Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07703 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04360
APPELANT
Monsieur [I] [D] [O] né le 15 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [I] [D] [O] tendant à le « recevoir en ses demandes », jugé que M. [I] [D] [O], se disant né le 15 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil etcondamné M. [I] [D] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [D] [O] en date du 24 avril 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2023 par M. [I] [D] [O] qui demande à la cour de le recevoir en sa demande, infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, en conséquence, dire qu'il est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire que sa filiation à l'égard d'un ascendant de nationalité française est établie, en conséquence, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [I] [D] [O] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 31 août 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [I] [D] [O], se disant né le 15 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie), fait valoir qu'il est français par filiation paternelle pour être le fils de M. [K] [O], né le 21 mars 1948 à [Localité 4] (Algérie), lui-même français pour être le descendant d'[S] [N] [B], né en mars 1826 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret du 6 octobre 1867 pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [I] [D] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 29 juin 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif qu'il ne justifiait pas d'une chaîne de filiation jusqu'à l'admis.
Il appartient donc à M. [I] [D] [O] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Devant la cour, M. [I] [D] [O] produit, comme devant le tribunal, la copie intégrale de son acte de naissance n°244, en langue française, sur formulaire EC12, délivrée le 7 décembre 2016, aux termes de laquelle il est né le 15 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie), fils de [K] et de [R] [F], l'acte ayant été dressé le 15 mai 1982 à 10h sur la déclaration du père (pièce 2).
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la copie intégrale de son acte de naissance n°244 était dépourvue de toute force probante, n'étant conforme ni au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, en ce qu'il n'était pas établi sur un formulaire EC7 et ne comportait ni code barre ni référence, ni aux prescriptions des articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 faute de mentionner l'âge, la profession et le domicile de ses parents, et les nom et qualité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte, étant précisé que la copie de l'acte ne permet pas d'identifier la personne sous la responsabilité de laquelle l'acte a été délivré puisque le cachet est en langue arabe, en violation de l'article 11 de l'ordonnance du 19 février 1970.
De même, le tribunal a retenu à juste titre qu'il ne justifiait pas d'une filiation établie à l'égard de son père revendiqué, faute de produire l'acte de naissance de [K] [O].
En cause d'appel, M. [I] [D] [O] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. La cour relève en outre que l'appelant ne produit pas devant la cour l'acte de mariage de ses parents, et que le seul acte de décès de son père revendiqué, versé en pièce n°5, et l'acte de naissance de sa mère [F] [R] ne peuvent, comme le relève à juste titre le ministère public, pallier cette carence.
Il s'ensuit que M. [I] [D] [O] ne justifie pas d'un état civil certain, ni d'une filiation paternelle établie à l'égard de [K] [O], et qu'il ne peut donc revendiquer la nationalité française, la circonstance que celle-ci a été reconnue par jugement définitif du 12 septembre 2023 à son oncle paternel, et que des certificats de nationalité française, lesquels ne constituent pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, aient été délivrés à d'autres frères et s'urs de son père revendiqué, étant inopérante.
Le jugement est confirmé.
M. [I] [D] [O] qui succombe assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [I] [D] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE