La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/08053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 23/08053


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRVK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12384





APPELANTE



Madame [Z] [B] [R] née le 9 mai 1993 à [LocalitÃ

© 7] (Côte d'Ivoire),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRVK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12384

APPELANTE

Madame [Z] [B] [R] née le 9 mai 1993 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir soulevée par le ministère public, jugé irrecevable la demande de Mme [Z] [B] [R] tendant à voir ordonner l'intervention de M. [U] [R] et de M. [R] [R], débouté Mme [B] [R] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [Z] [B] [R], née le 9 mai 1993 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [Z] [B] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2023 de Mme [B] [R] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2023 par Mme [Z] [B] [R] qui demande à la cour de déclarer son appel recevable, infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention du jugement sur son acte de naissance, et condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 janvier 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Z] [B] [R], revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 9 mai 1993 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), de M. [U] [R], né le 27 novembre 1967 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire), fils de M. [R] [R], français suivant déclaration de réintégration souscrite le 3 août 1981 devant le tribunal d'instance de Paris (18e).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [Z] [B] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que Mme [Z] [R] n'était pas française a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un lien de filiation à l'égard de son père allégué, M. [U] [R], dont elle disait tirer la nationalité.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [Z] [R] disposait d'un état civil certain et qu'au regard de la loi ivoirienne, loi nationale de sa mère au jour de la naissance, la mention de sa filiation paternelle, en application de l'article 47 du code civil ivoirien, ne suffisait pas à établir celle-ci dès lors que l'acte de naissance avait été dressé sur déclaration d'un tiers et non du père.

En appel, Mme [Z] [R] produit d'une part, un acte de reconnaissance n°220 aux termes duquel M. [U] [R] a, le 3 mai 2000, reconnu devant l'officier d'état civil de [Localité 6] Mme [Z] [R], née à [Localité 5] le 9 mai 1993, et d'autre part, une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 25 juillet 2023 portant en mention marginale « la reconnaissance par M. [U] [R] de l'enfant depuis le 3 mai 2000 par reconnaissance n°220. »

Aux termes de l'article 311-17 du code civil, la reconnaissance de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

M. [U] [R] étant français au jour de la reconnaissance, celle-ci a été valablement faite et établit sa filiation à l'égard de Mme [Z] [R] au cours de sa minorité. Il s'ensuit que Mme [Z] [R] est française. Le jugement est infirmé.

Mme [Z] [R], ayant produit de nouvelles pièces indispensables en appel au succès de sa prétention, est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile et dit la procédure régulière,

Infirme le jugement,

Dit que Mme [Z] [R], née le 9 mai 1993 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française,

Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [Z] [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/08053
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.08053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award