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11/06/2024 | FRANCE | N°23/19057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 11 juin 2024, 23/19057


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 JUIN 2024



(n° / 2024 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS63



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2023 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2023P00624





APPELANTE



S.A.S. PRISNICO, prise en la personne de son représent

ant légal Monsieur [Y] [U], domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 898 886 890,

Dont le siège s...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

(n° / 2024 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2023 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2023P00624

APPELANTE

S.A.S. PRISNICO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [U], domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 898 886 890,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Claire DES BOSCS, avocate au barreau de PARIS, toque B 642,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRISNICO,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,

Monsieur [G] [C]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [B] [K]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 11]

Monsieur [I] [W]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Non constitués

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Mme Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Francçois Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales, confirmant son avis écrit du 4 mars 2024.

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société par actions simplifiée Prisnico exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, restaurant, organisation d'évènements. Elle avait comme associé unique la société Les paniers de [Y].

Par procès-verbal du 10 février 2023, la société Prisnico a décidé de procéder à sa dissolution anticipée et de transférer l'ensemble de son patrimoine à son unique associé la société Les paniers de [Y] selon l'article 1844-4 du code civil. La dissolution de la société Prisnico a été publiée le 15 mai 2023.

Par acte d'huissier du 31 août 2023, la société Prisnico a été assignée devant le tribunal de commerce de Melun en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par trois de ses créanciers en vertu de jugements rendus les 16 novembre 2022 et 16 février 2023 par le conseil des prud'hommes de Fontainebleau condamnant la société Prisnico à verser à M. [C] la somme de 4 410,66 euros, à Mme [K] celle de 2 597,99 euros et à M. [W] celle de 7 860,80 euros.

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Prisnico ;

- ordonné le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire ;

- fixé au ler juillet 2022 la date de cessation des paiements ;

- désigné la société Archibald représentée par Me [N] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 28 novembre 2023, la société Prisnico a relevé appel de ce jugement et a intimé M. [C], Mme [K], M. [W], la société Archibald ès qualités et le ministère public.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la société Prisnico demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de déclarer recevable et régulier l'appel interjeté ;

- de débouter la société Archibald ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Mme [K], MM. [C] et [W] ;

- en tout état de cause, de dire et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;

- débouter Mme [K], MM. [C] et [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- de déclarer opposable la décision à intervenir à la société Archibald ès qualités;

- de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Grappotte Benetreau.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la Selarl Archibald représentée par Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société Prisnico demande à la cour de :

- déclarer nulles et de nul effet la déclaration d'appel et les conclusions notifiées par la société Prisnico pour défaut de capacité à agir ;

- subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à l'exception de nullité, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la société Prisnico tendant à voir déclarer M. [C], Mme [K] et M. [W] irrecevables en leurs demandes ;

- très subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Prisnico, de débouter la société Prisnico de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective ;

- dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, de condamner la société Prisnico aux frais de liquidation judiciaire et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par avis communiqué le 4 mars 2024 le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et à déclarer irrecevables Mme [K], MM. [C] et [W] en leur action.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

Les intimés n'ont pas constitué avocat, Mme [K] et M. [W] ayant reçu signification de la déclaration d'appel à l'étude et M. [C] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La société Archibald représentée par Me [N], ès qualités, soulève l'exception de nullité de la déclaration d'appel de la société Prisnico au motif qu'ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine qui entraine la perte de la personnalité juridique, cette dernière n'aurait pas la capacité à agir, que la transmission universelle de patrimoine fondée sur l'article 1844-5 du code civil est une exception à l'application de l'article L.237-2 du code de commerce qui prévoit que la personnalité juridique subsiste pour les besoins de la liquidation, que la dissolution de la société Prisnico a été publiée le 15 mai 2023 et qu'elle est dépourvue de personnalité juridique depuis lors.

La société Prisnico soutient que la liquidation judiciaire ouverte par le jugement du 25 septembre 2023 maintient sa personnalité morale artificiellement.

Le ministère public n'émet pas d'avis sur ce point.

Sur ce,

Par décision du 10 février 2023, la société Les Paniers de [Y], associée unique de la société Prisnico, a décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière. La dissolution a été publiée dans un journal d'annonces légales le 20 février suivant, a donné lieu le 27 mars 2023 à l'établissement d'un certificat de non opposition par le greffe du tribunal de commerce de Melun et, le 15 mai 2023, a fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

La dissolution de la société Prisnico était donc opposable aux tiers à compter du 15 mai 2023.

La présente instance a été initiée à son encontre le 31 août 2023 sur assignation délivrée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice relevant s'être présenté au siège social de la société Prisnico et constaté qu'aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son siège ou son établissement.

Si la dissolution emporte disparition de la personnalité morale et si l'inexistence de la personne morale la prive de la capacité d'ester en justice, ce que le premier juge pouvait relever d'office conformément aux dispositions de l'article 120 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que la société Prisnico était partie à l'instance, bien que ni présente ni représentée devant le tribunal de commerce, et que son statut juridique est susceptible d'être impacté par le jugement critiqué, si bien qu'elle ne saurait être privée de la faculté de faire appel de cette décision au motif qu'elle n'a pas la capacité à agir.

Dans ces conditions, son appel doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire

La société Prisnico, au visa de l'article 1844-5 du code civil, alinéa 3, fait valoir qu'elle a valablement fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à son associée unique, la société Les paniers de [Y], par décision du 10 février 2023, que la société objet de la transmission universelle de patrimoine peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire sur assignation de ses créanciers tant que le registre du commerce et des sociétés n'a pas été modifié pour mentionner l'opération, ce qui a été fait le 23 mai 2023, que postérieurement, les créanciers de la société Prisnico ne pouvaient valablement l'assigner en liquidation judiciaire et que la société Les paniers de [Y] s'était substituée à elle dans la totalité de ses droits et obligations.

La société Archibald ès qualités s'en rapporte sur ce point.

Le ministère public est d'avis qu'au 31 août 2023, la société Prisnico avait perdu sa personnalité juridique, qu'en conséquence les créanciers ne pouvaient valablement l'assigner en liquidation judiciaire et qu'ils sont irrecevables.

Sur ce,

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

En l'espèce, il ressort de la chronologie susmentionnée que l'assignation du 31 août 2023 a été délivrée à une personne morale inexistante, de sorte qu'elle est atteinte d'une irrégularité de fond et susceptible d'encourir la nullité, laquelle n'a pas été soulevée et que les créanciers de la société Prisnico ne pouvaient plus agir à son encontre.

Leur action doit donc être déclarée irrecevable conformément à la demande en ce sens et il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

La Selarl Archibald ès qualités étant partie au litige en cause d'appel, l'arrêt lui est opposable.

Parties perdantes, Mme [K], M. [C] et M. [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Les frais de liquidation judiciaire seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L. 663-1 et suivants du code de commerce.

L'équité ou la situation des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société Prisnico de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par défaut,

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Prisnico par Mme [B] [K], M. [G] [C] et M. [I] [W] ;

Condamne Mme [B] [K], M. [G] [C] et M. [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de liquidation judiciaire ;

Déboute la société Prisnico de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les frais de liquidation judiciaire seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L. 663-1 et suivants du code de commerce.

Dit que l'arrêt est opposable à la Selarl Archibald ès qualités.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT- PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/19057
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.19057 ?
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