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13/06/2024 | FRANCE | N°22/19248

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 juin 2024, 22/19248


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000912





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme a

gissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000912

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [B] [I] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2017, la société Creatis a consenti à M. [W] [M] et à Mme [B] [I] épouse [M] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 54 600 euros remboursable en 144 mensualités de 508,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,12 %, le TAEG s'élevant à 6,39 %, soit une mensualité avec assurance de 603,83 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 mai 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. et Mme [M] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance et rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat de crédit ne respectait pas le corps huit et que le prêteur n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de M. et Mme [M] puisqu'il ne justifiait pas avoir vérifié les charges des emprunteurs.

Il a rappelé que les sommes versées devaient être déduites du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur toutes les dispositions sauf la déclaration de recevabilité les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 48 822,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 28 décembre 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 48 822,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 48 822,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 28 décembre 2021,

- de condamner M. et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle relève que ni l'article L. 312-16 du code de la consommation ni l'article D. 312-8 du même code ne l'obligent à produire aux débats les justificatifs des charges de l'emprunteur et qu'elle produit outre une fiche de dialogue signée par M. et Mme [M], les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile. Elle ajoute qu'elle justifie de la consultation du FICP.

Elle soutient que le contrat respecte le corps huit et indique produire l'original du contrat.

Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en tout état de cause les manquements graves de M. et Mme [M] à leur obligation première de rembourser le crédit justifient le prononcé de la résolution. Elle ajoute que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration de 5 points du taux légal.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 26 janvier 2023 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 avril 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 25 avril 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 24 mai 2024.

Le 24 mai 2024, la société Creatis a fait parvenir une note dans ce délai dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 18 juillet 2017 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 18 juillet 2017, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 juillet 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La vérification de la solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).

Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu à distance et la société Creatis produit la fiche de solvabilité signée par M. et Mme [M] ainsi que la copie des cartes d'identité de M. et Mme [M], de leur livret de famille, une quittance de loyer d'avril 2017 et une facture EDF justifiant de leur domicile, l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 de M. et Mme [M], les bulletins de paie de février à mai 2017 de M. [M] et une attestation de son employeur, les bulletins de paie de décembre 2016 et de février à avril 2017 de Mme [M].

Elle verse également aux débats le justificatif de la consultation du FICP du 30 juin 2017 soit avant le déblocage des fonds.

Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. et Mme [M] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.

La taille des caractères

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe plus de 3 mm.

Aucune déchéance n'est donc encourue de ce chef.

La remise de la fiche d'informations précontractuelles et des autres pièces

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [M] le 18 juillet 2017 qui comprend 62 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat -[Numéro identifiant 4] qui est celui qui a été signé par M. et Mme [M], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en page 5 une attestation à signer par M. et Mme [M] par laquelle ils attestent n'avoir versé aucune commission ni rémunération à un intermédiaire,

- en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,

- en page 11 l'expression du besoin de M. [M] en assurance à signer,

- en page 13 l'expression du besoin de Mme [M] en assurance à signer,

- en pages 15 à 17 la FIPEN remplie,

- en pages 18 à 21 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 à 26 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 27 à 33 les exemplaires "à conserver" munis d'un bordereau de rétractation,

- en pages 35 à 37 un document à signer destiné au tribunal pour une cession des rémunérations,

- en page 39 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [M] à signer,

- en pages 41 à 46 la fiche conseil en assurance et la notice,

- en pages 47 à 58 des demandes de résiliation de des contrats de crédits à rembourser,

- en page 59 un questionnaire,

- en page 61 un document intitulé "infos et conseils".

M. et Mme [M] ont notamment renvoyé et signé l'attestation qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 5/62, la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/62, les pages 11 et 13/62 qui comportent le numéro de contrat et concernent l'expression des besoins en assurance, l'exemplaire du contrat à renvoyer qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /62 et le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/62. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 17/62.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 septembre 2021 enjoignant à M. et Mme [M] de régler l'arriéré de 4 564,91 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 6 642,13 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 38 608,93 euros au titre du capital restant dû

- 119,15 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 45 369,91 euros majorée des intérêts au taux de 5,12 % à compter du 28 décembre 2021 sur la seule somme de 45 250,76 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 383,44 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 385 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [M] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.

Bien que la société Creatis ait sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de capitalisation des intérêts, elle ne formule aucune demande sur ce point devant la cour. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [W] [M] et Mme [B] [I] épouse [M] aux dépens et à payer une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;

Condamne M. [W] [M] et Mme [B] [I] épouse [M] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 45 369,91 euros majorée des intérêts au taux de 5,12 % à compter du 28 décembre 2021 sur la seule somme de 45 250,76 euros au titre du solde du prêt et de 385 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19248
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.19248 ?
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