RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-002711
APPELANT
Monsieur [C] [D]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Iran)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2083
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041927 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. GANICO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 131 900
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Richard R. COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2013 la SCI Ganico a mis à disposition de M. [C] [D] qui rencontrait des difficultés financières ayant conduit à la vente de son logement, un appartement situé [Adresse 2]), au 2ème étage correspondant au lot n°30. Cette mise à disposition était prévue pour une durée de un an.
La SCI Ganico faisait droit à plusieurs demandes de prorogation puis, M. [D] ne respectant pas ses engagements de quitter les lieux, elle lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020 une demande de quitter les lieux le 30 septembre suivant.
M. [C] [D] refusant de quitter le logement de la SCI Ganico celle-ci, par assignation en date du 8 février 2021, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris lequel par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2021, a :
- constaté l'existence d'un commodat portant sur un logement (lot n°30) situé au [Adresse 2] occupé par M. [C] [D] ;
- constaté la résiliation de ce prêt à usage au 30 septembre 2020 ;
- constaté que M. [C] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette dernière date ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire du studio dans les deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [C] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant ;
- autorisé, en tant que de besoin, de procéder à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles au choix de la SCI Ganico et aux frais du défendeur ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1 000 euros et condamné M. [C] [D] à son paiement à la SCI Ganico à compter du 16 du mois suivant la signification du présent jugement et ce, jusqu'à libération effective de ceux-ci ;
- rejeté le surplus et toutes autres demandes des parties ;
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions réagissant l'aide juridictionnelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 août 2021 à M. [C] [D] qui a été expulsé le 9 mai 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions réagissant l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions déposées le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [D] demande à la cour de :
- réformer les chefs du jugement expressément critiqués rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- requalifier la convention conclue avec la SCI Ganico en un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
- juger que la SCI Ganico n'a pas délivré de commandement de payer, ni saisi la commission de prévention des expulsions (CCAPEX) préalablement à sa demande judiciaire d'expulsion, qu'elle n'a pas dénoncé au préfet compétent ;
- déclarer irrecevable l'assignation en expulsion de la SCI Ganico ;
- lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
- condamner la SCI Ganico au paiement de 45 000 euros au titre des services rendus pour le compte de la SCI Ganico par lui ;
- condamner la SCI Ganico au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 18 octobre 2022, le conseiller le mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Ganico demande à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
y ajoutant,
- condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [D] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
SUR CE,
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, M. [D] ne démontre pas le versement d'un loyer à la SCI Ganico, les pièces qu'il verse aux débats n'étant pas de nature à établir ce fait ; qu'au contraire dans son courriel du 27 mars 2019 il évoque un hébergement à titre «gracieux» et la générosité de M. [W], gérant de cette SCI ;
Que de même, dans la déclaration de main courante effectuée le 5 octobre 2020 par M. [D] pour se plaindre d'une visite de M. [W] et de son neveu, il indique être «hébergé» et non locataire, et précise effectuer, comme «contrepartie» de cet hébergement, la réalisation de «travaux» comme architecte «et autres services» ;
Considérant cependant que c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que les menus services rendus par M. [D] ne constituaient pas une contrepartie au prêt du logement, mais une aide usuelle dans le cadre de relations amicales ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a qualifié l'occupation du logement dont il s'agit en commodat ;
Que c'est par conséquent à bon droit que le juge des contentieux de la protection a considéré que l'action de la SCI Ganico était recevable dès lors que dans une telle hypothèse d'un prêt à usage il n'y a pas lieu de saisir la commission de prévention des expulsion non plus qu'un commandement de payer qui n'a aucune raison d'être dans ce cas ; qu'en outre, l'assignation a bien été dénoncée à la préfecture ;
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [D] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle ;
Considérant s'agissant de l'indemnité d'occupation, que dans la partie «discussion» de ses conclusions, la SCI Ganico sollicite une augmentation de l'indemnité d'occupation et que le point de départ soit fixé, non pas le mois suivant la signification du jugement, mais le 1er octobre 2020 et que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 2 100 euros ;
Que néanmoins, ces demandes n'étant pas reprises dans le dispositif des conclusions, elles ne saisissent pas la cour qui confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de M. [D] tendant à obtenir le paiement de 45 000 euros au titre des services rendus ; qu'il n'y a pas lieu compte tenu de son expulsion de lui accorder des délais pour quitter les lieux ;
Considérant s'agissant des mesures accessoires, que le jugement sera également confirmé et s'agissant de la procédure d'appel, M. [D] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu'en équité, à verser à la SCI Ganico la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [C] [D] à verser à la SCI Ganico la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,