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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09142

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 23/09142


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU7N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/02427





APPELANTE



Madame [T] [R] née le 5 septembre 2000 à [Localité

5] (République Guinée),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Clément VERDEIL substituant Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1479





INTIME



LE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/02427

APPELANTE

Madame [T] [R] née le 5 septembre 2000 à [Localité 5] (République Guinée),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Clément VERDEIL substituant Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1479

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [T] [R] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 11 février 2019, débouté Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [T] [R], se disant née le 5 septembre 2000 à [Localité 5] (République Guinée), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [T] [R] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle;

Vu la déclaration d'appel du 19 mai 2023 de Mme [T] [R] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023 par Mme [T] [R] qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, déclarer nulle la décision en date du 11 février 2019 refusant d'enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française de Mme [T] [R], dire qu'elleest française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu l'absence de conclusions notifiées par le ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du courrier recommandé reçu au ministère de la justice le 26 août 2019.

Invoquant l'article 21-12 troisième alinéa 1° du code civil, Mme [T] [R], née le 5 septembre 2000 à [Localité 5] (République de Guinée), revendique être française pour avoir été, le 24 mai 2013, placée par une ordonnance de placement provisoire à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) à compter du 18 mai 2013.

Son action fait suite à la décision rendue le 11 février 2018 par le directeur principal des services des greffes judiciaires du tribunal d'instance de Paris, qui a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française qu'elle avait souscrite le 4 septembre 2018, au motif que son acte de naissance n'avait été versé qu'en simple photocopie, non légalisée et comportait un numéro d'enregistrement incohérent.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [T] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, troisième alinéa 1° du code civil et de justifier d'une identité certaine par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En outre, en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation telle que prévue par la coutume internationale, les actes d'état civil versés doivent être légalisés.

Pour débouter Mme [T] [R] de sa demande, le tribunal a retenu que celle-ci ne disposait pas d'un état civil probant, l'acte de naissance versé au soutien de sa demande, et dressé sur transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 16 août 2019 comportant des mentions relatives aux dates et lieux de naissance et professions des père et mère non prévues au dispositif dudit jugement.

Devant la cour, Mme [T] [R] produit un nouvel acte de naissance, dûment légalisé, qui indique que [T] [R], de sexe féminin, et de nationalité guinéenne, est née le 5 septembre 2000 à 8h à Ratoma, préfecture de [Localité 5], de [R] [E], né le 12 janvier 1970, de nationalité guinéenne, douanier, et de [R] [F], née le 2 février 1974, de nationalité guinéenne, douanière, l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 22 mai 2023 par Mme [M] [K] Fofana, officier d'état civil délégué à la commune de Kaloum (pièce 26).

Elle produit également de nouveau le jugement supplétif n°24547 en date du 16 août 2019 tenant lieu d'acte de naissance, dûment légalisé. Ce dernier, délivré à la demande de Mme [F] [R], indique en son dispositif, que « [R] [T] est née le 5 septembre 2000 à [Localité 5] (République de Guinée) fille de [R] [E] et de [F] [R] » et « que ce jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance et qu'il sera transcrit en marge des registres de l'état civil de la commune de Ratoma, [Localité 5], lieu de naissance pour l'année en cours ».

La cour observe toutefois que l'acte produit ne fait aucune mention du jugement supplétif dont il constitue pourtant la transcription, et qu'il indique, en qualité de déclarant, le père de l'intéressée, ce qui n'est aucunement conforme au jugement supplétif susmentionné et prive en conséquence à ce premier chef l'acte de naissance de toute force probante. En outre, comme le reconnaît l'appelante, le nouvel acte de naissance délivré comporte toujours les mêmes mentions relatives à ses parents, non évoquées dans le jugement supplétif et fait une référence supplémentaire à la nationalité de ces derniers.

Mme [T] [R] produit ainsi devant les juridictions deux actes de naissances comportant d'une part des mentions distinctes, alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, et d'autre part des incohérences avec le jugement supplétif sur le fondement duquel ils ont été dressés.

La « lettre explicative » de l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 5] en date du 15 septembre 2023 justifiant l'ajout de mentions par le système numérique local est dans ce contexte inopérante.

Mme [T] [R], qui ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française.

Le jugement est confirmé.

Mme [T] [R] assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne [T] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/09142
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.09142 ?
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