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13/06/2024 | FRANCE | N°22/18231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 juin 2024, 22/18231


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTIE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/01572





APPELANT



Monsieur [P] [S]

né le 22 janvier 1978 à [Localité 9]


[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050





INTIMÉ



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/01572

APPELANT

Monsieur [P] [S]

né le 22 janvier 1978 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉ

Monsieur [T] [X]

né le 13 juin 1987 à [Localité 6] (28)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [P] [S] de payer à M. [T] [X] une somme de 10 000 euros en principal et une somme de 365,52 euros au titre des intérêts.

L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier remis à étude le 21 avril 2021 à M. [S].

À la suite de l'opposition formée par M. [S], les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2022.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [P] [S], a condamné celui-ci à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le premier juge a considéré que la production de la reconnaissance de dette par laquelle M. [S] s'était engagé à rembourser cette somme à M. [X] établissait suffisamment l'engagement de M. [S] à rembourser cette dette.

Il a ajouté que même en cas de contestation de l'encaissement du chèque, la reconnaissance de dette valait preuve de remise des fonds sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de sa remise effective.

Par déclaration en date du 25 octobre 2022 réalisée par voie électronique, M. [S] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

À l'appui de ses prétentions, il expose avoir signé le 23 octobre 2019 un compromis de vente en tant que gérant de la société Kylian avec M. [X].

Il soutient qu'ils avaient convenu entre eux, en dehors de la signature de l'acte, que M. [X] lui remette un chèque de 10 000 euros à titre de garantie, en l'absence de versement d'une indemnité d'immobilisation, chèque qui ne devait pas être encaissé.

Il conteste toutefois avoir reçu et a fortiori encaissé un chèque de 10 000 euros et indique avoir déposé plainte pour tentative d'escroquerie au jugement en l'absence de toute preuve de la réalité de l'encaissement rapportée par M. [X].

Il estime qu'en l'absence de versement de toute somme à son profit, il ne peut être condamné à restituer cette somme.

Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 23 avril 2023, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement du 30 janvier 2022, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de ".000 euros (sic) au titre de l'article 700 du code civil.

Il fait valoir que le 23 octobre 2019 il a remis un chèque n° 0444622 de 10 000 euros à M. [S] à titre de règlement, qui lui a rédigé une reconnaissance de dette avec un remboursement prévu au plus tard le 17 décembre 2019, que cependant M. [S] ne s'est jamais exécuté malgré ses différentes demandes.

Il estime que M. [S] lui est redevable de la somme de 10 000 euros au regard de la reconnaissance de dette signée sans conteste par lui, qui fait ainsi présumer la remise des fonds.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que la recevabilité de l'opposition portant injonction de payer n'est pas contestée. le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit cette opposition recevable.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

L'article 1353 du code civil prévoit que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Sur l'existence d'une dette de 10 000 euros

M. [X] dispose d'une reconnaissance de dette régulière en la forme du 23 octobre 2019 ainsi libellée :

"Reconnaissance de dette. Je soussigné M. [P] [S] né le 22 janvier 1978 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] m'engage par la présente à rembourser M. [T] [X] né le 13 juin 1987 à [Localité 6] (28) demeurant [Adresse 1] la somme de dix mille euros (10 000 euros) au plus tard le 17 décembre 2019. Fait à [Localité 8] le 23 octobre 2019".

Il soutient qu'elle a été rédigée par M. [S] en contrepartie du fait qu'il lui remettait un chèque de même montant. Il produit d'ailleurs la copie de ce chèque qui date du 23 octobre 2019.

Pour autant et alors que l'encaissement de ce chèque est contesté par M. [S], M. [X] n'a jamais justifié de son encaissement alors même que cette preuve lui était demandée par M. [S] et qu'une sommation de communiquer le verso du chèque lui a été délivrée le 15 décembre 2022 ce qu'il n'a jamais fait, que ce chèque est aujourd'hui périmé et ne peut plus être encaissé.

Au surplus force est de constater que cette reconnaissance de dette date du même jour que celle de la signature d'un compromis par lequel la société Kylian représentée par M. [S] s'est engagée à vendre à Mme [B] [L] et à M. [X] un fonds de commerce de restauration rapide/ vente de produits alimentaires/pizza/crêperie situé [Adresse 4] à [Localité 10] aux prix de 200 000 euros sous diverses conditions suspensives et notamment celle de la possibilité d'ajouter l'activité restauration sans augmentation de loyer et de l'obtention de prêts avec une date limite au 16 décembre 2019 sauf prorogation conventionnelle. IL prévoit également comme date limite de signature du contrat définitif le 15 décembre 2019.

La date limite de remboursement visée par la reconnaissance de dette (au plus tard le 17 décembre 2019) tombe donc le lendemain de la date d'expiration du délai de réalisation des conditions suspensives et de signature du contrat définitif ce qui permet en outre d'établir le lien entre la remise du chèque, la reconnaissance de dette et ce compromis de vente dont les parties s'accordent à dire qu'il n'a pas été suivi d'une vente définitive.

M. [X] doit donc être débouté de cette demande en paiement et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [S], a condamné celui-ci à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M.[S] aux dépens de première instance et au paiement à M. [X] de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

En considérations d'équité, il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [X] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18231
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.18231 ?
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