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17/06/2024 | FRANCE | N°23/15212

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 17 juin 2024, 23/15212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 17 Juin 2024



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/15212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPP



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des

débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 11 Août 2023 par M. [J] [S] [F]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 Juin 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/15212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPP

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 11 Août 2023 par M. [J] [S] [F], demeurant CCAS DE [Localité 3] - [Adresse 5] ;

Comparant ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 ;

Entendu M. [J] [S] [F],

Entendu Me Valentin DAGONAT avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [J] [S] [F], né le [Date naissance 1] 1960, de nationalité béninoise, a été mis en examen du chef d'homicide involontaire pour une période comprise entre le 28 mars et le 13 avril 2006 en sa qualité de médecin par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Il n'a pas été placé en détention provisoire dans cette affaire. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef précité.

Par jugement en date du 10 avril 2015, le tribunal correctionnel de Bobigny l'a reconnu coupable des faits reprochés. Sur appel, par arrêt du 29 janvier 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité du requérant du chef précité et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin. Cette décision est aujourd'hui définitive à la suite d'une décision de non admission du pourvoi en cassation le 22 septembre 2020.

Par décision du 18 janvier 2022 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, cette peine d'emprisonnement avec sursis a été entièrement révoquée et M. [F] a exécuté cette décision à compter du 05 septembre 2022.

M. [F] a également fait l'objet d'une mise en examen des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin et d'exercice d'une activité professionnelle ou sociale malgré une interdiction judiciaire pour la période du 7 juillet 2016 au 28 février 2021, puis placé en détention provisoire du 18 mars au 21 avril 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 2]. Par jugement du 21 avril 2021 du tribunal correctionnel de Meaux, M. [F] a été condamné des deux chefs précités. Sur appel, par arrêt du 21 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité du requérant et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement. Cette peine a été exécutée le 05 septembre 2022.

Le 11 août 2023, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 445 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* 600 000 euros en réparation de la saisie de sa maison,

* 191 499 euros en réparation de la perte de salaire.

Par compléments de mémoire et des transmission de pièces notamment des 13, 16 et 27 octobre 2023 et une transmission de compléments d'observation du 30 avril 2024, M. [F] a maintenu ses demandes et expliqué que 'les vices de procédure qu'il a constaté rendent automatiquement nuls et non avenus les deux jugement et les trois arrêts iniques qui ont été rendus contre lui dans l'affaire du décès de [R]'. Il a, en outre, demandé le respect de son droit à la relaxe automatique, à la désobéissance civile et à son dédommagement à hauteur de 2 084 425 euros pour des détentions injustifiées, abusives et sans discussion.

Dans ses écritures, déposées le 31 mai 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [J] [S] [F] et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 12 mars 2024, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour une réparation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile dans la mesure où la procédure au cours de laquelle il a effectué une période de détention provisoire ne s'est pas terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive mais par une condamnation.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 11août 2023, mais on ne sait pas à quelle date l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2022 est devenu définitif en l'absence de production du certificat de pourvoi de l'arrêt précité.

Or, cet arrêt n'est pas une décision de relaxe mais une décision de condamnation de M. [F] des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin et d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire. C'est ainsi que la période de détention provisoire de M. [F], qui s'est déroulée du 18 mars au 21 avril 2021, ne s'est pas terminée par une décision de relaxe mais de condamnation et n'est donc pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile.

C'est ainsi que la requête présentée par M. [F] est irrecevable en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la requête de M. [J] [S] [F] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de M. [J] [S] [F].

Décision rendue le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/15212
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.15212 ?
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