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13/06/2024 | FRANCE | N°22/19244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 juin 2024, 22/19244


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-21-000996





APPELANTE



La société CREATIS, société a

nonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



re...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-21-000996

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2014, la société Creatis a consenti à Mme [V] [U] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 24 700 euros remboursable en 108 mensualités de 310,41 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,12 %, le TAEG s'élevant à 9,44 %, soit une mensualité avec assurance de 336,96 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 22 juillet 2021, la société Creatis a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 30 août 2022, a débouté la société Creatis de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Il a considéré que dès lors que la société Creatis qui admettait que Mme [U] avait bénéficié d'un plan de surendettement ne produisait ni la décision de recevabilité, ni les mesures imposées, ni le justificatif de l'éventuelle caducité du plan, il n'était pas en mesure de vérifier la recevabilité au regard des règles de la forclusion ni le montant de la dette alors même que l'historique du compte mentionnait le 20 janvier 2017 une ligne "blocage échéance recevabilité".

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur toutes les dispositions du jugement,

- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 21 500,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,12 % l'an à compter du 22 décembre 2020,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer la somme de 21 500,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,12 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le dossier de Mme [U] a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 20 janvier 2017, que c'est pourquoi elle n'a appelé aucune échéance ensuite et qu'il est indiqué sur l'historique "blocage échéance recevabilité". Elle ajoute que le projet de plan de surendettement établi par la commission qui date du 31 mars 2017 n'a été mis en application que le 30 septembre 2018 et qu'il prévoyait un moratoire de 14 mois ainsi qu'un réaménagement des échéances organisé en une mensualité de 85,23 euros suivie de 9 mensualités de 247,69 euros, avec un reste dû en fin de plan de 18 023,39 euros. Elle soutient que si le premier incident de paiement non régularisé avant le plan de surendettement date du mois de décembre 2016, la forclusion a été interrompue par la mise en place du plan intervenue moins de deux ans après et que par la suite le premier incident non régularisé date du mois de mars 2020 si bien qu'elle n'était pas forclose lorsqu'elle a assigné le 22 juillet 2021.

Elle souligne que la suspension résultant du plan ne lui interdit nullement de saisir le juge du fond, qu'elle a en outre valablement prononcé la caducité du plan et la déchéance du terme, Mme [U] n'ayant pas déféré à la mise en demeure préalable.

Elle s'estime fondée à obtenir la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 21 500,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,12 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 décembre 2020.

A titre subsidiaire, elle indique que les manquements graves de Mme [U] qui n'a pas réglé les mensualités doivent conduire au prononcé de la résolution.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [U] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 janvier 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 décembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En l'espèce Mme [U] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement du 31 mars 2017 avec une mise en application à compter du 30 septembre 2018 qui prévoyait s'agissant de ce crédit un premier palier de 14 mois sans règlement puis une mensualité de 85,23 euros, suivie de 9 mensualités de 247,69 euros et un effacement de la dette à l'issue.

Il résulte de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé avant le plan de surendettement date du mois de décembre 2016. Suite à ce plan, la première mensualité devait donc être payée le 30 novembre 2019. C'est effectivement ce qui a été mentionné sur l'historique de compte.

Mme [U] a réglé :

- la première mensualité de 85,23 euros le 31 décembre 2019 qui s'est imputée sur celle du mois de novembre 2019,

- une mensualité de 247,69 euros le 31 janvier 2020, régularisant celle de décembre 2019,

- le prélèvement de février 2020 a été rejeté,

- le prélèvement du 31 mars 2020 a été rejeté, mais un versement volontaire a été effectué le même jour, régularisant l'échéance du mois de janvier 2020,

- tous les prélèvements postérieurs ont été rejetés.

Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 28 février 2020. La société Creatis qui a assigné le 22 juillet 2021 n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [U] le 24 décembre 2014 qui comprend 44 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat REFI K2 0101020026 - KF 28000 0009- 2138 - 790 05 qui est celui qui a été signé par Mme [U], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à l'emprunteur, et comprend notamment :

- en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11, 12, 13 et 14, la FIPEN remplie,

- en pages 15, 16, 17 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 19 à 20 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 21 à 22 le contrat avec la mention "à conserver" doté d'un bordereau de rétractation,

- en pages 23 à 26 des courriers destinés à permettre une cession de rémunérations,

- en page 27 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [U] à signer,

- en pages 29 à 32 les fiches conseil en assurance et notice,

- en pages 33 à 42 des demandes de résiliation de contrats du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 43 et 44, un récapitulatif.

Mme [U] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/44, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 27/44 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 20/44. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l'emprunteur la notice et la FIPEN qu'elle produit et comportent le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/44 et 29 à 32/44.

La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les copies des justificatifs de revenus (les bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et de septembre à novembre 2014, l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013, le jugement de divorce et une attestation sur l'honneur portant sur la perception de la pension alimentaire), de domicile (factures de téléphone et d'EDF et quittance de loyer) et d'identité (carte d'identité et livret de famille) de Mme [U] s'agissant d'un contrat conclu à distance.

Elle produit en outre la mise en demeure avant caducité du plan et déchéance du terme du 3 juillet 2020 enjoignant à Mme [U] de régler l'arriéré de 1 317,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et de caducité du plan ainsi que celle notifiant la déchéance du terme du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme, de la caducité du plan et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (devenu l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Du fait de la caducité du plan, la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 733,82 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 18 023,39 euros au titre du capital restant dû,

soit un total de 19 757,21 euros majorée des intérêts au taux de 7,12 % à compter du 22 décembre 2020.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 580,58 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et de la situation de surendettement de Mme [U] et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.

La cour condamne donc Mme [U] à payer ces sommes à la société Creatis.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait et que la société Creatis n'avait pas produit toutes les pièces. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;

Condamne Mme [V] [U] à payer à la société Creatis les sommes de 19 757,21 euros majorée des intérêts au taux de 7,12 % à compter du 22 décembre 2020 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne Mme [V] [U] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19244
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.19244 ?
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