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13/06/2024 | FRANCE | N°22/19246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 juin 2024, 22/19246


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002089





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représent...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002089

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [S] [U] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2011, la société Creatis a consenti à M. [J] [F] et à Mme [S] [U] épouse [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 50 400 euros remboursable en 144 mensualités de 498,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,25 %, le TAEG s'élevant à 8,01 %, soit une mensualité avec assurance de 578,17 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 2 septembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a constaté que M. et Mme [F] avaient réglé une somme supérieure au capital emprunté et a en conséquence débouté la société Creatis de ses demandes principales, l'a condamnée aux dépens et a rejeté ses autres demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'exemplaire du prêteur ne comportait pas de bordereau de rétractation et qu'il ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat doté d'un tel bordereau. Il a aussi relevé que la société Creatis ne versait pas aux débats un document lisible permettant de connaître le résultat de la consultation du FICP.

Il a constaté que les versements effectués par les emprunteurs soit 56 838,86 euros, excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Creatis demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la totalité du dispositif et statuant à nouveau,

- de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 24 972,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 16 septembre 2020,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24 972,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

En réplique aux conclusions de M. et Mme [F], elle soutient que ses conclusions respectent les exigences formelles.

Elle soutient que le bon de rétractation ne doit figurer que dans l'exemplaire de l'emprunteur, que M. et Mme [F] ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et qu'elle verse aux débats un spécimen identique à la liasse contractuelle dont ils ont été destinataires.

Elle ajoute qu'elle justifie avoir consulté à la fois le FICP et le FCC les 8 juillet et 2 août 2011, que les documents mentionnent la date, les clefs BDF et que la coche signifie qu'il n'y a aucun incident de paiement.

Elle conteste donc toute déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme après envoi d'une mise en demeure préalable laissant à M. et Mme [F] un délai pour régulariser et demande à titre subsidiaire le prononcé de cette déchéance du fait des impayés.

Elle souligne que dès lors que M. et Mme [F] bénéficient d'un plan de surendettement par jugement du 10 décembre 2021, aucun délai supplémentaire n'est utile.

Sur la forclusion soulevée à titre subsidiaire par M. et Mme [F], elle conteste que le premier impayé non régularisé date du mois de juin 2017 et soutient que si cette date est celle du premier incident, les paiements intervenus postérieurement à ce premier impayé doivent être pris en compte de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixé au mois d'octobre 2019 et qu'elle n'est pas forclose, l'assignation datant du 2 septembre 2021.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant du 26 janvier 2023 et en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel,

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins ou prétentions,

- à titre subsidiaire et incident, de déclarer forclose l'action de la société Creatis et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement, de dire que compte tenu de leur situation, les échéances porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et de subordonner le cas échéant ces dispositions au respect de mesures imposées du plan de surendettement en cours,

- en tout état de cause, de condamner la société Creatis à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir à titre liminaire que le dispositif des premières conclusions de l'appelante ne vise pas les moyens de droit qu'elle invoque de sorte que ses conclusions ne respectent pas les exigences formelles imposées.

Ils concluent à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts et relèvent que l'appelante ne produit pas un spécimen de contrat identique à celui qui leur a été remis puisqu'elle produit un exemplaire vierge référencé "REF : CONTRAT REGROUP CREDIT 04 2011" alors que la version en cause était "REF CONTRAT REGROUP CREDIT IOB 04 2011".

Ils ajoutent que la pièce censée justifier de la consultation du FICP et de son résultat est illisible et ne satisfait pas aux dispositions légales.

A titre subsidiaire et incident, ils soutiennent avoir connu des impayés dès le mois de juin 2017 et notamment pendant 37 mois consécutifs avant la déchéance du terme et que la société Creatis était donc forclose lors de la délivrance de son assignation.

En cas d'infirmation, ils demandent des délais de paiement, faisant valoir qu'ils bénéficient d'un plan de surendettement, que la créance de la société Creatis a été intégrée au plan de surendettement, que les termes du jugement sont parfaitement respectés et que cette dernière ne peut remettre en cause la suspension issue de ce jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 juillet 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Creatis

M. et Mme [F] soutiennent que les conclusions de la société Creatis ne respectent pas les dispositions des articles 910-4 al 1er et 954 al 1er du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures mais que demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 954 al.1er du même code rappelle que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961, qu'elles doivent formuler expressément les prétentions, les parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F] qui ne détaillent en rien en quoi les conclusions de la société Creatis ne respecteraient pas ces prescriptions, il apparaît que dans ses premières écritures, la société Creatis a présenté toutes ses demandes et ses moyens, avec la liste des pièces, et que dans ses secondes écritures, elle a en sus répondu aux demandes de M. et Mme [F], ce qui est parfaitement autorisé et rajouté qu'elle en demandait le rejet. Chacun des jeux d'écritures développe clairement les moyens développés à l'appui de chaque demande et fait référence aux pièces qu'elle produit.

M. et Mme [F] doivent donc être déboutés de leur demande d'irrecevabilité et de caducité de l'appel.

Sur la forclusion

Le premier juge a déclaré la demande recevable et les époux [F] ne concluent à l'infirmation sur ce point qu'à titre subsidiaire.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le bordereau de rétractation

Il résulte de l'article L. 311-12 du code de la consommation (devenu L. 312-21) qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, "un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit", lequel doit aux termes de l'article R. 311-4 du même code (devenu R. 312-9) être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-4) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-12 (devenu L. 312-21), il est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires

En l'espèce, il ressort de l'exemplaire de contrat en possession de la société Creatis, que par une mention pré-imprimée de l'offre préalable acceptée par M. et Mme [F], ces derniers ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. L'exemplaire "prêteur" produit est dépourvu de bordereau de rétractation.

A hauteur d'appel, la société Creatis produit en sa pièce n° 12 un exemple de liasse contractuelle constituée de 6 pages, dont un exemplaire "contrat à renvoyer" et deux exemplaires "à conserver", ces derniers exemplaires étant bien pourvus d'un bordereau détachable de rétractation.

Or cette liasse vierge ne contient pas un exemplaire du contrat "à renvoyer" strictement identique à celui signé par M. et Mme [F]. Outre que les références ne sont pas les mêmes "CONTRAT REGROUP CREDIT 04 2011" alors que la version en cause était "REF CONTRAT REGROUP CREDIT IOB 04 2011", la lecture de la première page de l'exemplaire à renvoyer montre que les paragraphes ne sont pas superposables, la première page se terminant sur l'exemplaire renvoyé par les mots "'règlement des échéances impayées dont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un" tandis que celle de l'exemplaire vierge se termine par les mots "régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les".

La société Creatis échoue donc à démontrer qu'elle a bien remis à M. et Mme [F] un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement comme l'a retenu le premier juge.

Le contenu de la vérification FICP

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette date de récépissé de la consultation de son fichier.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Creatis communique des documents qui comportent la mention "interrogation BDF", concerne "[U] [S] et [F] [J]", les clefs BDF, l'état "enregistré le" avec la date de consultation et le résultat qui est visuellement un signe V dans un rond noir et le motif "interrogation BDF". Figure sur la même feuille la mention : "note : l'enregistrement global n'est possible que pour les interrogations à l'état reçue et dont le résultat est :" et il est reproduit le même signe V dans un rond noir.

Contrairement à ce que soutient la société Creatis, ceci ne permet pas de connaître le résultat de cette consultation.

La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue pour ce motif comme l'a retenu le premier juge.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du terme et la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit les sommes versées soit 56 838,86 euros du capital emprunté de 50 400 euros et débouté la société Creatis de toute demande.

Les développements qui précèdent rendent les demandes subsidiaires sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens et a rejeté ses autres demandes. La société Creatis qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [F] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir et la demande de caducité de l'appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Creatis à payer à M. [J] [F] et à Mme [S] [U] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19246
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.19246 ?
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