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18/06/2024 | FRANCE | N°23/08195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 23/08195


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSCQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01868





APPELANT



Monsieur [B] [I] né le 14 mars 1992 à [Localité 6] (

Sénégal),



[Adresse 5]

[Localité 4] /SENEGAL



représenté par Me Alix MANSARD de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0139

assisté de Me Carolin...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSCQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01868

APPELANT

Monsieur [B] [I] né le 14 mars 1992 à [Localité 6] (Sénégal),

[Adresse 5]

[Localité 4] /SENEGAL

représenté par Me Alix MANSARD de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0139

assisté de Me Caroline FIMA, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevable notamment la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française au profit de M. [B] [I], jugé que M. [B] [I], se disant né le 14 mars 1992 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. [B] [I] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [I] en date du 28 avril 2023 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2023 par M. [B] [I] qui demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement précité, dire le recours de M. [B] [I] contre la décision du 24 février 2016 recevable, dire que la décision du 24 février 2016 refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française au profit de M. [B] [I] est infondée, dire que la demande de M. [B] [I] tendant à obtenir un certificat de nationalité française est recevable, dire que M. [B] [I] a acquis la nationalité française par filiation paternelle, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au profit de M. [B] [I], dire en conséquence qu'il sera porté mention en marge des actes d'état civil de M. [B] [I], de nationalité sénégalaise, et que tout officier d'état civil qui sera requis de porter cette mention y sera tenu par l'effet du jugement à intervenir avec exécution provisoire, nonobstant et sans caution et condamner tout contestant aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [I] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 décembre 2023 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et l'appel n'est pas caduc.

C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. [B] [I] tendant à ce qu'un certificat de nationalité français lui soit délivré.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [I] revendique être français par filiation paternelle pour être né le 14 mars 1992 à [Localité 6] (Sénégal) de M. [P] [I], né le 31 décembre 1950 à [Localité 3] (Sénégal), lui-même français pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française le 17 décembre 1976 sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, enregistrée le 18 avril 1977, sous le n°01092/77, dossier n°1976DX009246.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [B] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 24 février 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil probant.

La nationalité française de M. [P] [I], né le 14 mars 1992 à [Localité 6], au Sénégal, n'est pas contestée devant la cour.

Il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve d'un lien paternel de filiation légalement établi durant sa minorité à l'égard de ce dernier, et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour débouter M. [B] [I] de sa demande, le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain, les copies d'acte de naissance délivrées le 6 juillet 2011 s'agissant de celle versée devant le greffier en chef, puis le 17 janvier 2020, s'agissant de celle produite devant lui, comportant, au regard de la copie de l'acte transmis par les autorités consulaires françaises à la suite de la demande de vérification formée, des mentions divergentes quant à la profession des parents, le domicile de la mère, l'heure de naissance et le nom du déclarant.

Devant la cour, M. [B] [I] produit, comme devant le tribunal, la copie littérale de son acte de naissance n°2339 du registre de l'année 1992, délivrée le 17 janvier 2020, aux termes duquel il est né le 14 mars 1992 à [Localité 6] d'[P] [I], né en 1950 à [Localité 3], et de [N] [I] née le 24 décembre 1969 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 15 avril 1992 par [J] [X], officier d'état civil du centre principal, sur déclaration du père (pièce 5 de l'appelant). Il verse également de nouveau un acte de confirmation de l'enregistrement de cet acte auprès du centre d'état civil de [Localité 6] en date du 24 septembre 2019, établi par l'officier d'état civil de ce centre (Pièce 6).

Si M. [B] [I] soutient devant la cour que les divergences relevées par le tribunal ne portent pas sur des mentions essentielles des actes, la cour relève toutefois d'une part, que la copie délivrée le 17 janvier 2020 qui lui a été présentée ne mentionne pas l'heure de naissance de l'intéressé, laquelle figure pourtant sur la copie littérale délivrée le 6 juillet 2011 soumise devant le greffier en chef dans le cadre de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française (pièce 1 du ministère public), et sur celle remise par le consulat en date du 8 juin 2015 (pièce 2 du ministère public). D'autre part, tant la copie délivrée le 6 juillet 2011 et celle présentée de nouveau devant cette cour, mentionnent « le père » en qualité de déclarant, alors même que la copie transmise par le consulat, ne fait pas mention de l'identité du déclarant.

En outre, la copie délivrée le 17 janvier 2020 n'indique pas, à la différence des deux autrescopies, ni la profession des parents ni leur domiciliation, alors qu'il existe, s'agissant de la domiciliation de la mère de l'intéressée, également une divergence entre la copie délivrée par le consulat, et celle remise par l'intéressé devant le tribunal d'instance.

Il s'ensuit que le tribunal a justement retenu, après avoir rappelé que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, que ces divergences remettent en cause le caractère probant desdits actes, peu important, à cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant devant la cour, que les copies en cause comportent pourtant le même numéro, aient été établies le même jour, et mentionnent les mêmes noms, prénoms et âge des parents.

L'acte de confirmation établi par [D] [Z], officier de l'état civil au centre principal de [Localité 6] ne saurait dans ce contexte justifier de la régularité de l'acte de naissance de l'intéressé, et ce d'autant que, comme le souligne également le ministère public, il ne mentionne pas l'heure de naissance de l'intéressé, la profession et le domicile de chacun des parents en violation des dispositions des articles 40 alinéa 8 et 52 du code de la famille sénégalais (pièce 3 du ministère public).

Enfin, la production en cause d'appel en pièce 8 d'un extrait certifié conforme en date du 8 avril 2022 de l'acte de naissance n°2339 de l'année 1992 issu du registre des actes de naissance de la commune de [Localité 6] n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, cet acte se bornant à faire état de la naissance de l'intéressé le 14 mars 1992 à 18H05 à [Localité 6] d'[P] [I] et de [N] [I], sans autre précision.

Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française à aucun titre s'il ne justifie pas d'un état civil certain, le jugement qui a dit que M. [B] [I] n'est pas français est confirmé.

M. [B] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,

Dit que l'appel n'est pas caduc,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [B] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/08195
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.08195 ?
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