COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/00947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXMQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/03134 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [H] [J], représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
Intimée :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 - N° du dossier 47538, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LEPARMENTIER, SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°87 , 2 pages)
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurély ARNELL, greffier,
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la RIVP déposées le 9 février 2024, réitérées le 26 avril 2024 demandant au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu, et subsidiairement la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 29 avril 2024,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 25 mars 2024.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [J],
Rejetons le surplus des demandes,
Dit que les dépens sont laissés à la charge de M. [H] [J].
Paris, le 11 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats