 mars 2014 à [Localité 6] Madagascar, et [B] [N] [Z] [S] née le 5 août 2018 à [Localité 8] Madagascar



[Adresse 7]
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09638

APPELANTS

Monsieur [C] [J] [B] agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [B] [C] [O] [L] [I] [F] née le 3 mars 2014 à [Localité 6] Madagascar, et [B] [N] [Z] [S] née le 5 août 2018 à [Localité 8] Madagascar

[Adresse 7]

[Localité 4]

MADAGASCAR

représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/003195 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [G] [H] agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [B] [C] [O] [L] [I] [F] née le 3 mars 2014 à [Localité 6] Madagascar, et [B] [N] [Z] [S] née le 5 août 2018 à [Localité 8] Madagascar

[Adresse 7]

[Localité 4]

MADAGASCAR

représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/003202 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 11 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé les demandeurs recevables en leurs demandes, jugé que M. [C] [J] [B] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, jugé que M. [C] [J] [B], né le 13 mars 1981 à [Localité 5] (Madagascar) est réputé avoir perdu la nationalité française le 27 juin 2010, jugé que l'enfant [L] [I] [F] [B] [O] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, jugé que l'enfant [L] [I] [F] [B] [O], née le 3 mars 2014 à [Localité 6] (Madagascar), est réputée n'avoir jamais été française, jugé que l'enfant [N] [Z] [S] [B] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, jugé que l'enfant [N] [Z] [S] [B], née le 5 août 2018 à [Localité 8] (Madagascar), est réputée n'avoir jamais été française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné les demandeurs aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023 de M. [C] [J] [B] en son nom personnel et conjointement avec Mme [G] [H] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants ;

Vu les conclusions notifiées le 20 août 2023 par M. [C] [J] [B] en son nom et ès-qualités avec Mme [G] [H] qui demandent à la cour de déclarer l'appel recevable, infirmer le jugement du 11 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, juger que M. [C] [J] [B], né le 13 mars 1981 à [Localité 4] (Madagascar), Mlle [C] [O] [L] [I] [F] [B], née le 03 mars 2014 à [Localité 6] (Madagascar) et, Mlle [N] [Z] [S] [B], née le 05 août 2018 à [Localité 8] (Madagascar) sont français par filiation, ordonner la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l'état civil français, condamner l'Etat au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [C] [J] [B] en son nom personnel et avec Mme [G] [H] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 05 septembre 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [C] [J] [B] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 13 mars 1981 à [Localité 5] (Madagascar) de Mme [K] [W], née le 5 novembre 1956 à [Localité 3] (Madagascar), descendante de [T] [E], admis à la qualité de citoyen français par jugement du 31 juillet 1944 sous le patronyme [E] [A].

M. [C] [B] et Mme [G] [H] soutiennent ensuite que leurs enfants, [L] [I] [F] [B] [O], née le 3 mars 2014 à [Localité 6] (Madagascar) et [N] [Z] [S] [B], née le 5 août 2018 à [Localité 8] (Madagascar), sont françaises par filiation paternelle.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Ni M. [C] [J] [B], ni ses enfants ne sont titulaires d'un certificat de nationalité. Il leur appartient donc de rapporter la preuve de leur nationalité française.

Comme en première instance, le ministère public leur oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil selon lequel :« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

Cet article 23-6 du code civil dispose que « La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français ».

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Devant le tribunal, les appelants n'avaient formulé aucune observation relative à la désuétude soulevée par le ministère public de sorte que les premiers juges avaient justement retenu que les conditions prévues à l'article 30-3 du code civil étaient réunies.

En appel, M. [C] [B] ne prétend pas plus que lui ou l'un de ses ascendants maternels aurait fixé sa résidence en France pendant le délai cinquantenaire venant à expiration, compte tenu de la date de l'indépendance de Madagascar, le 26 juin 1960.

Si les appelants indiquent dans leurs conclusions « déposer des justificatifs des liens qu'ils ont eu avec la France dont les éléments de possession d'état de français », la cour relève d'une part, que le bordereau de communication de pièces ne mentionne que des pièces relatives à l'état civil et à la nationalité de l'ascendant de M. [C] [B] et d'autre part, que les conclusions des appelants ne consacrent aucun développement à la réalité de leur possession d'état de Français et à celle de la mère de M. [C] [B]. Aucune possession d'état de Français n'est donc démontrée.

Les conditions prévues à l'article 30-3 du code civil sont ainsi remplies. M. [C] [B] et ses enfants ne sont pas admis à faire la preuve qu'ils ont, par filiation, la nationalité française. M. [C] [B] est présumé avoir perdu la nationalité française le 27 juin 2010 et ses enfants, nés après cette date, sont présumés ne jamais avoir été français. Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, les appelants sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile et dit que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [C] [J] [B] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [L] et [N] [B] conjointement avec Mme [G] [H] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [J] [B] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [L] et [N] [B] conjointement avec Mme [G] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/09278
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.09278 ?
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