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13/06/2024 | FRANCE | N°22/19610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 juin 2024, 22/19610


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 21/01354





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 21/01354

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [C] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2017, la société Creatis a consenti à M. [W] [D] et à Mme [C] [X] épouse [D] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 44 200 euros remboursable en 144 mensualités de 405,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,83 %, le TAEG s'élevant à 6,07 %, soit une mensualité avec assurance de 482,39 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 décembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [D] solidairement au paiement de la somme de 27 793,87 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, débouté la société Creatis de ses autres demandes notamment la demande de capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [D] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir informé les emprunteurs sur les risques encourus en cas de non-paiement au mépris des articles L. 312-32 et L. 312-36 du code de la consommation et ce ni annuellement ni au premier incident de paiement et que la déchéance du droit aux intérêts était prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-4 du même code.

Il a déduit les sommes versées soit 16 406,13 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la totalité de la décision sauf la déclaration de recevabilité et la condamnation aux dépens,

- de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 42 021,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du 27 août 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [D] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 42 021,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du 27 août 2021,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 27 793,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'obligation résultant de l'article L. 312-32 du code de la consommation de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser n'est pas sanctionnée par l'article L. 341-1 du code de la consommation mais par une amende prévue par l'article L. 311-49 du même code.

Elle ajoute que l'obligation résultant de l'article L. 312-36 du code de la consommation d'informer le prêteur dès le premier incident des risques encourus au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances n'est pas sanctionnée par les articles L. 341-1 ou L. 341-8 du même code et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Elle souligne que tant l'offre de prêt que la FIPEN mentionnent ces risques et l'obligation de remboursement.

Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'en tout état de cause les manquements graves de M. et Mme [D] à leur obligation première de rembourser justifie le prononcé de la résolution. Elle ajoute que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration de 5 points du taux légal.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [D] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 18 janvier 2023 délivrés à domicile en ce qui concerne monsieur et à personne en ce qui concerne madame.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 avril 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 25 avril 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 24 mai 2024.

Le 24 mai 2024 la société de crédit a fait parvenir une note dans ce délai dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance envoyée aux emprunteurs en date du 23 novembre 2017 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 23 novembre 2017, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'alerte en cas d'impayés

L'article L. 312-36 du code de la consommation prévoit que "Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances".

Pour autant cette obligation n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré. Or il n'est pas justifié d'un préjudice subi par M. et Mme [D] du fait que cette alerte n'ait pas été envoyée suite au premier impayé et aucune demande de dommages et intérêts n'est présentée. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

L'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser

L'article L. 312-32 du code de la consommation dispose que "Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur".

Pour autant cette obligation n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de 5ème classe (article R. 341-6) et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré ce qui n'est pas le cas.

La fiche d'informations précontractuelles et les autres pièces

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [D] le 23 novembre 2017 qui comprend 58 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 58, portent toutes la référence du contrat 28959000464542 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [D], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en page 5 : une attestation à signer par M. et Mme [D] par laquelle ils attestent n'avoir versé aucune commission ni rémunération à un intermédiaire,

- en pages 7 à 9 : la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11 à 13 : l'expression des besoins de M. et Mme [D] en assurance à signer,

- en pages 15 à 18 : la FIPEN remplie,

- en pages 19 à 21 : la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 à 26 : le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 27 à 34 : deux exemplaires du contrat avec la mention "à conserver" qui comprennent un bordereau de rétractation,

- en pages 35 à 37 : un document à signer destiné au tribunal pour une cession des rémunérations,

- en page 39 : un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [D] à signer,

- en pages 41 à 46 : les fiches conseil en assurance et notice d'assurance,

- en pages 47 à 54 : des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [D] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 55 à 56 : un questionnaire,

- en pages 57 à 58 : un récapitulatif.

M. et Mme [D] ont notamment signé et renvoyé les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d'être exposée : l'attestation, la fiche de dialogue, un exemplaire du contrat "à renvoyer", l'expression du besoin en assurance, le document de cession des rémunérations. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/58.

Elle verse également aux débats le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile de M. et Mme [D] s'agissant d'un contrat conclu à distance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 juillet 2021 enjoignant à M. et Mme [D] de régler l'arriéré de 2 544,62 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 5 006,13 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 33 829,25 euros au titre du capital restant dû

- 120,87 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 38 956,25 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 27 août 2021 sur la seule somme de 38 835,38 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2931,33 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 335 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [D] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.

La société Creatis qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ne formule aucune demande sur ce point. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. [W] [D] et Mme [C] [X] épouse [D] aux dépens et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [W] [D] et Mme [C] [X] épouse [D] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 38 956,25 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 27 août 2021 sur la seule somme de 38 835,38 euros au titre du solde du prêt et de 335 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19610
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.19610 ?
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