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17/06/2024 | FRANCE | N°23/07637

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 17 juin 2024, 23/07637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 17 Juin 2024



(n° , 7 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/07637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQ2



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors de

s débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 27 Avril 2023 par M. [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 Juin 2024

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/07637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQ2

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Avril 2023 par M. [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2];

Comparant et assisté de Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;

Entendu Me Selim MAMLOUK représentant M. [O] [M],

Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, substitué par Me Célia DUGUES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1973, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol sur mineur de 15 ans, le 08 novembre 2018, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5]. 

Le 19 février 2020, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [M] et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du chef précité. 

Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [M] du chef poursuivi.

Sur appel du Ministère Public, il a été acquitté par la cour d'assises d'appel de l'Essonne, par arrêt du 04 novembre 2022 et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 06 mars 2023.

M. [M] a adressé une requête le 27 avril 2023 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 06 mai 2024, de :

Déclarer recevable sa requête ;

Lui allouer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 99 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 05 septembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Juger recevable la requête de M. [M] ;

- Lui allouer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention provisoire ;

- Lui allouer la somme de 13 591,57 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de ses revenus ;

- Débouter M. [M] du surplus de ses demandes.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 685jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation de la perte de salaires consécutives à la période de détention.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 27 avril 2023. La décision d'acquittement de la cour d'assises d'appel de l'Essonne a été rendue le 04 novembre 2022. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 06 mars 2023. M. [M] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.

La demande de M. [M] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 685 jours.

Sur l'indemnisation

Sur l'indemnisation du préjudice moral

M. [M] soutient que l'intensité de son choc psychologique résulte de la durée importante de sa détention provisoire injustifié, soit 685 jours, de l'angoisse face au choc carcéral alors qu'il n'avait jamais été incarcéré, qu'il était âgé de 45 ans et parfaitement inséré. L'importance de la peine criminelle encourue, 20 ans de réclusion criminelle, et le fait que le statut infamant des faits pour lesquels il était poursuivi de nature sexuelle (viol sur mineur de 15 ans) lui a valu une hostilité, des brimades, des menaces et des violences de la part des autres détenus. En outre, le requérant a subi des conditions de détention particulièrement indignes au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] en raison de la surpopulation, de mauvaises conditions d'hygiène et de confort liée notamment à la taille des cellules de 9 m2. Il évoque le suicide d'un détenu par pendaison ou en s'immolant par le feu qui l'ont beaucoup marqué. C'est ainsi qu'il fait état d'une dégradation de son état psychique attestée par plusieurs de ses proches. M. [M] fait état aussi de sa séparation d'avec ses proches et notamment sa mère et sa demi-s'ur, séparation exacerbée durant la période de Covid-19 ou aucune visite en parloir n'était plus possible. C'est pourquoi il sollicite une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il y a lieu de tenir compte que M. [M] était âgé de 45 ans, célibataire et sans enfant, n'avait jamais été précédemment condamné ni incarcéré et que son état de santé s'est dégradé par l'effet de la détention. Il devra également être tenu compte de la séparation du requérant avec sa famille. Par contre, il n'est pas démontré que M. [M] ait subi des conditions de détention particulièrement difficiles, ne produisant qu'un article de presse mais aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral.

Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, 45 ans en l'espèce, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération, le casier judiciaire faisant état d'une condamnation pénale qui n'a pas donné lieu à une incarcération. Le choc carcéral a donc été plein et entier.

Il convient également de retenir le fait que la détention s'est déroulé pour partie pendant la période de détention provisoire de M. [M] et que l'état de santé de ce dernier, particulièrement dégradé au départ, s'est aggravé durant la détention provisoire.

Les conditions particulièrement difficiles de détention seront retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral quant aux angoisses liées aux codétenus qui connaissaient la nature criminelle des faits reprochés et à la sécurité de la maison d'arrêt de [Localité 5]. La séparation d'avec ses proches sera également retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral.

En l'espèce, M. [M] était âgé de 45 ans, célibataire et sans enfant, au jour de son placement en détention provisoire. Il a souffert d'un isolement familial en détention n'ayant pu voir régulièrement sa mère et sa demi-s'ur qu'il avait découverte il y a 10 ans et avec laquelle il avait une relation quasi-fusionnelle selon les attestations produites aux débats et l'enquête de personnalité.

Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation en janvier 2015 à une contrainte pénale pendant 2 ans à titre principal. C'est ainsi qu'il n'y a eu aucune incarcération et que le choc carcéral peut être considéré comme important.

La durée importante de détention, 685 jours, ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant mais un élément de base d'appréciation de ce choc carcéral.

L'importance de la peine encourue, à savoir 20 ans de réclusion criminelle pour les faits de viol sur un mineur de 15 ans et le caractère infamant de ces faits a pu générer un sentiment d'angoisse de la part de M. [M] qui a fait état de l'hostilité, de brimades et de menaces de la part de ses codétenus, même si elles n'ont pas donné lieu à des procédures disciplinaires en détention, en prenant en considération le statut tout à fait particulier des « pointeurs » en détention et le fait que les détenus ont rapidement connu les motifs du placement en détention de M. [M]. Ce sentiment d'angoisse constitue donc un facteur d'aggravation.

Le requérant produit de nombreux certificats médicaux qui attestent de son mauvais état de santé antérieurement à son incarcération, en raison notamment de ses addictions à l'alcool et au tabac et souffrait d'une polypathologie chronique présentant notamment une bronchite chronique obstructive.

La s'ur de M. [M] a écrit à l'Observatoire International des Prisons dès la mise en détention de ce dernier de l'absence de nouvelle et du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se voir remettre ses médicaments et sa mère a écrit au magistrat instructeur pour se plaindre de l'aggravation de l'état de santé de son fils. Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] était pris en charge médicalement au cours de sa détention provisoire par le médecin de l'USMP de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Néanmoins en raison de la gravité de ses pathologies, notamment pulmonaires, la poursuite de son traitement médical de fond en détention de façon quotidienne, surtout lors des extractions, il présentait un risque important de décompensation de Covid-19 sévère voire mortel, en cas d'infection du même genre. Il n'a donc pas pu être suivi médicalement de manière totalement appropriée en détention, ce qui a eu pour effet de dégrader l'état de santé de M. [M], qui est désormais handicapé avec un taux d'invalidité compris entre 50 et 80% L'aggravation de l'état de santé de M. [M] constitue donc un facteur d'aggravation de son préjudice moral.

M. [M] fait état de conditions de détention difficile en citant notamment un article de presse, produit aux débats, évoquant qu'un détenu est mort dans sa cellule qui a pris feu à un moment où le requérant se trouvait bien en détention dans cet établissement pénitentiaire. C'est ainsi que la crainte du requérant sur le respect des normes en matière de sécurité incendie dans la maison d'arrêt a pu aggraver son angoisse. C'est ainsi qu'il peut être tenu compte de cet élément pour établir une aggravation du choc carcéral. Par contre, les autres conditions difficiles de détention évoquées mais non étayées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'OIT ne peuvent être retenue.

Le sentiment d'injustice face au caractère, selon lui, particulièrement grave des faits reprochés, n'est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l'affaire et ne peut donc être retenu.

C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [M] une somme

56 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

Sur la perte de revenus :

M. [M] indique qu'il travaillait dans la société [3] depuis 2017 en qualité d'employé polyvalent et qu'il a été licencié le 30 mars 2019 en raison de son incarcération.

Il a donc perdu la chance de percevoir un revenu de 1 563,93 euros pendant 23 mois, soit un total de 35 970,39 euros brut. Il sollicite donc une somme de 35 970,39 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant est bienfondé à solliciter l'indemnisation de sa perte de revenus qui est réelle au vu des pièces fournies, mais qui ne peut pas être d'un montant égal à celui sollicité dans la mesure où, sur les 16 bulletins produits seuls trois prévoient une rémunération complète en raison des nombreux arrêts de travail de M. [M] pour des raisons de santé. C'est pourquoi il convient de diviser par deux les sommes sollicitées et l'AJT propose un montant de 13 591,57 euros en réparation du préjudice matériel du requérant.

Le Ministère Public considère que les pièces produites aux débats démontrent que la détention est la cause directe et exclusive du licenciement du requérant par son employeur. M. [M] peut donc obtenir réparation du préjudice lié à la perte des salaires mais dont les montants varient selon les bulletins de paie fournis. Il convient donc de réévaluer le quantum de ce préjudice matériel durant toute la période de détention.

En l'espèce M. [M] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2017 auprès de la société [3], pour un salaire net mensuel de 1 208,14 euros. Ce contrat de travail a fait l'objet d'un avenant le 21 juillet 2018 pour passer en contrat à temps partiel pour une durée de trois mois pour des raisons de santé. Le requérant a fait l'objet d'un licenciement le 30 mars 2019 en raison de son placement en détention provisoire.

C'est ainsi qu'il est démontré que le licenciement est en lien direct et exclusif avec la détention. Il a été détenu pendant 22 mois et demi. Pour autant, sur les 16 bulletins de paie produits, 3 seulement font état de la perception de la totalité du salaire mensuel en raison des nombreux arrêts de travail de M. [M].

Dans ces conditions, il convient d'allouer au requérant la somme de 1 208,14 euros x 22,5 mois = 27 183,15 euros : 2 en fonction des arrêts de travail récurrents = 13 591,57 euros.

Sur la perte de chance de percevoir des salaires à l'issue de son incarcération et la perte de chance de cotiser à la retraite

L'agent judiciaire de l'Etat considère que M. [M] présentait antérieurement à son placement en détention provisoire des problèmes de santé importants qui ont entraîné de nombreux arrêts de travail ayant entraîné un passage à un travail à temps partiel. Il ne justifie pas d'être désormais dans l'impossibilité de trouver du travail à la suite de sa détention.

S'agissant des cotisations retraite, il n'y a aucune demande chiffrée en tant que telle. De plus l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale les cotisations retraites ne sont pas suspendues durant les périodes de détention provisoire, sauf lorsqu'elles s'imputent sur une peine d'emprisonnement ferme. Il convient donc de rejeter la demande.

Le Ministère Public estime que M. [M] ne démontre pas être dans l'impossibilité de retrouver un emploi adapté à sa situation de travailleur handicapé, situation dans laquelle il se trouvait déjà antérieurement à son placement en détention provisoire. Il ne démontre pas d'avantage être affilié à un régime de retraite complémentaire dont il n'aurait pas pu bénéficier en raison de son placement en détention provisoire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] travaillait avant son placement en détention provisoire, mais en raison de ses problèmes de santé récurrents et importants et des nombreux arrêts de travail subséquents, son contrat de travail avait été converti en contrat à temps partiel.

C'est ainsi que l'état de santé dégradé de M. [M] n'est pas lié à son placement en détention provisoire et il ne démontre pas en quoi, en raison de cet état de santé, il se trouve désormais dans l'impossibilité de trouver du travail. La demande de perte de chance sera donc rejetée.

Il y a lieu de noter qu'il n'y a aucune demande chiffrée de M. [M] sur les cotisations retraite perdues.

De plus, selon les dispositions des articles L 351-1 et R 351-12 du code de la sécurité sociale, les cotisations retraite du régime de base de la sécurité sociales continuent d'être versées durant la période de détention provisoire de l'assujetti, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine d'emprisonnement ferme.

M. [M] ne justifie pas non plus de bénéficier d'un régime de retraite complémentaire dont les cotisations retraites sont suspendues durant la période de détention provisoire.

C'est ainsi que la demande en ce sens sera rejetée.

Sur les frais de défense :

L'agent judiciaire de l'Etat considère que la facture produite aux débats du 06 octobre 2022 n'est pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire et qu'il convient de rejeter la demande en ce sens.

Le Ministère Public estime que la facture d'honoraires produite par le requérant est relative à l'assistance d'un accusé devant la cour d'assises d'appel : audience des 2,3 et 4 novembre 2022 devant la cour d'assises de l'Essonne siégeant à Evry-Courcouronnes. Cette facture ne détaillant pas les prestations directement liées à la privation de liberté, il y a lieu de rejeter la demande.

M. [M] a versé aux débats une facture d'honoraires de son conseil en date du 06 octobre 2022 d'un montant de 8 400 euros TTC qui mentionne qu'elle est relative aux diligences suivantes : « assistance d'un accusé devant la cour d'assises d'appel : audiences des 2,3 et 4 novembre 2022 devant la cour d'assises de l'Essonne siégeant à Evry-Courcouronnes ».

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que ces diligences soient en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [M].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [O] [M] pour une détention d'une durée de 685jours ;

Allouons à M. [O] [M] :

La somme de 56 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 13 591,57 euros en réparation du préjudice matériel ;

Rejetons le surplus des demandes de M. [O] [M] ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Décision rendue le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/07637
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.07637 ?
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